Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a94f3eafe9fcf075efd
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOI O R D O N N A N C E N° 2022 - 260 du 08 Juillet 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [L] né le 20 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PO [Adresse 1] [Localité 2] non comparant 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA , greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2022 à 17h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [L]. Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2022, Monsieur [G] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h28, Vu les télécopies adressées le 07 Juillet 2022 à PREFET DES PO, à Monsieur [G] [L], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2022 à 11 heures, L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H06. PRETENTIONS DES PARTIES L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de PREFET DES PO, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' sur la violation du délai de 48heures, rien ne permet de dire que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 48 heures, c'est au retenu d'apporter la preuve que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Juillet 2022, à 15h28, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juillet 2022 notifiée à 17h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [L] soutient que les services de la préfecture ont fait parvenir au JLD un mémoire qui ne lui a pas été communiqué en violation du principe du contradictoire, que le JLD a statué au delà du délai de 48 heures prévu par l'article R743-7 du CESEDA et qu'il a été soumis à des traitements inhumains. L'article R 743-7 du CESEDA dispose que 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rednue dans les quarante-huit heures de sa saisine. [...]' Ainsi, sans avoir à statuer sur les moyens inopérants présentés par M. [L], la cour constate que le juge des libertés et de la détention a été saisi de la demande de mise en liberté de M. [L] le 4 juillet 2022 à 14 heures 37, que sa décision rendue sans audience porte la date du 6 juillet 2022 sans indication de l'heure mais que la notification de cette même décision a été faite ce même jour à 17 heures, seule date certaine. La décision du JLD ayant été rendue au delà du délai de 48 heures susvisé, la procédure est entachée de nullité et impose la remise en liberté immédiate de M. [L]. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons l'exception de nullité tirée du dépassement du délai de 48 heures dans lequel le JLD doit statuer, Infirmons la décision déférée, Ordonnons la remise en liberté de l'appelant, Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2022 à 11 heures 11. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91a94f3eafe9fcf075efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel