Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91a9af3eafe9fcf075f17
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOM3 AFFAIRE : Société JAUME CARBONELL, Société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS C/ [P], [P], S.A. GENERALI IARD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Juillet 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Juin 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Société JAUME CARBONELL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis LG Mas DELFI S/N [Localité 2]) représentée par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, et par Me Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELARL AGM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Société FIATC SEGUROS Y REASEGUROS société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 1]) représentée par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES, et par Me Agustin TIZON GUTIERREZ de la SELARL AGM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSES Monsieur [O] [P] né le 08 Mars 1957 à [Localité 7] Le Mole [Localité 4] représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES Monsieur [C] [P] né le 18 Août 1961 à [Localité 8] Le Mole [Localité 4] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 08 Juillet 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 24 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Juillet 2022. Par jugement du 23 décembre 2021, exécutoire par provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné in solidum la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros à payer les sommes principales suivantes : - 392 194,39 € à la compagnie Générali au titre de l'indemnité réglée à ses assurés et pour laquelle elle est légalement subrogée, - 31 915 € TTC aux époux [P] au titre des sommes avancées et non remboursées par la société Générali, - 113 372, 11 € TTC aux époux [P] au titre des travaux de reprise, - 579,12 € aux époux [P] à titre de dommages mobiliers, - 220 000 € aux époux [P] au titre de la perte d'exploitation, - 8 000 € aux époux [P] au titre de leur préjudice moral, - 3 500 € aux époux [P] et à la société Générali au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration en date du 11 février 2022. Par assignation en date des 19 et 20 mai 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros ont saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : - à titre principal, voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, - à titre subsidiaire, voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire des dispositions relatives aux époux [P], - à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner le dépôt de la somme de 769 560,62 € à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, - et, en tout état de cause, voir condamner la société Générali et les époux [P] à leur payer une somme de 1 500 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour leur part, la compagnie d'assurances Générali et les époux [P], dans leurs écritures transmises par RPVA le 1er juin 2022, après avoir relevé que l'exécution provisoire du jugement du 23 décembre 2021 était de droit et que celle-ci n'avait pas été contestée devant les premiers juges, ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement, au débouté des appelants, à défaut de moyens sérieux de réformation et de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement dont appel. En tout état de cause, ils ont réclamé paiement de la somme de 2 500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance. Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est envoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des celles-ci. SUR CE : - Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrée le 27 janvier 2020. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 23 décembre 2021 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit, et ce, même si le premier juge a improprement mentionné dans le dispositif de la décision, qu'il ordonnait l'exécution provisoire, celui-ci ayant valablement exposé dans les motivations du jugement que l'exécution provisoire était bien de droit du fait des nouvelles dispositions applicables. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elles seraient condamnées à réparer financièrement les dommages subis par les époux [P], la demande de suspension présentée par la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elles invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel. Or, tel n'est pas le cas puisqu'elles allèguent principalement un risque d'insolvabilité des époux [P] sans justifier du caractère récent des éventuelles difficultés financières rencontrées par ces créanciers et sans produire un quelconque élément de preuve à l'appui de leur affirmation, alors qu'elles supportent la charge de la preuve. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 décembre 2021 doit être déclarée irrecevable. - Sur la demande de mise sous séquestre fondée sur l'article 521 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par les appelantes à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance. Les risques de défaillance de la SA Générali dans le remboursement des sommes réglées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance ne sont pas soutenues. Concernant les époux [P], ils reposent sur de simples allégations, qui ne sont étayées par aucun élément probant, d'autant que les débiteurs ne sauraient ignorer que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de consignation présentée, même partiellement. La Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Il sera mis à leur charge le paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 23 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, Déclarons recevable les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions de cette décision, Les rejetons, Condamnons la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros à payer à la compagnie d'assurances Générali et aux époux [P], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Société Jaume Carbonell et la Société Fiatc Séguros aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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62c91a9af3eafe9fcf075f17
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