Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a79f3eafe9fcf075ea4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 12 992 569 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTE INTIME Mme [D] [J] née le [Date naissance 1] 1981 à ARAD (Roumanie) assistée de Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGE (FGAO) assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG 21/00883 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCV4 Chambre civile Section 2 Minute n° - Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 2] rendue le 18 novembre 2021 RG N° 21/00740 Copie délivrée aux avocats le 08 Juillet 2022 Le six Juillet deux mille vingt deux, Nous, Judith DELTOUR, conseiller de la mise en état, Assistée de Françoise COAT, greffier, Vu la procédure en instance d'appel, Procédure Statuant au visa d'une assignation délivrée le 21 juin 2021 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Mme [D] [J], par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a - condamné Mme [J] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les sommes de 129 925,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur la somme de 14 140 euros, et à compter du 17 mars 2017 sur la somme de 114 785,69 euros outre 800 euros pour les frais de gestion et 1200 euros pour les frais non taxables, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - laissé les dépens 'solidairement' à la charge de Mme [J]. Suivant signification du 30 novembre 2021, par déclaration reçue le 21 décembre 2021, Mme [D] [J] a interjeté appel de la décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 6 janvier 2022. Les parties ont conclu au fond notamment le 21 février 2022 et le 3 mars 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 21 février 2022, Mme [J] a sollicité du conseiller de la mise en état [Localité 3] - d'infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : À titre liminaire, de - déclarer irrecevables les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du fait de l'autorité de la chose jugée, - déclarer irrecevable car prescrite la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de 14 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, - dire que les frais irrépétibles et dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2022, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état - d'infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer ses demandes recevables, - déclarer irrecevables les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du fait de l'autorité de la chose jugée, - déclarer irrecevable car prescrite la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de 14 140 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, - débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes d'irrecevabilité de la contestation et de radiation de l'appel, - dire que les frais irrépétibles et dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Elle a fait valoir la compétence du conseiller de la mise en état et la prescription partielle des demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité - de constater le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - d'ordonner la radiation en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2022 reprises le 7 juin 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité - déclarer irrecevables, par application des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances la contestation par Mmme [J] des demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages y compris par voie d'incident, faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans les trois mois de I'envoi par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des mises en demeure des 3 novembre 2015 et 17 mai 2017, - déclarer les demandes formulées injustifiées en fait et en droit. - débouter Mme [J] de ses demandes formulées par voie d'incident. Il a fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées en incident au visa des articles R421-16 du code des assurances, sa qualité de subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité, même lorsque la procédure n'a pas été menée à son terme. L'affaire a été examinée le 6 juillet 2022. Sur ce Par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 sont par dérogation au principe général, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'article 789 du code de procédure civile, poursuit, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ; toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer ; dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ; il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire [...] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il en résulte sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J], qu'il ne peut dire ni que les demandes sont partiellement prescrites ni qu'elles sont atteintes par l'autorité de la chose jugée. En effet dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état trancherait cette fin de non-recevoir, il se positionnerait en juge d'appel. Pour le même motif le conseiller de la mise en état ne peut pas déclarer la contestation de Mme [J] irrecevable Le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel de la décision déférée, de sorte qu'il ne peut pas infirmer le jugement et statuer à nouveau. S'agissant de la demande de radiation pour défaut d'exécution elle est recevable pour avoir été formulée dans le délai ouvert à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision le 30 novembre 2021. Mme [J] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire et elle a été déboutée de cette demande par ordonnance de référé du 26 avril 2022. Elle a fait valoir l'existence d'un procès-verbal de conciliation dans le cadre d'une saisie des rémunérations du travail fixant un échéancier de 200 euros par mois à compter du 10 juillet 2022, et considère qu'il permet de rejeter la demande de radiation. Elle n'a pas conclu sur l'impossibilité d'exécution, que cet échéancier dément, ni sur les conséquences manifestement excessives. Elle n'a produit aucune pièce relative à ses ressources et charges. Au surplus, à la date de la mise en état, elle n'a pas commencé à exécuter. Elle n'établit pas une exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile alors qu'une exécution partielle ne suffit pas à éviter la radiation et alors que 683 échéances mensuelles soit plus de 56 années seront dans ces conditions nécessaires à l'exécution du jugement. La demande de radiation pour défaut d'exécution est fondée. Les dépens de l'incident sont à la charge de Mme [D] [J]. Par ces motifs Nous conseiller de la mise en état, - déboutons Mme [D] [J] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de leurs fins de non-recevoir, - ordonnons la radiation de l'appel, - condamnons Mme [D] [J] au paiement des dépens. LE GREFFIERLE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c91a79f3eafe9fcf075ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel