Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a80f3eafe9fcf075ec1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 22/607 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 07 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01471 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKTV Décision déférée à la Cour : 11 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [Z] [O], munie d'un pouvoir INTIMEE : Société GCS ES RHENA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 20 juin 2017, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) ES Rhéna a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, une déclaration d'accident du travail dont M. [I] [P], employé comme brancardier, a été victime le 16juin 2017. Le 4 juillet 2017, la CPAM a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 4 avril 2018, le GCS ES Rhéna a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins au titre de l'accident du travail en cause. Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le GCS ES Rhéna, par courrier du 28 juin 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg remplaçant le TASS a : - déclaré recevable le recours du GCS ES Rhéna ; - déclaré inopposable au GCS ES Rhéna la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 3 août 2017 de M. [I] [P] ; - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par courrier expédié le 29 mai 2020, la CPAM a formé appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions reçues le 16 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de : à titre principal : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - rappeler que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [P] au titre de l'accident du travail du 16 juin 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation fixée au 8 février 2019 ; - constater que la société GCS ES Rhéna ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ; à titre subsidiaire : - constater que la société GCS ES Rhéna ne justifie pas d'une difficulté sérieuse d'ordre médical ; en conséquence, si une expertise médicale devait être demandée par la société GCS ES Rhéna, la rejeter purement et simplement ; par conséquent : - déclarer et juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juin 2017 de M. [I] [P] pleinement opposables à la société GCS ES Rhéna ; - infirmer le jugement du pôle social du TGI de Strasbourg du 11 décembre 2019 ; - condamner la société GCS ES Rhéna au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GCS ES Rhéna aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions reçues le 8 février 2021, le GCS ES Rhéna demande à la cour de : - dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 décembre 2019 ; à titre principal : - constater que les prestations servies à l'assuré, M. [P], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ; - constater qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 16 juin 2017 postérieurement au 24 juin 2017 ; en conséquence : - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de M. [P] postérieurement au 24 juin 2017 ; à titre subsidiaire : - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. [P] postérieurement au 2 juillet 2017 ; - constater que la caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; en conséquence : - lui déclarer inopposable l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [P] suite à son accident du travail du 16 juin 2017 postérieurement au 2 juillet 2017 ; à titre infiniment subsidiaire : - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 16 juin 2017 de M. [P] ; - ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire dont il précise la mission. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'appel apparaît recevable au regard des dispositions combinées de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 qui a prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, la prorogation des délais s'appliquant au délai d'appel en cause dès lors qu'il devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail La CPAM expose que la cour de cassation n'exige plus une continuité pour que la présomption d'imputabilité joue et que, de surcroît, elle démontre que les arrêts et soins sont en lien avec l'accident du travail dont M. [P] a été victime. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle s'oppose à l'expertise sollicitée faisant valoir que cette mesure ne doit pas suppléer la carence dans administration de la preuve. Le GCS ES Rhéna se réfère à l'avis de son médecin conseil qui fait état d'une consolidation au 24 juin 2017 et de l'existence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Il souligne l'absence de continuité à compter du 2 juillet 2017, de sorte qu'il appartient à la CPAM d'établir le lien entre les soins et arrêts de travail, un doute sérieux existant sur le bien fondé des arrêts de travail de M. [P]. Il considère que la note du médecin conseil caractérise un commencement de preuve de l'existence d'un litige médical. Aux termes des dispositions des articles L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, la CPAM doit faire bénéficier l'assuré victime d'un accident du travail, notamment, d'une indemnité journalière pendant la période temporaire d'incapacité de travail et de la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires. Il est de principe que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail visée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés jusque, soit la date de consolidation, soit la guérison complète, sans qu'il soit nécessaire que les soins et arrêts de travail aient été continus, l'employeur qui conteste cette présomption devant apporter la preuve contraire laquelle se fait par tous moyens. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. S'il appartient au juge du fond de rechercher, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, au besoin après avoir ordonné une expertise, si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une mesure d'expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le GCS ES Rhéna produit un rapport médical du Docteur [V] qui considère que la lombosciatalgie droite ayant motivé l'arrêt de travail de M. [P] du 25 juin 2017 qu'il décrit comme étant rapportée à une protusion discale L4-L5, ne caractérise pas une lésion d'origine traumatique mais une discopathie dégénérative non contemporaine de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte. Toutefois, les termes de ce rapport qui ne fait qu'évoquer des considérations d'ordre général sans analyser la situation médicale concrète de M. [P] ne permettent pas d'apporter la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant souligné qu'il résulte de l'analyse des pièces produites que le 3 août 2017, le Docteur [T] [E] a prescrit à M. [P] des soins et un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2017 pour une lombosciatalgie droite qu'il a clairement reliée à son accident du travail du 16 juin 2017 à l'instar du médecin conseil de la CPAM, et que les arrêts ultérieurs sont clairement reliés audit accident. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise laquelle ne doit pas suppléer la carence du GCS ES Rhéna dans l'administration de la preuve, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juin 2017 de M. [I] [P] par la CPAM sont opposables au GCS ES Rhéna. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens. Le GCS ES Rhéna est ainsi condamné aux dépens de la procédure de première instance. A hauteur d'appel, le GCS ES Rhéna est condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la CPAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré : DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 décembre 2019 en ce qu'il a : - déclaré inopposable au GCS ES Rhéna la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail à compter du 3 août 2017 de M. [I] [P] ; - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; Statuant de nouveau sur ces seuls points : DIT que les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 juin 2017 de M. [I] [P] par la CPAM du Bas-Rhin sont opposables au GCS ES Rhéna ; CONDAMNE le GCS Rhéna aux dépens de la procédure de première instance ; CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 décembre 2019 ; Y ajoutant : REJETTE la demande d'expertise médicale ; CONDAMNE le GCS ES Rhéna aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE le GCS ES Rhéna à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c91a80f3eafe9fcf075ec1
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