Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a78f3eafe9fcf075e94
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00336 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPI. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00096 ARRÊT DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MANS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 07 Juillet 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [S], salariée de la société [5], a souscrit le 31 août 2012 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 27 août 2012 faisant état d'un 'cubital coude bilatéral'. Le 2 avril 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' de Mme [S], maladie inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre recommandée du 4 septembre 2015, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours comme forclos. Le 5 décembre 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe et le 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) du Mans, nouvellement compétent, a : - déclaré l'action de la société [5] recevable ; -déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie instruite sous le numéro 120827449 (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit) concernant Mme [S] ; - laissé les dépens à la charge de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er septembre 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du secrétariat de la juridiction daté du 4 août précédent. L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de: A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire forclose la contestation de la société [5] ; A titre subsidiaire, - confirmer le caractère opposable de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] (cubital coude droit) le 27 août 2012 à la société [5] ; - débouter la société [5] de toutes ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [S], elle a instruit deux dossiers l'un pour le coude droit (n° 120827449), l'autre pour le coude gauche (n°120821447), seule la pathologie pour le coude droit étant en l'espèce contestée. Elle assure avoir notifié à l'employeur ses décisions de prise en charge des sinistres déclarés au titre de la législation professionnelle par deux courriers glissés dans une seule et même enveloppe par souci d'économie. Elle ajoute que la société [5], qui a réceptionné ce pli recommandé le 9 avril 2013, aurait dû saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de cette notification, ce qu'elle n'a pas fait. Elle assure que l'employeur a bien été destinataire des deux courriers litigieux et qu'il ne peut prétendre avoir reçu l'une des deux lettres et pas l'autre. En conséquence, elle estime que la société [5] est forclose en son recours tardif du 4 septembre 2015. De surcroît, la caisse indique justifier du respect du contradictoire et de l'information de l'employeur à chaque étape de la gestion des dossiers. Elle considère que le dit principe est ainsi respecté en cas d'envoi de plusieurs courriers sous un même pli. Elle entend justifier de l'information donnée à l'employeur grâce aux captures d'écran de logiciel de gestion reprenant la liste des actes de gestion réalisés par la caisse et repris dans ce logiciel pour chacun des deux dossiers instruits. * Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [5], sollicite la confirmation du jugement attaqué et demande en conséquence à la cour de juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [S] lui est inopposable. La société [5] fait valoir en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a notifié sa décision de prendre en charge une maladie enregistrée sous le numéro 1208274409 et qu'elle lui a transmis préalablement à sa décision de prise en charge, copie de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que du certificat médical initial. Elle relève que la caisse ne justifie pas davantage de l'information donnée quant à l'ouverture d'une instruction sur cette demande puis s'agissant de la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision. Dès lors, elle considère que son recours doit être déclaré recevable et que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable. *** MOTIVATION - Sur la forclusion : Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au présent litige : '(...) La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.' En outre, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que : ' les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.' En l'espèce, il est acquis aux débats qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [S] sur la base d'un certificat médical mentionnant un 'cubital coude bilatéral', la caisse a instruit deux pathologies, une pour chaque coude. Il n'est pas davantage contesté que la caisse n'a pas notifié à l'employeur sa décision pour chacune des pathologies déclarées par courrier séparé. Elle assure ainsi avoir procédé par l'envoi d'un seul pli recommandé, lequel, selon ses dires contenait les courriers relatifs à chaque pathologie instruite sous le n° 120827449 (pour le coude droit) et n°120821447 (pour le coude gauche). Le tribunal a rappelé à juste titre que si la caisse n'est pas tenue de procéder par autant d'envois de courriers d'information que de maladies déclarées et instruites par ses soins, ni de recourir à l'envoi recommandé, il lui incombe néanmoins de justifier qu'elle a respecté ses obligations telles que résultant des textes précités. Or, pour ce faire, la caisse produit une lettre datée du 2 avril 2013 relative à la pathologie du coude droit, mentionnant le numéro de dossier 120827449, ayant pour objet 'notification de décision après avis du CRRMP', une capture d'écran de gestion informatique du dossier de Mme [S] ainsi qu'un accusé de réception daté du 4 avril 2013 (ou 9 avril selon l'interprétation de l'écriture) n°2C 05907280005. Il doit être précisé d'une part que la société [5] ne conteste pas avoir reçu ce pli recommandé, prétendant uniquement qu'il ne contenait que le courrier de notification relatif à la prise en charge de la pathologie du coude gauche (n°120821447) et d'autre part, que l'accusé de réception de ce pli recommandé signé par l'employeur fait référence expressément au numéro de sécurité sociale de Mme [S] mais aussi au numéro de dossier 120827449, c'est à dire à celui relatif au dossier de la pathologie du coude droit. En conséquence, l'ensemble de ces éléments établit que la caisse a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie relative au coude droit, seule contestée présentement par celui-ci, peu important que le même pli ait également contenu le courrier de notification relatif à la pathologie du coude gauche. Dès lors, sa saisine de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2015, soit postérieure au délai de deux mois de la notification de la décision de prise en charge en avril 2013, est tardive. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société [5] sera déclarée forclose en son action en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' déclarée par Mme [S] le 31 août 2012 sur la base du certificat médical initial du 27 août 2012 et instruite sous le numéro 120827449. - Sur les dépens : La société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et à ceux de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, DÉCLARE forclose l'action engagée par la société [5] en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' déclaré par Mme [B] [S] le 31 août 2012 sur la base du certificat médical initial du 27 août 2012 et instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sous le numéro 120827449 ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' déclaré par Mme [B] [S] le 31 août 2012 sur la base du certificat médical initial du 27 août 2012 et instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sous le numéro 120827449 ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADO M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c91a78f3eafe9fcf075e94
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