Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a99f3eafe9fcf075f0d
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2I AFFAIRE : SAS ROT IMMOBILIER C/ [K], S.A.R.L. AGENCE ENIGMA [B] [G] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Juin 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : SAS ROT IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le N° 803 262 583 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Monsieur [F] [K] né le 13 Mai 1939 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. AGENCE ENIGMA [B] [G] venant aux droits de Monsieur [B] [G], SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 841 449 606 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocat au barreau D'AVIGNON DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2022. Par jugement prononcé le 9 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a principalement condamné la SAS Rot Immobilier à payer les sommes suivantes : - 16 653,34 € au titre d'un solde d'honoraires sur un contrat de maîtrise d'oeuvre et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Agence Enigma [B] [G], - 10 512,45 € au titre d'un solde d'honoraires d'architecte et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] [K]. La SAS Rot Immobilier a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, par déclaration du 24 septembre 2021. Par exploit délivré le 8 avril 2022, l'appelante a fait assigner les intimés en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle invoque à l'appui de sa demande le risque de cessation des paiements résultant de cette condamnation, n'ayant pas l'actif disponible pour faire face au paiement de ces condamnations, d'autant que les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de sa procédure d'appel. Pour leur part, les intimés concluent au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée et réclament paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. Ils estiment que leur débiteur a la capacité financière de les payer et qu'il fait preuve d'un comportement dilatoire. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des celles-ci. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...) Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 9 juillet 2021, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelante pour obtenir gain de cause devant le premier président doit démontrer que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier. Par ailleurs, les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation de l'appelante ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne prévoyant pas. En l'espèce, la SAS Rot Immobilier fait notamment valoir : - qu'elle n'a pas d'activité et ne génère aucun chiffre d'affaires, - qu'elle n'a aucune dette à l'exception de celles consécutives au jugement dont appel, mais ne dispose d'aucune trésorerie, dès lors que les charges courantes ont été réglées par des avances en compte courant effectués par son président, Monsieur [N], auxquelles la société doit plus d'un million d'euros, - qu'elle dispose pour seul actif d'un terrain situé à [Localité 5] d'une valeur de 722 570 €, qui n'est pas facilement réalisable, raison pour laquelle un état de cessation des paiements devrait être déclaré si le paiement immédiat des condamnations prononcées devait lui être réclamé. Il résulte effectivement du bilan de cette société en date du 31 décembre 2020, de son relevé de compte bancaire au Crédit Agricole Alpes Provence au 1er juin 2022 et de l'attestation de son expert-comptable du 23 juin 2022 que la SAS Rot Immobilier ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face aux condamnations prononcées à son encontre, au risque de devoir solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Dans ces conditions, il est démontré l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution de la décision dont appel. Sa demande doit donc être accueillie. La SAS Rot Immobilier, qui a intérêt à cette mesure, sera condamnée aux dépens de cette procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, défendeurs à cette procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Rot Immobilier aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 700 du code de procédure civile à la SARLarticle 524 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c91a99f3eafe9fcf075f0d
Données disponibles
- Texte intégral
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