Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a92f3eafe9fcf075ef6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 95 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00905 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPC2 Minute n° 22/00274 S.C.I. LES M C/ [L], [L] NEE [F] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1425 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : S.C.I. LES M représentée par son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ Madame [R] [F] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 5 juillet 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Aux termes d'un courrier signé par les deux parties le 14 janvier 2018, M. [R] [L] et Mme [R] [F] épouse ont donné à la SCI Les M l'autorisation de pénétrer sur leur terrain afin de réaliser les travaux de construction de son immeuble à compter du 15 janvier 2018 pour une durée d'environ 4 mois, la SCI s'engageant à prendre à sa charge les dégâts qui pourraient être causés à leur propriété et à remettre le terrain dans son état d'origine. Par acte du 20 août 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner la SCI Les M devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de l'entendre condamner à leur payer la somme de 8.350 euros au titre des travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2018, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SCI Les M a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions, a demandé au tribunal de lui donner acte qu'elle remettra le terrain en état une fois les travaux terminés, subsidiairement réduire les demandes à de plus justes proportions, en tout état de cause rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les demandeurs aux dépens. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI les M - condamné la SCI Les M à payer à M. et Mme [L] la somme de 7.300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de remise en état de la parcelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 - condamné la SCI Les M à verser à M. et Mme [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge, rappelant que la SCI Les M s'est engagée à prendre à sa charge les dégâts qui pourraient être causés à l'occasion des travaux sur la propriété de M. et Mme [L] ainsi qu'à remettre le terrain dans son état d'origine et à procéder à un constat d'huissier avant et après les travaux, a relevé qu'elle n'a pas fait établir de constat préalablement à la réalisation des travaux'et qu'il ressort des pièces que les travaux réalisés dans son intérêt exclusif ont causé des dégradations sur le terrain des demandeurs, qu'il n'y a pas eu de remise en état et que la SCI n'a produit aucune pièce démontrant la réalité de la remise en état alléguée. Il l'a en conséquence condamnée à supporter le coût de cette remise en état au vu des devis des demandeurs. Il leur a en outre alloué des dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil, au regard de l'attitude de la SCI Les M et du préjudice de jouissance et moral subi. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 avril 2021, la SCI Les M a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Les M soutient justifier par ses pièces avoir fait établir un constat d'huissier avant la réalisation des travaux, avoir fait procéder aux travaux de remise en état fin septembre 2020, la société Lambert Daniel n'ayant pu intervenir en mars 2020 en raison de la crise sanitaire et la facture produite concernant les travaux de voirie mais également des travaux de terrassement, en coordination avec M. [L]. Elle ajoute que le constat d'huissier produit confirme que les travaux ont bien été réalisés, les photographies annexées montrant que la terre est juste en dessous de la protection plastique du mur des intimés, que la bande de terrain n'a pu être remise dans son état d'origine puisque son terrain est beaucoup plus bas que celui des intimés, qu'en l'absence de mur de soutènement des terres et fluides ont débordé sur sa parcelle sur plus d'un mètre, que le procès-verbal préalable aux travaux indique que M. [L] et M. [Y] déclarent que la butte du terrain dépasse sur le fonds de la SCI Les M et qu'il a été convenu qu'elle va être lissée et que les plantes et géotextile seront reposés à la fin des travaux, raison pour laquelle en accord avec M. [L] il a été décidé de refaire la bande de terrain sous un nouvel aspect. Selon elle, seule restait en suspens la question des quelques plantations et bâches géotextiles qui ne pouvait être réglée en hiver, que les intimés ont refusé à la société VRV d'intervenir en février 2021'et qu'il leur appartient de recevoir cette entreprise pour choisir les plantations en vue de parachever les travaux. La SCI Les M s'oppose à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive alors qu'elle a respecté son engagement de remettre en état le terrain et que l'indemnisation du retard dans l'exécution d'une obligation consiste seulement dans l'intérêt au taux légal sauf mauvaise foi ou préjudice indépendant de ce retard, qui ne sont pas établis en l'espèce. Elle conteste tout préjudice de jouissance ou moral alors qu'elle a été empêchée d'exécuter son obligation, ce qui constitue un cas de force majeure, exclusif de toute mauvaise foi de sa part. Elle expose à cet égard que les travaux ont dû être différés en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution du permis de construire puis de l'indisponibilité des entreprises et la procédure collective dont a fait l'objet de maître d'oeuvre et enfin de la crise sanitaire. Elle ajoute que M. et Mme [L] ont fait obstacle à la finalisation des travaux. M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer le jugement, débouter la SCI Les M de ses demandes et la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Ils rappellent que la SCI Les M a pris l'engagement de remettre en état leur terrain qui a été dégradé du fait du passage d'engins de chantiers utilisés pour réaliser une bande de circulation de 2,5 mètres de large sur toute la longueur de leur propriété afin de procéder à l'édification d'un bâtiment, qu'il résulte de la comparaison des photographies prises avant les travaux avec le procès verbal de constat du 27 décembre 2021, que la bande de terre bâchée et plantée de divers arbustes, n'a pas été remise dans son état d'origine et se trouve désormais à l'état de friche. Ils soutiennent que la facture du 21 septembre 2020 produite par l'appelante concerne des travaux réalisés sur son propre terrain aux fins de raccordement des immeubles aux réseaux publics et non à des travaux de remise en état de leur parcelle, que le devis de la société VRD du 21 février 2021 concerne les travaux de mise en place d'une bâche, le nettoyage d'une bande de terre et la plantation de végétaux en talus pour un montant de 2.720,40 euros et que l'appelante n'a pas satisfait à son obligation de remise en état à cette date. Ils contestent s'être opposés à une nouvelle intervention de cette société et font valoir que la SCI qui s'était engagée à procéder aux travaux de remise en état au plus tard fin septembre 2019 est de mauvaise foi, que selon le procès-verbal de constat du 17 juillet 2020 les travaux n'ont pas été exécutés, ce qui est confirmé par les photographiques du 29 juillet 2021 démontrant que la SCI Les M n'a entrepris aucun travaux de remise en état. Ils concluent à la confirmation du jugement, précisant que la crise sanitaire n'a pas empêché la SCI les M d'entreprendre des travaux de terrassement sur son propre terrain en juillet et août 2020 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 7 juillet 2020 et de la facture de la société Lambert en date du 21 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2022 par la SCI Les M et le 6 janvier 2022 par M. et Mme [L], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens'; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022'; Sur la recevabilité des demandes Il est observé que si la SCI Les M a visé à sa déclaration d'appel la disposition du ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, elle ne reprend pas ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures d'appel de sorte que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef et le jugement est confirmé. Sur les frais de remise en état Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Il résulte par ailleurs de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution et solliciter des dommages-intérêts. Suivant courrier du 14 janvier 2018, contresigné par M. et Mme [L], propriétaires de la parcelle située [Adresse 2], la SCI Les M, exposant que la réalisation de son immeuble nécessite qu'elle occupe leur terrain sur une bande circulante de 2,5 mètres de large et toute la longueur de son bâtiment augmentée de 2 mètres afin de permettre le passage des nacelles et engins, a pris acte de leur accord et s'est engagée à prendre à sa charge les dégâts qui pourraient être causés sur leur propriété ainsi qu'à remettre en état d'origine leur terrain, étant précisé qu'un constat d'huissier avec photos sera établi avant et après les travaux, lesquels commenceront le 15 janvier 2018 et dureront environ 4 mois. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des photographies produites aux débats par M. et Mme [L], qu'avant les travaux la terre de leur parcelle était plane, recouverte d'une bâche géotextile'tenue par des agrafes et agrémentée de quelques plantations et que lors des travaux, la terre a été creusée afin de permettre la pose des fondations de l'immeuble de la SCI. Il est relaté au procès-verbal de constat établi le 1er février 2018 à la demande de la société 2M Réalisations aux fins de dresser l'état des propriétés voisines et de la voirie avant le démarrage des travaux, que M. [L] et M. [Y] (gérant de la SCI Les M) lui déclarent que la bute du terrain dépasse sur le fonds appartenant à la SCI et qu'il a été convenu que la bute sera lissée et les plantes et le géotextile reposés à la fin de la construction. Le 15 octobre 2018, M. et Mme [L] ont adressé à la SCI Les M une lettre recommandée la mettant en demeure de remettre le terrain dans son état d'origine conformément à leur accord, avant le 1er novembre 2018. Le 14 décembre 2018, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, ils lui ont réclamé la somme de 6.890 euros correspondant aux travaux de remise en état de leur parcelle et par courrier du 9 juillet 2019, la SCI les M a indiqué au conseil de M. et Mme [L] qu'elle a planifié l'achèvement des travaux de remise en état d'origine du terrain courant août 2019, au plus tard à la fin du mois de septembre 2019. Il résulte toutefois du procès verbal de constat dressé le 17 juillet 2020 à la requête de M. et Mme [L], que sur la gauche de l'habitation, se trouve un terrain en friche, beaucoup plus bas que leur parcelle qui s'arrête au niveau du hangar métallique voisin, l'huissier ajoutant que sur l'arrière de la maison, une pelleteuse est en train de travailler, déplaçant de la terre en tas et que le talus s'affaisse entre les deux propriétés. En l'absence d'autres éléments, le premier juge a exactement retenu qu'à la date de l'assignation et celle à laquelle il a statué, la SCI Les M ne démontre pas avoir satisfait à son engagement de remettre en état la parcelle de M. et Mme [L]. A hauteur d'appel, l'appelante produit aux débats un procès-verbal dressé le 27 décembre 2021, constatant que les travaux de construction du bâtiment sont terminés, qu'un talus est érigé depuis la limite de propriété de la SCI au numéro 10 avec un replat d'environ 1 à 1,20 mètre de large à hauteur de la dalle du pignon gauche du bâtiment voisin n° 12, la terre arrivant à hauteur de dalle et directement sous le profilé de fixation de la membrane de protection pour les fondations et que passé cette bande plane, le terrain descend et rejoint le niveau du terrain et de la construction de la SCI. L'huissier précise que le terrain est en friche et la végétation non élaguée entre les bâtiments et que M. [Y] lui indique qu'un film géotextile devait être posé mais que le propriétaire voisin refuse toute nouvelle intervention. Il ressort de ces constatations que la bande de terrain de M. et Mme [L] a été remise à niveau et aplanie uniquement sur une largeur de 1 à 1,20 mètre, les terres rejoignant ensuite, en pente descendante, la construction de la SCI Les M située en limite de propriété. L'appelante ne peut donc soutenir qu'elle a entièrement satisfait à son engagement. Si elle prétend que la portion de terrain n'a pu être remise dans son état d'origine dans la mesure où son terrain se trouve en contrebas de celui de M. et Mme [L], ce que les parties avaient anticipé en décidant de reconfigurer la bande de terrain, elle n'en rapporte pas la preuve, étant observé qu'il a simplement été consigné au procès-verbal de constat du 1er février 2018 que la bute du terrain [L] dépasse sur la propriété de la SCI et qu'elle sera lissée, ce qui ne signifie pas que M. [L] a accepté la dénivellation qu'entend lui imposer l'appelante. Il est constant par ailleurs que restent à réaliser la pose d'un film géotextile et la plantation de végétaux. A cet égard, la SCI Les M se prévaut du courrier du gérant de la SAS VRV du 26 juin 2021, selon lequel il a été contacté en février pour réaliser la fin des travaux (remise en état de la bâche et végétaux), qu'en raison d'une surcharge de travail, il n'a pu programmer son intervention avant le 23 juin'mais que M. [L] lui a demandé de ne pas intervenir car il était en vacances et qu'il préférait contacter son avocat avant toute décision. Il ne peut toutefois être fait grief à M. et Mme [L] de leurs réticences compte tenu du comportement de la SCI Les M et du retard avec lequel elle s'est manifestée, de nombreux mois s'étant écoulés depuis son engagement à remettre en état les lieux. La SCI Les M qui ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été empêchée d'exécuter ses obligations dans les délais auxquels elle s'était engagée par suite d'un cas de force majeure et qui a gravement manqué au respect de ses engagements, ne peut imposer à ses cocontractants l'exécution en nature de son obligation et sera condamnée à prendre en charge le coût des travaux qui restent à réaliser, s'agissant de la remise en place des terres sur la partie de la bande de terrain qui n'a pas été remise à niveau, ainsi que de la remise en place du film géotextile et la plantation des végétaux. Il sera observé à cet égard que le dernier devis du 17 août 2020 produit par les appelants chiffre à la somme globale de 7.950 euros le coût de réaménagement du massif, comprenant la remise en place mécanique et manuelle de la terre, la mise en place de la bâche de plantation et agrafes ainsi que les plantations de couvre sol, outre 400 euros au titre de l'apport de terre végétale selon besoin, sans toutefois détailler ces différents postes. Le devis du 21 février 2021 produit par la SCI Les M chiffre pour sa part à la somme de 2.720, 40 euros la remise en place de la bâche sur le talus entre les deux bâtiments, le nettoyage de la bande avant intervention et la fourniture et la plantation de végétaux similaires à ceux déjà plantés dans le talus opposé. Au regard de ces éléments, l'appelante sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 5.300 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de réception de la première mise en demeure recommandée, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement est infirmé. Sur les dommages-intérêts Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, malgré trois courriers recommandés des 15 octobre 2018, 14 décembre 2018 et 20 juin 2019 la sommant de procéder à'la remise en état de la parcelle et sa promesse de réaliser les travaux courant août 2019 et au plus tard pour la fin du mois de septembre 2019, la SCI Les M ne s'est pas exécutée sans fournir une quelconque explication, contraignant M. et Mme [L] à saisir la juridiction compétente. Il sera observé par ailleurs que si elle prétend rapporter la preuve qu'elle a réalisé les travaux de remise en place de la terre sur la parcelle de M. et Mme [L] en septembre 2020 par la facture de la société Lambert TP datée du 21 septembre 2020 intitulée «'travaux de servitude de passage et de raccordement au réseau'», ce n'est que dans le cadre de l'instance d'appel, qu'elle a justifié par un procès-verbal de constat du 27 décembre 2021 de l'exécution partielle de ses obligation. Un tel comportement caractérise la mauvaise foi avec laquelle l'appelante a cherché à éluder ses engagements contractuels, les raisons qu'elle avance, s'agissant de difficultés rencontrées dans l'obtention du permis de construire, l'indisponibilité des entreprises ou encore la crise sanitaire, étant sans emport alors, ainsi que le font justement valoir les intimés, dans le même temps elle a fait construire son immeuble et procédé sur son propre terrain à des travaux de terrassement. Le premier juge a exactement dit que l'inexécution tardive et partielle de ses obligations par la SCI Les M a causé à M. et Mme [L] un préjudice de jouissance résultant de l'aspect inesthétique de son terrain ainsi qu'un préjudice moral généré par l'obligation de saisir la justice, justement indemnisé par la somme de 1.000 euros. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SCI Les M, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnés à verser à M. et Mme [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité, condamné la SCI Les M à payer à M. [R] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance; L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SCI Les M à payer à M. et Mme [L] la somme de 7.300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de remise en état de la parcelle avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI Les M à payer à M. [R] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] la somme de 5.300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 ; Y ajoutant CONDAMNE la SCI Les M à payer à M. [R] [L] et Mme [R] [F] épouse [L] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE la SCI Les M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI Les M aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil. Le jugement est infirmarticle 1231-6 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c91a92f3eafe9fcf075ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel