Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a77f3eafe9fcf075e8e
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWGZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00018 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MANS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [G] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant - assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [D] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe le 5 décembre 2017. Par courrier en date du 31 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [D] la consolidation de son état de santé à la date du 19 septembre 2018. M. [D] a contesté devant le tribunal de grande instance (pôle social) du Mans la décision de la caisse du 3 décembre 2018 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 3%. Par décision du 3 juin 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [P] [U]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 février 2020. Par jugement en date du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la date de consolidation de sa situation de santé suite à l'accident du 9 novembre 2017 ; - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens et à la prise en charge des frais d'expertise. Le pôle social a ainsi considéré que les éléments fournis aux débats par la caisse ne permettaient pas de remettre en cause l'avis de l'expert très argumenté ayant conclu à l'existence d'une algodystrophie au niveau de l'épaule suite à une lésion d'un doigt de la main. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 lors de laquelle toutes les parties sont présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2021, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15% ; - écarter les conclusions de l'expert quant à la lésion de l'épaule gauche ; - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 3% attribué au titre de l'évaluation des séquelles de son accident de travail du 9 novembre 2017 ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle au vu des séquelles présentées par M. [D] au 9 novembre 2017. Au soutien de son appel, la caisse conteste fermement la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 15% par le tribunal dès lors qu'aucun des certificats médicaux de prolongation n'a mentionné l'apparition d'une lésion de l'épaule ainsi que le médecin expert l'a lui-même reconnu. Au surplus, la caisse relève que le docteur [U] n'a pas conclu de manière certaine à l'algoneurodystrophie de l'épaule gauche formulée davantage comme une hypothèse. Surtout, la caisse rappelle qu'en l'absence de toute demande présentée par l'assuré en ce sens, elle n'a jamais pris en charge cette lésion dans le cadre de l'accident du travail de sorte que cette pathologie ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge au titre des séquelles de l'accident. En revanche, s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle attribué pour la lésion de l'index gauche, la caisse observe que l'expert a confirmé que le taux de 3% initialement attribué correspondait bien à la séquelle observée à ce niveau de sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour ne pourra que confirmer sa décision du 3 décembre 2018. * Par conclusions reçues au greffe le 27 avril 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [D] demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert qui explique parfaitement les éléments de son diagnostic pour retenir une très probable l'algoneurodystrophie de l'épaule gauche. Il précise que selon le docteur [U], le diagnostic l'algoneurodystrophie est difficile à poser mais qu'il s'agit d'une complication connue de la traumatologie dont on ne connaît pas l'origine, qui a une évolution assez longue et qui peut laisser des séquelles comme pour son cas. Il ajoute que si malgré ses doléances, il n'a jamais bénéficié d'examen paraclinique de son épaule, il souligne que ce fait ne saurait lui porter préjudice. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article ci-dessus se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'article R.434-32 précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, M. [D], à l'occasion d'un contrôle de pièce, a subi une entaille profonde de l'index gauche le 9 novembre 2017. Le médecin conseil du service médical a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 3% après avoir relevé que celui-ci, âgé de 50 ans, technico-commercial, droitier présentait une plaie du tendon extenseur de l'index gauche avec arthrite septique, avec comme séquelles une limitation de l'enroulement du doigt. La caisse a en conséquence retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 3%. Les parties ne contestent pas ce taux s'agissant des séquelles se rapportant au seul index gauche stricto sensu. L'expert judiciaire a considéré de fait que le taux d'incapacité permanente partielle de 3% correspondait à la séquelle observée au niveau de l'index gauche (limitation de l'enroulement du doigt). La question est de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé en retenant également comme base d'évaluation la séquelle à l'épaule gauche alléguée par M. [D] et retenue comme telle 'selon toute vraisemblance' par l'expert judiciaire. Le médecin conseil dans son avis n'a pas du tout évoqué ce point sauf à noter néanmoins dans l'historique de la maladie que M. [D] 'a des douleurs à l'épaule gauche qui sont apparues depuis la plaie du doigt, a eu des séances de kiné'. Dans son attestation du 19 août 2020, le médecin conseil précisera concernant le dossier de M. [D] : 'il s'agit d'une plaie de l'index gauche qui s'est limitée à l'index, jamais il n'a été question d'une pathologie de l'épaule mentionnée dans les documents de l'accident de travail. L'assuré m'a bien parlé lors de la consultation du 29 octobre 2018 de douleur à l'épaule gauche mais sans me dire qu'elles avaient un quelconque rapport avec l'accident du travail si ce n'est le fait qu'elles sont arrivées à peu près en même temps. Il n'existe donc aucun rapport établi entre la plaie du doigt prise en charge au titre de l'accident du travail et les lésions de l'épaule'. De fait, il est constant que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation n'ont jamais fait référence à l'épaule gauche mais uniquement à la 'plaie D 2 gauche' ou encore à une 'arthrite septique MP index gauche'. De même, le certificat médical final mentionne uniquement 'un déficit dans l'enroulement final de D 2 gauche DPP 1C'. Néanmoins, il n'est pas contesté que M. [D] s'est vu prescrire par son médecin traitant des séances de rééducation alors qu'il se plaignait d'une douleur à l'épaule gauche au mois de décembre 2017, séances dont il a bénéficié de décembre 2017 à septembre 2018. De surcroît, lors de l'examen médical réalisé le 23 janvier 2020, le docteur [U] a constaté 'une réelle raideur douloureuse dans les amplitudes extrêmes, raideurs portant surtout sur les rotations, l'abduction et la rétropulsion, ainsi qu'une amyotrophie de tout le membre supérieur gauche estimée à 1cm en moyenne'. L'expert judiciaire considère que 'les signes allégués par M. [D] au niveau de son épaule gauche sont dus à une très probable l'algoneurodystrophie de l'épaule (ou syndrome épaule-main) secondaire à son traumatisme de la main gauche, étayant son hypothèse par : - l'absence d'état antérieur au niveau de cette épaule ; - l'apparition dans les suites de douleurs de l'épaule sans étiologie indentifiée ; - l'évolution vers la raideur de l'épaule malgré une prise en charge rééducative suivie; - des douleurs persistantes associées.' Il est également noté qu'en dépit de l'absence d'examen paraclinique, M. [D] s'est plaint assez tôt de ses douleurs d'épaule à son chirurgien. Le docteur [U] ajoute que 'l'algodystrophie est une complication connue de la traumatologie, dont on ne connaît pas l'origine, en l'état de nos connaissances actuelles, qui a une évolution souvent longue et qui peut laisser des séquelles, comme dans le cas présent'. Il conclut en estimant que 'M. [D] a fait, selon toute vraisemblance, une l'algoneurodystrophie de son épaule gauche, secondaire à l'atteinte de sa main gauche, comme le montre son examen clinique. Cette complication doit être prise en compte dans l'évaluation de taux d'incapacité permanente partielle', proposant alors que 'la limitation de l'épaule non dominante de M. [D] soit évaluée entre limitation légère (8 à 10%) et limitation moyenne (15%)'. La caisse fait valoir que pour fonder la demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle séquelle relative à l'épaule gauche, une décision aurait dû être rendue sur l'imputabilité de cette lésion à l'accident initial. Néanmoins, il revient justement au tribunal ou à la cour de reconnaître l'imputabilité de cette lésion avec l'accident dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Au surplus, à juste titre, le tribunal a relevé que s'agissant d'une séquelle antérieure à la consolidation, secondaire à l'atteinte de la main gauche, celle-ci n'avait pas à être abordée et instruite dans le cadre d'une aggravation. En effet, c'est par une analyse pertinente, que la juridiction de première instance a considéré que peu importait le défaut de toute mention des douleurs à l'épaule gauche sur les certificats médicaux ou l'absence d'examen paramédical ayant permis de confirmer la pathologie, dès lors que le médecin conseil du service médical avait fait référence dans son rapport à l'évocation par M. [D] de telles douleurs depuis la survenue de la plaie du doigt au cours de la période précédant la consolidation fixée au 19 septembre 2018. De surcroît, ainsi que l'a relevé le tribunal, il doit être observé qu'en dépit de l'absence d'examen para-clinique, l'expert a objectivé de manière très argumentée une douleur de l'épaule gauche dans les amplitudes extrêmes, les raideurs s'exprimant surtout sur les rotations, l'abduction et la rétropulsion, et a expliqué ce qui l'avait conduit à retenir un lien entre la lésion à l'épaule et la plaie à la main, par exclusion de toute autre hypothèse, ensuite de l'accident de travail du 9 novembre 2017. En conséquence, l'ensemble de ces éléments conduisent la cour à retenir la présence d'une algoneurodystrophie de l'épaule gauche liée à la lésion de l'index gauche et donc à l'accident du travail du 9 novembre 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D]. Les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 en cause d'appel. La caisse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 29 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADO M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c91a77f3eafe9fcf075e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel