Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a86f3eafe9fcf075ed3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 918 236 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
MB/IC [T] [Y] C/ [R] [H] [W] [Y] [L] [D] [P] [N] TRESORERIE [Localité 52]- [Localité 52] [65] [55] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE TRESORERIE [Localité 29] CLINIQUE VETERINAIRE [50] [66] TRESORERIE [Localité 39] [69] SCP [41] [37] [56] [40] UDAF DE SAONE ET LOIRE [53] [35] [49] [64] [54] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4V3 et N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4ZV MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 10 janvier 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon RG : 11-21/307 APPELANTE : Madame [T] [Y], assistée de l'UDAF de Saône et Loire en sa qualité de curateur née le 02 Décembre 1979 à [Localité 61] (71) domiciliée : [Adresse 59] [Adresse 38] [Localité 30] non comparante, représentée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : Madame [R] [H] domiciliée : [Adresse 19] [Localité 5] Madame [W] [Y] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 27] Monsieur [L] [D] domicilié : [Adresse 21] [Localité 28] Monsieur [P] [N] domicilié : SCI [51] [Adresse 13] [Localité 22] non comparants, ni représentés TRESORERIE [Localité 52] [Adresse 57] [Localité 27] [65] [Adresse 62] [Adresse 68] [Localité 23] [55] [Adresse 67] [Localité 34] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 47] [Localité 17] TRESORERIE [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 29] CLINIQUE VETERINAIRE [Adresse 10] [Localité 1] [50] [Adresse 33] [Adresse 45] [Localité 14] [66] [Adresse 58] [Adresse 7] [Localité 31] TRESORERIE [Localité 39] [Adresse 4] 71333 CHALON SUR SAONE CEDEX [69] [Adresse 15] [Adresse 42] [Localité 25] SCP [41] [Adresse 32] [Localité 29] LA [37] [Adresse 63] [Localité 8] [56] [Adresse 12] [Adresse 44] [Localité 26] [40] [Adresse 36] [Localité 30] UDAF DE SAONE ET LOIRE [Adresse 16] [Adresse 48] [Localité 26] [53] [Adresse 60] [Localité 9] [35] [Adresse 11] [Adresse 43] [Localité 26] [49] [Adresse 63] [Adresse 6] [Localité 18] [64] [Adresse 2] [Adresse 46] [Localité 24] [54] [Adresse 63] [Adresse 6] [Localité 18] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Michèle BRUGERE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022 pour être prorogée au 07 Juillet 2022, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 6 janvier 2021 Madame [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Saône et Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 19 mars 2021 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 4 juin 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [Y]. Par un jugement rendu le 10 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant sur le recours formé par Madame [H] l'a déclaré recevable, a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [Y] en raison de sa mauvaise foi. Par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2022 et déclaration du même jour Madame [Y] et son conseil ont relevé appel de cette decision qui lui a été notifiée le 18 février 2022 et a été notifiée à l'UDAF de Saône et Loire en qualité de curateur, le 16 février 2022. Par ses conclusions développées à l'audience le conseil de Madame [Y] demande à la cour : A titre principal, -de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon statuant à nouveau -de constater que Madame [Y] répond à la condition de bonne foi -de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement -de constater que sa situation est irrémédiablement compromise A l'audience, le conseil de Madame [Y] expose que celle-ci a bénéficié dans un premier temps d'une mesure d'accompagnement budgétaire qui s'est révélée rapidement insuffisante et qui a été suivie par une mesure de curatelle renforcée, justifiée par des éléments médicaux attestant d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant d'effectuer les actes de la vie civile. En conséquence, il soutient que la notion de mauvaise foi ne peut être retenue. Les créanciers de Madame [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. SUR CE En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La cour doit apprécier la bonne foi du débiteur qui est présumée, au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et ce, au jour où elle statue. Pour retenir la mauvaise foi de Madame [Y], le premier juge a pris en compte la multiplicité et la variété des dettes contractées par cette dernière, et les avis exprimés par les créanciers qui s'opposent à l'effacement de leurs dettes, compte tenu du comportement de l'intéressée. Il ressort des pièces produites que faisant suite à une mesure d'accompagnement budgétaire mise en place pour une durée de 24 mois en mars 2020 qui s'est révélée inefficace, le juge des tutelles a ouvert une mesure de curatelle renforcée dans l'intérêt de Madame [Y] par décision du 30 mars 2021. Cette procédure a été ouverte au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 20 octobre 2020 par un médecin psychiatre inscrit sur la liste du procureur de la République de Mâcon, dont il ressort que Madame [Y] présente sur le plan de l'intelligence un état limite grave, nécessitant une prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire, ainsi qu'un encadrement strict sur le plan budgétaire. Ce trouble de la personnalité chez Madame [Y] est un facteur perturbateur au quotidien conduisant à une appréciation souvent erronée des situations en lien avec sa pathologie mentale, à des difficultés d'élaboration mentale, de prise de distance par rapport à ses comportements tout autant que d'autocritique. Ce tableau clinique s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une situation de précarité que connaît Madame [Y], sur le plan social et familial donnant lieu à la prise en charge de ses 5 enfants sous le contrôle du juge des enfants et financier puisque ses ressources sont constituées uniquement par une allocation adulte handicapé, signe d'un taux d'incapacité reconnu de manière perenne d'au moins 50 %, et une allocation logement, le tout pour 1135,14 euros, les prestations familiales étant intégralement affectées au paiement des frais d'hebergement des enfants. L'endettement de Madame [Y] est ancien et s'est aggravé depuis 2019 date du dépôt d' un premier dossier de surendettement qui n'a pas été déclaré recevable. Il s'élève à 19182,36 euros (après déduction du prêt consenti par Madame [W] [Y], mère de la débitrice qui renonce à sa créance) et est constitué par des dettes contractées essentiellement auprès de particuliers ou de commerçants, Madame [Y] n'ayant pas eu recours à des financements à crédit. Par ailleurs, figurent dans l'état du passif dressé par la commission deux dettes sous la rubrique 'dettes pénales et réparations pécuniaires' , mais aucune pièce n'est produite pour en justifier. Au regard de ces éléments et de la personnalité de Madame [Y], il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas endettée en prenant consciemment le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou avec la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article précité caractérise la mauvaise foi. Dès lors Madame [Y] est déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement La commission de surendettement avait à l'époque retenu une capacité de remboursement de 41 euros, mais considéré que Madame [Y] ayant demandé à bénéficier d'un logement alors qu'elle était jusqu'alors hébergée gratuitement, le montant du loyer et l'éventuelle allocation logement serait absorbées par le loyer et les charges courantes. Or le budget très serré établi le 17 avril 2022 par l'UDAF fait apparaître un disponible de 39 euros par mois, déduction faite d'un poste charge 'serrurier à hauteur de 50 euros', qui n'est pas plus explicité, qui peut être affecté au règlement du passif, Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre des mesures de redressement classiques. PAR CES MOTIFS Après avoir joint les procédures ouvertes sous les numéros 22/281 et 22/289, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 janvier 2022. Statuant à nouveau Dit que Madame [Y] remplit la condition de bonne foi. Dit que Madame [T] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et n'est pas fondée à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Renvoie son dossier à la commission de surendettement de Saône et Loire aux fins de poursuite de la procédure de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
62c91a86f3eafe9fcf075ed3
Données disponibles
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