Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a93f3eafe9fcf075efb
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 029 562 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 08 JULLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07081 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/31286 APPELANTE : Madame [T] [U] veuve [D] née le 27 Janvier 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [C] [B] de nationalité Française pris en sa qualité d'administrateur de la succession de Madame [J] [F], désigné à cette fonction par Ordonnance de référé rendue le 12 avril 2018 par Madame le Président du Tribunal de Grande instance de Montpellier, domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2022. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [F] veuve [U] décédait le 28 octobre 2015 laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [T] [U], Mme [P] [U] et Mme [E] [U]. L'actif de la succession comprenait notamment un immeuble édifié par la communauté des époux décédés sur des terrains appartenant en propre à l'épouse dont Mme [J] [U] avait fait donation en nue-propriété par préciput et hors part successorale à sa fille aînée [T] [U] veuve [D], selon acte reçu par Maître [R], notaire le 20 février 2013. Par ordonnance en date du 12 avril 2018, le président du Tribunal de grande instance de Montpellier désignait M. [C] [B] en qualité d'administrateur de la succession de Mme [J] [F] veuve [U], avec l'accord de toutes les parties. Par acte en date du 20 avril 2020, M. [B] assignait Mme [T] [U] devant le juge des référés aux fins de la voir condamner en paiement. Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge des référés se déclarait incompétent et renvoyait l'examen de l'affaire au Président du Tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2021, dont la cour est saisie, le Président du Tribunal judiciaire : condamnait Mme [T] [U] à payer à M. [B] la somme de 10 295,62€ à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date de la mise en demeure déboutait Mme [T] [U] de l'ensemble de ses prétentions la condamnait à payer à M. [B] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ***** Mme [T] [U] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2021 aux fins de réformation de tous les chefs de l'ordonnance. Les dernières écritures de Mme [U] ont été déposées le 25 mars 2022, et celles de M. [B] le 23 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance et : *avant dire droit condamner M. [B] à lui communiquer sous astreinte de 500€ par jour de retard: le justificatif de l'ouverture d'un compte ad hoc au nom de la succession, les relevés bancaires du compte pour lequel les factures sont payées par M. [B] pour la succession et les recettes encaissées, toutes les pièces ayant fait l'objet des décomptes, aussi bien ''recettes que dépenses', le justificatif de la 'facture d'honoraires' figurant au dossier et d'une manière générale, toutes les pièces ayant fait l'objet de la sommation de communiquer ci-annexée en pièces jointes *sur le fond rejeter les demandes formées par M. [B] le condamner à lui payer la somme de 7 146,22€ * encore plus subsidiairement ordonner la compensation entre les sommes présentées par M. [B] es qualité et Mme [U] ordonner la restitution des sommes réglées par Mme [U] en vertu de l'ordonnance de référé frappée d'appel * en tout état de cause rejeter comme irrecevables ou à tout le moins confiées (sic) les prétentions présentées par M.[B] condamner reconventionnellement et personnellement M. [B] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 32-1 et l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 815-6 du code civil, de confirmer l'ordonnance déférée, rejettant les demandes de Mme [T] [U], la condamner à lui verser : la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour demande abusive au titre du remboursement de frais dans bien personnel aux dépens d'appel avec droit pour l'avocat soussigné de se voir ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR QUOI LA COUR * demande de provision ' Le juge des référés a rappelé que le montant de la provision allouée n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée conformément à l'article 835 al 2 du code de procédure civile. Après examen des pièces versées par l'administrateur au soutien de sa créance, Mme [T] [U] ne démontrant pas le caractère indu de la créance de l'indivision, il a fait droit à la demande de provision. ' Au soutien de son appel, Mme [U] fait valoir que la créance n'est fondée sur aucun document malgré une succession de sommations. Elle précise ne pas s'opposer au paiement des factures faites dans l'intérêt de la succession. Or, M. [B] ne rend pas de compte sur sa gestion de la succession qu'elle critique. Elle affirme que la trésorerie de la succession suffit à en régler les charges, que l'utilité des travaux visés par les devis n'est pas démontrée, que les appels de fonds ne reposent sur aucune pièce justificative, que les procédures d'huissiers dont il est demandé règlement renvoient à la mise sous scellé, objet d'un litige entre les parties. Reconventionnellement elle demande le remboursement de factures qu'elle a réglées elle-même dans l'intérêt de la succession à hauteur de la somme de 7 146,22€ et souligne que M. [B] conteste une seule facture sur les trente et unes qu'elle produit ce qui démontre que les trente autres sont bien fondées. Enfin, elle souligne que M. [B] refuse ses factures de 2017 mais accepte celles de ses soeurs. ' En réplique, M. [B] maintient qu'il ne peut pas exister de justification à la volonté de ne pas participer en qualité d'indivisaire aux frais générés par l'actif de la succession. Il souligne que chacun des indivisaires doit contribuer à la gestion de l'actif successoral et que les sommes réclamées sont dûment justifiées. Si la trésorerie de la succession apparaît suffisante, c'est qu'elle est alimentée par les deux autres s'urs. Il fait valoir que les critiques sur sa gestion de la succession sont irrecevables pour être hors du cadre du litige. Concernant le remboursement des factures réclamé par Mme [U], il soutient qu'elles sont étrangères à sa mission d'administrateur, qu'elle est seule propriétaire du bien, que ces factures sont majoritairement antérieures à sa nomination et pourront éventuellement être intégrées dans le règlement de la succession. ' Réponse de la cour La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [T] [U] contre l'ordonnance de référé'qui l'a condamnée, en sa qualité d'indivisaire, à payer une provision au mandataire successoral. M. [B] a été désigné mandataire successoral sur le fondement de l'article 815-6 du code civil par ordonnance de référé en date du 12 avril 2018 avec tous pouvoirs pour gérer et administrer seul la succession dans l'intérêt de celle-ci, sa mission prenant fin au partage définitif de la succession, amiable ou judiciaire, ou d'un commun accord de l'ensemble des indivisaires. La provision à valoir sur la rémunération du mandataire a été fixée à la somme de 3.000€. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal pour accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la cour relève que Mme [U] ne conteste pas l'obligation de contribuer à laquelle elle est tenue en qualité de co-indivisaire mais le montant de la provision demandée. Comme justement relevé par le premier juge, le mandataire successoral justifie des dépenses engagées pour le compte de l'indivision par la production de diverses pièces non contestées par Mme [U] ( compte de la succession au 11 février 2021, taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021, avis à tiers détenteur du 17 août 2020, taxe d'enlèvement des ordures ménagères concernant un bien situé au Vigan pour les années 2016 à 2019, décompte des appels de fonds relatifs à la succession à fin octobre 2021,mise en demeure du Centre des finances publiques pour la taxe foncière due pour l'année 2020, facture de la SAS Julien Bes De Berc du 30 septembre 2021, facture de la société SBPR du 22 octobre 2021). Ces factures ne sont pas contestées par Mme [U], qui remet seulement en cause la facture d'huissier de justice du 13 juillet 2017 et le devis accepté de travaux de la société Help Confort en date du 8 février 2021. Ces contestations ne peuvent prospérer dans le cadre d'une instance introduite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. En effet, en application des articles 1154 et 1998 du code civil, les héritiers représentés doivent assumer les actes accomplis par le'mandataire'successoral et il n'appartient pas au président du Tribunal judiciaire saisi d'une demande de provision de trancher le litige successoral. En effet, et comme justement rappelé par le premier juge, en matière de référés, seule le principe de la créance doit être apprécié. Les moyens soulevés par Mme [U] sont inopérants. En effet, d'une part, il ne lui appartient pas de régler seule les dépenses relevant de l'indivision successorale pour en demander a posteriori le remboursement à l'administrateur; d'autre part, le bien immobilier pour lequel elle demande remboursement et compensation lui appartient en propre, pour l'avoir reçu en donation selon acte du 20 février 2013 et extinction de l'usufruit par l'effet du décès de la donataire le 28 octobre 2015; enfin, les dépenses engagées au nom de l'indivision avant la désignation du mandataire entreront dans les comptes à opérer au moment du partage définitif de la succession et ne relève pas de la gestion du mandataire. Or, Mme [U], qui détient 50'% des parts de l'indivision, n'a jamais versé le moindre fonds au mandataire depuis sa désignation en 2018 en dépit des dépenses qu'il a engagées et qui sont justifiées par les factures produites. Elle fait valoir qu'elle aurait acquitté 7146€ en lieu et place du mandataire, ce qu'il conteste soulignant que ces sommes se rapportent à l'immeuble dont elle a reçu la nue propriété en donation par préciput et hors part successorale le 20 février 2013 et dont elle est seule propriétaire par suite du décès de la donataire en 2015. Les frais relatifs à cet immeuble n'entrent donc pas dans l'indivision. Ce litige relève du seul règlement de la succession. Les autres moyens tenant la rémunération du mandataire, le montant de l'actif de l'indivision successorale, ou la compensation avec la créance de 7146€ alléguée par Mme [U] sont aussi sans rapport avec le litige dont la cour est saisie et relèvent d'autres actions, de sorte que la demande de compensation et de restitution de sommes formée par l'appelante doit être rejetée. Il est justifié par M. [B] de la mise en demeure adressée vainement le 16 février 2021 à Mme [T] [U] d'avoir à régler les sommes dues au titre de la succession. En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée du chef de la provision allouée au mandataire successoral. * communication de pièces ' Le premier juge a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte motifs pris qu'il était justifié de leur communication entre avocats. ' En cause d'appel, Mme [U] réitère sa demande et y ajoute de nouvelles pièces. ' En réplique, M. [B] confirme avoir communiqué à l'avocat adverse l'ensemble des justificatifs des charges générées par les biens immobiliers. ' Réponse de la cour En application de l'article 813-8, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission. Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier, sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission. En application de l'article 1993 du code civil, le'mandataire'successoral'désigné en justice'est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Enfin, en application de l'article 1356 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le'mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions. En l'espèce, il n'est pas démontré que le mandataire successoral n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 813-8 du code civil. Au contraire, ce dernier démontre avoir adressé plusieurs appels de fonds dûment justifiés à Mme [U]. Les pièces dont la communication est demandée en cause d'appel par Mme [U] ont déjà été communiquées (charges de l'indivision) ou ne sont pas utiles à la solution du litige dont est saisie la cour. En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée de ce chef et la cour, y ajoutant, rejettera la demande de communication de pièces supplémentaires formée en cause d'appel. * dommages et intérêts ' En cause d'appel, M. [B] demande à la cour de lui allouer 10.000€ pour résistance abusive et de demande de condamnation personnelle à son encontre. Il souligne que Mme [U] demande sa condamnation personnelle qui est juridiquement impossible. Elle persiste en cause d'appel à alléguer de dépenses qui ont été engagées pour un immeuble qui lui est propre depuis le décès de sa mère le 28 octobre 2015 (extinction de l'usufruit). Elle l'a contraint à se défendre en cause d'appel. ' Mme [U] réplique que l'administrateur est de mauvaise foi car il a accepté des factures de 2017 présentées par ses deux s'urs alors qu'il refuse les siennes. ' Réponse de la cour Le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche. Il appartient au juge de caractériser l'intention de nuire, la malveillance manifeste, l'erreur grossière équipollente au dol, la mauvaise foi ou même la légèreté blâmable imputable au demandeur. En l'espèce, Mme [U], qui est représentée par un conseil, ne pouvait ignorer que dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation personnelle de M. [B] ne pouvait prospérer, aussi la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B], es qualité de mandataire, sera accueillie et il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000€. * Frais irrépétibles et dépens ' Le premier juge a condamné Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' En cause d'appel, Mme [U] demande condamnation personnelle de M. [B] sans faire valoir de moyens au soutien de cette prétention. ' M. [B] explique que ses tentatives de résolution amiable du litige ont connu un succès mitigé; la gestion de la succession est déséquilibrée, seules les s'urs de Mme [U] contribuant aux dépenses. ' Réponse de la cour La condamnation personnelle de M. [B] ne peut être prononcée que dans le cadre d'une action en responsabilité au fond qui supposerait la démonstration d'une faute de gestion de ce dernier. Dans le cadre de la présente instance, Mme [U] ne peut être que déboutée de sa demande de ce chef. L'équité commande au contraire de la condamner à payer à M. [B], es qualité de mandataire successoral et pour le compte de l'indivision, la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT Déboute Mme [T] [U] de sa demande de communication de pièces supplémentaires formée en cause d'appel Déboute Mme [T] [U] de sa demande de remboursement et de compensation relative à la somme de 7146,22€ Condamne Mme [T] [U] à payer à M. [C] [B], es qualité de mandataire successoral : la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [T] [U] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Jean-Christophe Legros conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SR/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil par ordonnance de référarticle 813-8 du code civil. Au contrairearticle 700 du Code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile. En effetarticle 450 du code de procédure civilearticle 1356 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1993 du code civilarticle 815-6 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile donne comarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
62c91a93f3eafe9fcf075efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel