Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a78f3eafe9fcf075e92
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00334 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWO5. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/26217 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009081 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître MEGRET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2016, M. [U] [N] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse). La déclaration d'accident de travail mentionnait qu'afin d'éviter qu'une pièce métallique particulièrement lourde s'étant détachée de son support ne vienne heurter son pied, M. [N] a tenté de rattraper cette dernière à la main, entraînant alors pour lui une vive douleur au dos. Après avis du médecin conseil du service médical, l'état de santé de M. [N] a été considéré comme consolidé le 1er janvier 2017. À la demande de l'assuré, une expertise a été organisée aux termes de laquelle le docteur [R] a confirmé l'évaluation du médecin conseil de la caisse. Cette dernière a maintenu le 4 mai 2017 la date de consolidation au 1er janvier 2017. M. [N] a saisi successivement la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 29 juin 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans par courrier du 16 août 2017. Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en donnant pour mission à l'expert de déterminer à quelle date les lésions résultant de l'accident du travail du 29 juin 2016 pouvaient être considérées comme consolidées. M. [N] a relevé appel de ce jugement par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2018. Par ordonnance du 14 mars 2019, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a constaté le désistement d'appel de M. [N] contre le jugement rendu le 29 novembre 2017. Le docteur [J], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 14 mars 2018. Par jugement en date du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a : - fixé au 9 février 2018 la date de consolidation de l'accident du travail de M. [N] survenu le 29 juin 2016 ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, tous les arrêts et soins en lien avec la pathologie apparue le 29 juin 2016 jusqu'au 9 février 2018 ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2020, la caisse a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 août précédent. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris et confirmer le bien fondé de la décision de la caisse de fixer la consolidation à la date du 1er janvier 2017 ; A titre subsidiaire, - constater les contradictions d'ordre médical entre les différents avis et expertises ; - ordonner en conséquence la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pour se prononcer sur la date de consolidation de l'état de M. [N] consécutivement à son accident du travail du 29 juin 2016 ou un complément d'expertise. Au soutien de ses intérêts, la caisse expose qu'à la suite du rapport d'expertise rendu par l'expert judiciaire, le docteur [J], elle a sollicité l'avis du médecin conseil du service médical, organisme indépendant, lequel a émis des précisions sur la situation de M. [N], en particulier concernant une pathologie préexistante dont était atteint le patient lors de l'expertise. Elle précise que le docteur [R] avait rappelé que l'accident du travail du 29 juin 2016 avait aggravé une pathologie préexistante de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er janvier 2017 non imputables à l'accident résultaient de l'évolution naturelle de la pathologie préexistante de l'assuré et ne devaient donc pas être pris en charge au titre de l'accident du 29 juin 2016. Au demeurant, elle observe que M. [N] n'a bénéficié d'aucun soin actif en rapport avec la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial entre le 1er janvier 2017 et le 8 janvier 2018. En conséquence, la caisse estime que le tribunal ne devait pas homologuer le rapport d'expertise du docteur [J] mais, constatant l'absence de soins entre 2016 et 2018 et de prise en compte de l'état antérieur de l'assuré, ordonner une nouvelle expertise. * Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant de : - débouter la caisse de toutes ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses intérêts, M. [N] soutient qu'en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis rendu par le docteur [J] s'imposent aux parties de sorte que la caisse ne saurait réclamer une nouvelle expertise et la date de consolidation devra être fixée au 9 février 2018 telle que déterminée par l'expert judiciaire. Par ailleurs, rappelant les circonstances relatives à un précédent accident de travail survenu en janvier 2016 suite à la chute d'une pièce métallique sur son pied et sa cheville et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2016, il relève l'absence de tout rapport entre cet accident et celui du 29 juin 2016 ayant occasionné une lombo-sciatique L5 sans signe de gravité gauche. Il souligne ainsi l'absence d'état antérieur concernant ces problèmes de dos. Enfin, il indique qu'en tout état de cause, le docteur [J] a bien pris en compte dans son rapport l'accident survenu en janvier 2016 dans ses antécédents sans en tirer toutefois la moindre conséquence quant à la date de consolidation à déterminer ce, en l'absence de tout rapport entre ces deux pathologies. Enfin, M. [N] signale que la date du 9 février 2018 retenue par le docteur [J] correspond à la fin d'un bilan de restauration fonctionnelle du rachis suite à des séances de rééducation mises en oeuvre à l'école du dos et au centre de rééducation de l'[6], séances dont le docteur [R] n'a pas eu connaissance, puisque postérieures à sa consultation. En définitive, M. [N] considère qu'il n'existe aucun élément médical justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise, que le jugement devra donc être confirmé et la caisse condamnée à prendre en charge l'ensemble des frais médicaux postérieurement au 1er janvier 2017 jusqu'au 9 février 2018. *** MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, le pôle social du tribunal judiciaire a fixé au 9 février 2018 la date de consolidation de l'état de M. [N] en suite de l'accident de travail du 29 juin 2016, considérant qu'au regard de l'évolution de la situation de l'assuré jusqu'à cette date, les conclusions du docteur [J], ayant constaté la mise en oeuvre d'une rééducation fonctionnelle depuis le 1er janvier 2017 et ce, sans rapport avec un état antérieur préexistant, n'étaient pas contradictoires avec l'avis du docteur [R]. En effet, il est constant que M. [N] a subi deux accidents de travail l'un survenu en janvier 2016 à l'origine d'un traumatisme du pied gauche, et l'autre le 29 juin 2016 dont il ait résulté 'une lombo-sciatique gauche L5 sans signe de gravité', sans aucun rapport l'un avec l'autre. Par ailleurs, lorsque le docteur [R] a examiné M. [N] dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 précitées, celui-ci a certes relevé que 'des explorations complémentaires avaient été réalisées mettant en évidence des discopathies des deux derniers segments lombaires sans conflit radiculaire(...)'. Il a en outre constaté que M. [N] présentait à l'examen une 'symptomatologie douloureuse lomboadiculaire gauche tronquée de topographie plutôt S1", que cette symptomatologie était stable depuis plusieurs mois et que l'examen clinique actuel montrait 'un syndrome rachidien, un décontionnement physique et des signes palpatoires, le tout en faveur d'un tableau d'insuffisance discale'. Il relevait 'l'absence de projet thérapeutique spécifique depuis plusieurs mois' même si M. [N] évoquait un projet de rééducation en centre. Le docteur [R] constatait seulement que la consultation avec le médecin rééducateur remontait à cinq mois sans qu'aucune prise en charge spécifique ne soit instaurée de sorte qu'il a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 1er janvier 2017. Il reste que le tribunal a relevé à juste titre que le docteur [R] n'avait pas fait état expressément d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. De surcroît, le docteur [J], bien qu'ayant eu connaissance du compte-rendu du docteur [K] du 19 juin 2017 mentionnant des lombalgies chroniques sur discopathies multiples associées à un syndrome rachidien, a conclu très clairement et sans ambiguïté que M. [N] ne présentait aucun état antérieur sur le plan rachidien avant le 29 juin 2016. Il n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient le médecin conseil dans une note complémentaire du 19 août 2020, que les discopathies présentes anatomiquement, même asymptomatiques révélées à l'occasion de l'accident du 29 juin 2018, pouvaient constituer un état antérieur qui aurait évoluer pour son propre compte à compter du 1er janvier 2017. Les conclusions de l'expert judiciaire diffèrent de celle du docteur [R] et du médecin conseil en ce que le docteur [J] a ainsi tenu compte des nombreuses séances de rééducation mises en oeuvre à l'école du dos et au centre de rééducation de l'[6] et dont a bénéficié M. [N] postérieurement au 1er janvier 2017 et jusqu'au 9 février 2018, date de fin du bilan de restauration fonctionnelle du rachis retenue par le docteur [J] comme date de consolidation. Le docteur [J] a ainsi conclu son rapport : 'M. [N], sans état antérieur particulier sur le plan rachidien, a présenté un lumbago survenant lors d'une manutention le 29 juin 2016. Son parcours a été par la suite particulièrement chaotique avec des douleurs et des radiculalgies importantes. Le traitement a été essentiellement fonctionnel avec de nombreuses séances de rééducation, deux prises en charge à l'école du dos et en centre de rééducation de l'[6]. Les diverses iconographies pratiquées ont permis de valider l'existence d'une discopathie Modic 2 en L4/L5 avec des discopathies étagées diffuses en L4/L5 et L5/S1. L'examen clinique de ce jour est parfait. Il n'y a pas de projet thérapeutique depuis le 9 février 2018, date de la fin du bilan de restauration fonctionnelle du rachis. En conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus décrits, nous considérons donc que la date de consolidation à retenir est celle de ce bilan de restauration fonctionnelle du rachis, à savoir le 9 février 2018. Les lésions en lien avec l'accident de travail du 29 juin peuvent être considérées comme consolidées au 9 février 2018.' Il ressort de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la caisse il n'est nullement établi que ces séances de rééducation aient été prescrites pour remédier à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Plus généralement, la preuve d'un état antérieur n'a pas été apportée et aucun élément ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise. A l'inverse, la très nette amélioration voire la guérison des douleurs lombaires grâce à la rééducation intensive milite en faveur d'une origine aigue traumatique et non d'une pathologie lombaire au long cours préexistante. En conséquence, c'est par une exacte analyse de l'ensemble des éléments produits et de l'expertise judiciaire du docteur [J], que le tribunal a fixé au 9 février 2018 la date de consolidation de l'état de M. [N] des suites de son accident de travail survenu le 29 juin 2016. Le jugement sera également confirmé en ce que par suite la caisse a été condamnée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, tous les soins et arrêts prescrits entre la date de l'accident du 29 juin 2016 et le 9 février 2018 en lien avec ledit accident. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La caisse sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. *** PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADO M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en donarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c91a78f3eafe9fcf075e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel