Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aa0f3eafe9fcf075f2d
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 08 JUILLET 2022 / 2022 N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSTJ [Z] [K] [P] [M] veuve [S] assistée de Madame [V] [A], mandataire judiciaire demeurant à JARGEAU, désignée par décision du Juge des Tutelles, suivant ordonnance de sauvegarde de justice du 1er avril 2022 [V] [A] agissant en qualité de Mandataire judiciaire désignée en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l'égard de Madame [M] veuve [S], fonction à laquelle elle a été désignée par Ordonnance du Juge des Tutelles près le TJ de MONTARGIS en date du 1er avril 2022 C/ [D] [N] [U] [J] [E] [U] [T] Expéditions le :08 JUILLET 2022 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL AD LITEM JURIS O R D O N N A N C E Le huit juillet deux mille vingt deux, Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [Z] [K] [P] [M] veuve [S] assistée de Madame [V] [A], mandataire judiciaire demeurant à JARGEAU, désignée par décision du Juge des Tutelles, suivant ordonnance de sauvegarde de justice du 1er avril 2022 née le 22 Avril 1933 à FELGUERA (ESPAGNE) 21 rue de la République 45680 DORDIVES représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BOISSY de la SELARL BOISSY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [V] [A] agissant en qualité de Mandataire judiciaire désignée en qualité de mandataire spécial dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice ouverte à l'égard de Madame [M] veuve [S], fonction à laquelle elle a été désignée par Ordonnance du Juge des Tutelles près le TJ de MONTARGIS en date du 1er avril 2022 BP 19 45150 JARGEAU représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BOISSY de la SELARL BOISSY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesses, suivant exploit de la SELARL ALLAINCE JURIS, huissiers de justice à CRETEIL en date du 25 MAI 2022, d'une part II - [D] [N] [U] [J] né le 24 Octobre 1995 à COURCOURONNES 2 rue de Strasbourg 91130 RIS-ORANGIS ayant pour avocat postulant Me Jennifer HORTA, du barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS du barreau d'ESSONNE, [E] [U] [T] née le 25 Mars 1996 à VITRY SUR SEINE (94400) 2 rue de Strasbourg 91130 RIS-ORANGIS ayant pour avocat postulant Me Jennifer HORTA, du barreau de MONTARGIS et pour avocat plaidant Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS du barreau d'ESSONNE, d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 juillet 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 puis le délibéré a été avancé au 08 juillet 2022. Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montargis déclarait les époux [D] [J] recevables en leur action et déboutait [Z] [M] veuve [S] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur la mesure de protection demandée et de sa demande d'expertise médicale ainsi que de sa demande d'annulation de la promesse de vente qu'elle avait consentie, déclarait la vente parfaite, déclarait que le jugement vaut vente, ordonnait la publication au service de la publicité foncière de Montargis, ordonnait l'expulsion de [Z] [M] veuve [S] ainsi que de tous occupants de son chef et la condamnait à payer aux époux [D] [J] la somme de 7000 € titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice financier et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 7 avril 2022, [Z] [M] veuve [S] interjetait appel de ce jugement. Par acte en date du 25 mai 2022, [Z] [M] veuve [S] assignait devant Nous les époux [D] [J], sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 10 mars 2022. Les époux [D] [J] Nous demandent de débouter [Z] [M] veuve [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leur allouer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que [Z] [M] veuve [S] déclare qu'un commandement de quitter les lieux lui était délivré le 4 mai 2022 ; Attendu que la demanderesse au présent référé, assistée de son mandataire judiciaire désigné par une ordonnance de sauvegarde de justice du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montargis en date du 1er avril 2022, expose qu'en raison du cours délais inhérent à la procédure d'assignation à jour fixe engagée en première instance, de son handicap et de son isolement, de l'absence à cette période de son médecin traitant dont le cabinet était fermé, elle n'aurait pu produire devant la juridiction du premier degré qu'un certificat médical dressé par un médecin psychiatre figurant sur la liste établie par le parquet, saisi dans le cadre d'une demande de mesure de protection, et prétend qu'elle n'était pas en capacité de signer la promesse de vente, son médecin traitant certifiant que ses capacités cognitives sont diminuées depuis 2016, et qu'elle présentait des troubles de la concentration et de la compréhension ; Qu'elle explique que, s'il lui a été fait grief par le premier juge de n'avoir mis en 'uvre que tardivement la demande de protection, ce reproche serait inopérant à l'encontre d'une personne démunie, isolée, et n'ayant plus la pleine capacité de ses facultés, en période de COVID et alors que son médecin traitant était provisoirement absent ; Qu'elle considère que le défaut de capacité à contracter, rejeté par le premier juge, doit être réexaminé , reprochant en outre à la juridiction du premier degré de n'avoir pas répondu aux moyens qu'elle invoquait relativement à une violation éventuelle par l'agent immobilier des dispositions des articles 1112 '1 du Code civil et L121 '8 du code de la consommation ; Qu'elle ajoute que les époux [J] avaient été alertés dès le 8 juillet 2021 de ce qu'elle n'était pas en capacité de s'engager et qu'elle ne signerait pas l'acte authentique, le notaire ayant lui-même reçu une correspondance en ce sens le 20 juillet 2021, estimant que ses adversaires ont sciemment ignoré la mise en garde qui leur avait été faite concernant l'issue de l'acquisition ; Attendu qu'il peut être considéré que les moyens invoqués par [Z] [M] veuve [S] à l'appui de son appel ne sont pas totalement dénués de pertinence, et qu'ils pourraient le cas échéant conduire à une réformation de la décision entreprise dans l'hypothèse où un abus de faiblesse serait reconnu, de sorte que le recours qu'elle a exercé pourrait être regardé comme n'étant pas irrémédiablement voué à l'échec ; Qu'il échet de considérer que la première condition prévue par le premier alinéa de l'article 514 '3 du code de procédure civile et remplie ; Attendu que [Z] [M] veuve [S] prétend que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, à savoir son expulsion de son logement occupé depuis plus de 30 ans, ce qui pourrait avoir un impact sur son état de santé est une perte de ses repères ; Attendu que compte tenu de l'âge et de l'état de santé de [Z] [M] veuve [S] , il échet de considérer que son expulsion avant la décision de la cour sur l'appel qu'elle a interjeté entraînerait pour elle une grave privation de ses repères, et la contraindrait à se reloger immédiatement, ce qui entraînerait des conséquences irréversibles dans l'hypothèse selon laquelle la décision du premier juge ne serait pas confirmée ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de [Z] [M] veuve [S] ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 10 mars 2022, CONDAMNONS les époux [D] [J] aux dépens. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, [H] [Y][L] [U] [O].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62c91aa0f3eafe9fcf075f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel