Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a7cf3eafe9fcf075eb1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/06325 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK4M Monsieur [V] [J] c/ SARL KEOLIS GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2019 (R.G. n°R19/00403) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2019. APPELANT : [V] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL KEOLIS GIRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX Assistée par Me Charlotte FONTANILLAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'ordonnance de la première présidente en date du 8 juin 2022, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022en audience publique devant les sections réunies de la chambre sociale de la cour d'appel, composée de Madame Véronique Lebreton, première présidente de chambre Madame Catherine Rouaud Folliard, présidente Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Masson, conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Martine Masse, greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps En présence du Procureur Général représenté lors des débats par Monsieur Jean-Luc Gadaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par arrêt du 25 novembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la Cour, statuant en formation des sections de la chambre sociale réunies, a, notamment, ordonné, sur le fondement de l'article L 4624-7 du code du travail, une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail avec pour mission de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. [V] [J] et les possibilités d'aménagement de son poste de travail au sein de la société Keolis et de dire, le cas échéant, si son état de santé fait obstacle à tout maintien dans l'emploi. Le médecin inspecteur a déposé son rapport le 22 mars 2022. Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, M. [J] demande à la Cour de : - le déclarer inapte au poste de conducteur-receveur de bus ou de car mais avec la possibilité de reclassement sur tout autre poste sans conduire de bus ou de car (administratif, gardiennage, entretien des véhicules ou des locaux) - substituer l'arrêt à intervenir à l'avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement rendu par le médecin du travail le 15 octobre 2019 - débouter la société Keolis Gironde de son appel incident et de toutes ses demandes - mettre les honoraires ou frais liés à la mesure d'expertise à la charge de la société Keolis Gironde - condamner la société Keolis Gironde à payer à M. [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] demande à la Cour de substituer l'arrêt à intervenir à l'avis du médecin du travail sur la base du rapport du médecin expert. Dans ses écritures enregistrées au greffe le 11 mai 2022, la société Keolis Gironde sollicite de la Cour qu'elle : - confirme l'ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'avis du médecin du travail - confirme l'avis rendu par le médecin du travail le 15 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré M.[J] inapte à son poste de travail en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - à titre subsidiaire, déclare M. [J] inapte au poste de conducteur-receveur de bus ou de car mais pouvant être reclassé sur tout autre poste sans conduite de bus ou de car (administratif, gardiennage, entretien des véhicules ou des locaux) - ordonne la prise en charge des honoraires et frais liés à la mesure d'expertise par M. [J] - condamne M. [J] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que le médecin inspecteur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il existe une possibilité de reclassement, la société Keolis conclut à titre principal à la confirmation de l'avis du médecin du travail et, à titre subsidiaire, s'en remet aux conclusions du rapport du médecin inspecteur. Motifs de la décision L'article L4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2018 au 01 janvier 2020 dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. En l'espèce, le médecin inspecteur désigné par la Cour pour l'éclairer sur le bien fondé du recours par lequel M. [J] conteste l'avis d'inaptitude total rendu par le médecin de travail à l'issue d'une visite de reprise, a entendu le directeur des ressources humaines de la société Keolis et M. [J] ; il a également soumis celui-ci à un examen clinique qui confirme les séquelles notées par la caisse primaire d'assurance maladie dans le certificat de consolidation (amyotrophie du biceps gauche) et révèle des troubles fonctionnels et psychologiques. Le médecin inspecteur a noté que les éléments médicaux ne permettaient pas d'expliquer l'avis du médecin du travail selon lequel l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Sa conclusion est la suivante : M. [J] est inapte au poste de conducteur-receveur de bus ou de car ; il n'est pas possible d'aménager son poste de travail pour lui permettre de l'occuper ; mais il peut être reclassé sur tout autre poste sans conduite de bus ou de car (administratif, gardiennage, entretien des véhicules ou des locaux). Il résulte de ces éléments que, contrairement à l'avis rendu par le médecin du travail, l'inaptitude de M. [J] est partielle et qu'il peut être reclassé dans un emploi au sein de la société Keolis autre que celui de conducteur de bus ou de car. La société ne peut valablement reprocher au médecin inspecteur, tenu au secret médical, de ne pas avoir précisé les motifs médicaux justifiant la possibilité d'un reclassement. Il y a lieu, dans ces conditions, de valider les conclusions du rapport et de substituer à l'avis du médecin du travail la décision énoncée au dispositif du présent arrêt. La société Keolis, débitrice d'une obligation de reclassement, supportera la charge des frais d'expertise et sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Vu l'arrêt de la Cour n° RG 19/06325 en date du 25 novembre 2021 Déclare M. [J] inapte au poste de conducteur-receveur de bus ou de car Dit qu'il n'est pas possible d'aménager son poste de travail pour lui permettre de l'occuper, mais qu'il peut être reclassé sur tout autre poste sans conduite de bus ou de car (administratif, gardiennage, entretien des véhicules ou des locaux) Dit que la société Keolis supportera la charge des frais d'expertise Condamne la société Keolis à payer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Keolis aux dépens. Signé par Véronique Lébreton, première présidente de chambre et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps V. Lebreton
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62c91a7cf3eafe9fcf075eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel