Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a74f3eafe9fcf075e84
- Date
- 8 juillet 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°74
Société [6]
C/
CRAMIF
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 22/01488 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTE
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 09 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SOUFFIR substituant Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. DONGNY et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 décembre 2020 Mme [D], salariée de la société [7] en qualité d'agent de propreté, aux droits de laquelle vient la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'une épicondylite du coude droit.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 8 avril 2021 et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 26 juillet 2021, la société [6] a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) l'inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de Mme [D], demande que la caisse a rejetée par décision du 9 septembre 2021.
Contestant ce rejet, et par acte d'huissier de justice délivré le 9 novembre 2021 et visé par le greffe le 1er avril 2022, la société [6] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er avril 2022, développées oralement à l'audience, la société [6] prie de la cour de :
- constater que Mme [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie du coude et que, préalablement à son entrée à son service, la salariée a exercé la profession d'agent de service pour le compte de précédents employeurs, pendant quatorze années,
- constater au surplus que Mme [D] a été embauchée dans le cadre d'une reprise « annexe 7 »,
- constater que l'établissement, tel que prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995, s'entend comme l'unité de tarification accidents du travail et maladies professionnelles et non comme le lieu de réalisation du risque,
- constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies,
- ordonner en conséquence que les dépenses afférentes à la maladie de Mme [D] soient inscrites au compte spécial.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 mars 2022, développées oralement à l'audience, la CRAMIF prie la cour de :
- constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de Mme [D] au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence le maintien sur le compte employeur de la société [6], venant aux droits de la société [7], les conséquences financières de la maladie de Mme [D],
- rejeter le recours et les demandes de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande d'inscription au compte spécial
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de Mme [D], la société [6] expose que dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage, elle a repris le 1er août 2018 le contrat de travail de la salariée en annexe 7, avec une reprise d'ancienneté au 8 janvier 2004, soit une exposition avérée de quatorze années au risque.
Elle argue que cette exposition ressort de la déclaration de maladie professionnelle et des observations qu'elle avait transmises à la caisse primaire lors de l'instruction, mais également de la documentation du ministère du travail et celle de la [5].
Enfin, la demanderesse souligne que l'établissement doit s'entendre comme une unité de tarification et non comme un lieu de réalisation du risque. A ce titre, elle soutient que, si le lieu de réalisation du risque est identique dans le cadre d'une reprise en annexe 7, la salariée était soumise, en fonction de l'employeur, à des conditions de travail différentes, n'a pas eu accès aux mêmes outils de production et n'a pas bénéficié des mêmes mesures préventives mises en place par chacun des employeurs face aux risques de troubles musculo-squelettiques.
La CARSAT réplique qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 13 janvier 2020, Mme [D] était exposée au risque au sein de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [6].
Elle soutient que la société, qui n'apporte aucun élément objectif, ne prouve pas que Mme [D] aurait été effectivement employée sur le même chantier par un précédent employeur, ni que son contrat aurait été repris par la société [7] dans le cadre d'un marché de nettoyage et, par conséquent, qu'elle aurait été exposée au risque de sa maladie chez un précédent employeur.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [6] fonde l'essentiel de sa demande d'inscription au compte spécial sur la circonstance que Mme [D] est agent de propreté depuis 2004 et que son embauche résulte d'une reprise d'un marché de nettoyage au titre de l'Annexe 7.
Or, aucune des pièces produites par la société [6] ne permet d'identifier un quelconque employeur de Mme [D] avant son embauche par la société [7], pas même la déclaration de maladie professionnelle qui, contrairement aux dires de la société, ne mentionne qu'un seul employeur exposant au risque depuis le 1er août 2018, la société [7].
La demanderesse, qui soutient que la salariée était déjà exposée au risque de sa pathologie lors de la reprise du marché de nettoyage au sein duquel elle exerçait son métier d'agent de propreté, ne justifie même pas de ladite reprise et, surtout, des conditions dans lesquelles sa salariée exerçait son activité avant son embauche au sein de la société [7].
Elle produit uniquement un avenant au contrat de travail conclu entre Mme [D] et la société [7], lequel mentionne une date d'embauche au 1er août 2018 et une date d'ancienneté au 8 janvier 2004. Ce document ne comporte toutefois aucune information sur ladite reprise du marché de nettoyage ou sur les conditions de travail de Mme [D], tant chez son ancien employeur qu'au sein de la société [7].
Seul est indiqué le chantier sur lequel la salariée est affectée ainsi que ses horaires de travail, sans qu'il ne soit possible de déterminer si ces conditions de travail sont similaires à celles rencontrées par la salariée avant la reprise du marché de nettoyage.
Force est donc de constater que la société [6] n'apporte aucun élément utile au soutien de sa demande.
D'ailleurs, alors que l'exposition multiple s'entend d'une même exposition au risque au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, la société [6], qui en demande la reconnaissance, soutient de manière contradictoire que sa salariée a rencontré chez ses précédents employeurs des conditions de travail différentes, qui engendraient nécessairement des expositions au risque différentes.
De l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la société [6] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pour l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [D].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande et, succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1955 ne sont pas réunies,
Dit y avoir lieu de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D],
Rejette par conséquent la demande d'inscription au compte spécial de la société [6] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62c91a74f3eafe9fcf075e84
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