Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a9af3eafe9fcf075f15
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLU AFFAIRE : [R] C/ Commune COMMUNE DE BURZET JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Juin 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [O] [R] né le 02 Mai 1975 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS DEMANDEUR COMMUNE DE BURZET poursuites et diligences son Maire en exercice domicilié en cette qualité en sa Mairie sise Mairie [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et Me Matthieu CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2022. Par ordonnance de référé du 14 avril 2022, à la demande de la Commune de Burzet, le président du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions, principalement condamné M. [R] à procéder au retrait de deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée, dit de « Sausses à Coste Durante », portion du GR de la Haute Cévennes d'Ardèche, jouxtant les parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 2] et AM n° [Cadastre 4] devant le Château de Gallimard, et ce, sous peine d'astreinte. Monsieur [O] [R] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration en date du 29 avril 2022. Par assignation en date du 25 avril 2022, arguant d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, l'appelant a fait citer la commune de Burzet, en référé, devant le premier président sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de voir prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Dans ces dernières conclusions, reprises à l'audience, il a modifié le fondement de sa demande en visant l'article 514-3 du code de procédure civile, faisant valoir des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. Il soutient notamment : - que sa demande est recevable, - que le chemin de randonnée traverse la cour du château, qui est entièrement clôturée de murs d'enceinte, et que cet espace a toujours été entièrement clos, ainsi qu'en attestent des arches, des gonds et des seuils de porte toujours présents, excepté pendant une période durant laquelle ce bien immobilier a été abandonné par ses propriétaires, - qu'en sa qualité de propriétaire, il n'a pas violé une règle de droit mais a fait usage de son droit de clore sa propriété pour garantir sa sécurité, - que les randonneurs ne sont pas arrêtés dans leur progression puisqu'il a réalisé un chemin contournant sa propriété, - qu'il existe des contestations sérieuses sur la qualification de ce chemin, qui n'a pas à être analysée par le juge des référés, - que l'astreinte fixée est excessive. Pour sa part, la commune de Burzet conclut à l'irrecevabilité de la demande, au rejet des demandes formulées par M. [R] et réclame paiement d'une somme de 4 500 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles. Considérant être propriétaire du chemin litigieux, dénommé [Adresse 6] », classé au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) depuis 2006, elle expose : -que l'appelant n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, il est irrecevable à agir à défaut de prouver l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, - que le juge des référés est compétent dès qu'il existe un trouble manifestement illicite, - que M. [R] n'est pas le propriétaire de ce chemin qui appartient à la commune, dès lors qu'il est dédié à l'usage public comme voie de passage, ainsi qu'en attestent différents documents administratif versés au débat, par référence aux articles L 161-1 et L 161-2 alinéa 2 du code de la voirie routière, - que le caractère rural de ce chemin est confirmé par des attestations, son classement au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) depuis 2006 et par un courrier du 5 mars 2021 du Cridon, en réponse au notaire rédacteur de l'acte de propriété de M. [R], - que les portails installés constituent une entrave à la libre circulation sur le chemin en cause, - qu'il n'est pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, développés oralement à l'audience. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...) » L'alinéa 2 de cet article n'a pas à recevoir application, en l'espèce, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La demande présentée est donc recevable. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Au titre des moyens de réformation, Monsieur [R] soutient que clore sa propriété ne peut constituer un trouble manifestement illicite et que les droits revendiqués par la commune sont l'objet de contestations sérieuses. Toutefois, sans se substituer à la cour qui aura à trancher au fond ce litige, il est observé qu'en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile applicables en l'espèce, les pouvoirs du juge des référés lui permettent de prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, qui se définit comme étant toute perturbation d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, et ce, même s'il existe des contestations sérieuses. Le droit revendiqué par M. [R] de se clore ne résiste à l'examen que s'il parvient à prouver qu'il détient des droits de propriété sur le chemin en cause. Or, l'assiette de ce chemin, qui est bien identifié sur les plans versés au débat et qui passe devant le bâtiment dénommé le château, n'est pas cadastrée et ne figure donc pas parmi les parcelles acquises par l'appelant. Par ailleurs, son titre de propriété mentionne que le bien est déservi par une voie communale très étroite, mais parfaitement visible sur les plans produits (plan cadastral extrait de Géoportail, plan cadastral actuel, plan du cadastre napoléonien, plan annexé au permis de construire de M. [R]) et qu'il est traversé par un chemin de grande randonnée, qui laisse présumer l'existence d'une affectation du chemin à un usage public, au moins depuis 2006, date d'inscription de ce chemin au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, par référence à l'article L 161-2 du code de la voirie routière. Dans ces conditions, il n'est pas contestable que les portes installées de part et d'autre des bâtiments, qui entravent le passage sur ce sentier, sans que le propriétaire puisse invoquer l'existence d'une cour intérieure, au vu des différentes photographies figurant dans les procès verbaux de constat produits des 14 juin 2021 et 27 août 2021 faisant apparaître un sentier délimité par la bâtisse au nord est et un mur en pierre sèche au sud ouest, constituent un trouble manifestement illicite. Le fait que le maire de la commune ait donné un accord verbal préalable à la fermeture de cette voie et qu'un chemin de contournement du château ait été aménagé par M. [R] n'ont aucune incidence en l'espèce. La mesure ordonnée constitue bien une remise du chemin en son état antérieur. Les moyens de réformation invoqués ne sauraient donc être considérés, en l'état, comme sérieux. De plus, les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire ne sont pas établies. En effet, la propriété ne disposait pas de telles portes lors de son acquisition. Il n'est pas démontré qu'elle aurait été la proie de cambrioleurs ou vandales. Le montant de l'astreinte fixé par le premier juge a justement été arbitré pour inciter l'auteur du trouble à exécuter la décision prononcée. Sa liquidation sera arbitrée par le juge de l'exécution, sans qu'il puisse être invoqué à ce titre des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par M. [R], qui échoue dans l'administration de la preuve des conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui lui incombe. M. [R], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera la charge des frais et dépens de cette procédure. Il sera condamné à verser à la commune de Burzet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, Déboutons M. [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en date du 14 avril 2022, Condamnons M. [R] à payer à la commune de Burzet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [R] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 524 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile applicablarticle L 161-2 du code de la voirie routière.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
62c91a9af3eafe9fcf075f15
Données disponibles
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