Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a99f3eafe9fcf075f11
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 13 000 000 €
Demande relative à une gestion d'affaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INR4 AFFAIRE : [L], S.A.S. ANAGRAM C/ S.C.E.A. LE CLOS SAINTE MARIE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Juin 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Maître [Z] PERNAUD ORLIAC, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ANAGRAM désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce spécialisé de Montpellier du 21 juin 2021 [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES, et par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A.S. ANAGRAM Liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 21 juin 2021 [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES, et par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE DEMANDEURS S.C.E.A. LE CLOS SAINTE MARIE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2022. Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'affaire opposant la SAS Anagram à la SCEA Le Clos Sainte Marie ; Vu l'appel général formé par la SCEA Le Clos Sainte Marie le 22 mars 2022 à l'encontre de cette décision et enregistré sous le numéro 22/1138 au répertoire général de la cour, la SAS Anagram étant intimée aux côtés de Me [Z] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Anagram ; Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 4 mai 2022, de la SAS Anagram et de Me [Z] [L], ès qualités, aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et qu'il leur soit accordé la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la SAS Anagram et de Me [Z] [L], ès qualités, soutenues à l'audience, qui maintiennent leurs demandes et sollicitent que les prétentions de la SCEA Le Clos Sainte Marie soient rejetées, l'accusant d'un comportement dilatoire ; Vu les dernières écritures de la SCEA Le Clos Sainte Marie, soutenues à l'audience, qui demandent : - de constater que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras du 29 juin 2021 autorise la saisie conservatoire par la société GR Participations d'une créance entre les mains de la SCEA Le Clos Sainte Marie, qui est débiteur de la SAS Anagram, - de juger que la saisie conservatoire rend indisponible la somme de 130 000 € qu'elle détient, - de juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du « juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras » du 26 mai 2021 ordonnant le paiement à la société Anagram de la somme de 130 000 €, - de juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à radiation du rôle de la présente procédure en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, - de condamner Maître Pernaud agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anagram aux entiers dépens du « présent incident », - de condamner Maître Pernaud, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile permettant de renvoyer aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des celles-ci ; SUR CE : La demande de radiation présentée est régie par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, qui est ainsi rédigé : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » La recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée. Effectivement, elle a été présentée le 4 mai 2022 alors que les délais prévus pour cette procédure fixée à bref délai n'étaient pas expirés, l'avis de fixation datant du 20 avril 2022. En l'espèce, Me [L], ès qualités, et la SAS Anagram sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour en l'état de l'inexécution de la condamnation de la SCEA Le Clos Sainte Marie, au paiement de la somme de 130 000 euros, au motif que celle-ci ne justifie ni de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait cette exécution provisoire, ni être dans l'impossibilité d'exécuter. Il s'avère cependant que cette créance a fait l'objet d'une saisie conservatoire, régulièrement autorisée par le juge de l'exécution en date du 29 juin 2021, diligentée par la Société GR Participations, qui détient une créance équivalente sur la SAS Anagram, la dénonciation de cette mesure conservatoire étant intervenue le 26 juillet 2021. Ainsi, la somme de 130 000 euros n'est donc plus disponible pour être versée à la SAS Anagram et Me [L], ès qualités. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation eu égard à l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée. Les dépens de cette procédure seront recouvrés en frais privilégiés à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Anagram. Il n'y a pas lieu, en considération d'éléments tirés de l'équité de faire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCEA Le Clos Sainte Marie. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, Déclarons la demande recevable, Déboutons la SAS Anagram et Me [Z] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Anagram, de leur demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro 22/1138 au répertoire général de la cour, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mettons les dépens de cette procédure à la charge de la SAS Anagram et disons qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Anagram. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile permettan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à une gestion d'affaire
Référence
62c91a99f3eafe9fcf075f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel