Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aa2f3eafe9fcf075f33
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 495 800 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 JUILLET 2022 (n° / 2022, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16652 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020025407 APPELANT Monsieur [O] [F] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (33) Demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] SUISSE Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assisté de Me Laetitia DALBOURG de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉS Monsieur [T] [P] Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (77) Demeurant [Adresse 7] [Localité 11] S.A.S.U. QMH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 833 912 736, Ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 12] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistés de Me Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B137, La société FIDUCIAM NOMINEES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 14] LONDRES W1G 0JN ROYAUME-UNI Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée de Me Elsa RODRIGUES de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P490, PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : Maître Lucie DONIKIAN Demeurant [Adresse 6] [Localité 10] SAS CMA MORLOT ET [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 751 837, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, Assistés de Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Sophie TEXIER, conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société de droit anglais Fiduciam Nominees Limited (Fiduciam), établissement de crédit, a, le 31 octobre 2018, consenti un prêt d'un montant de 4,958 millions d'euros à la société de droit anglais Lovell Services Ltd, ayant pour dirigeant et unique associé M. [F]. En garantie du remboursement du prêt, M. [F] a consenti à la société Fiduciam, le 30 octobre 2018, un nantissement sur ses 100 parts, constituant l'intégralité du capital, de la SCI Nevets II, société ayant son siège en France à Lormont (33), ainsi que sur la créance en compte courant d'associé qu'il détenait sur cette dernière. L'acte de nantissement stipule, dans son paragraphe « réalisation », que la société Fiduciam pourra faire procéder à la vente publique des parts conformément aux articles 2346 du code civil et L. 521-3 du code de commerce. Par courriers des 11 avril et 26 septembre 2019, la société Fiduciam a notifié à la société Lovell Services et à M. [F] des situations de défaut au titre du prêt principal, tenant à la fausseté de certaines déclarations et à l'absence de paiement des intérêts, ainsi que l'exigibilité anticipée du prêt. Après avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure d'« administration » à l'égard de la société Lovells Services par décision de la High Court of Justice de Londres du 9 octobre 2019, la société Fiduciam a mandaté « Mme [C] [E] / Courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de Paris / CMA Morlot & [E] / [Adresse 5] » à l'effet, en application de l'article L. 521-3 du code de commerce, de procéder à la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II et de la créance en compte courant d'associé objets du nantissement. Une première vente a été organisée pour le 30 mars 2020. Sur requête de M. [F] déposée le 26 mars 2020 et par ordonnance du 28 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la suspension provisoire de cette vente « jusqu'à ce que le tribunal de céans saisi en référé à l'issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ait pu prendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et dit que l'ordonnance serait caduque à défaut d'introduction par le requérant « dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam [...] auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien fondé de la présente mesure ». Ayant eu connaissance d'une nouvelle vente organisée pour le 20 avril 2020, M. [F] a déposé une seconde requête, le 16 avril 2020, au vu de laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une seconde ordonnance, le 17 avril 2020, suspendant provisoirement cette vente selon des modalités identiques à celles prévues dans sa précédente ordonnance. Le 20 avril 2020, les parts de la SCI Nevets ont été adjugées à la SAS QMH (95 parts) et à M. [P] (5 parts) et le compte courant d'associé à ce dernier, pour un prix total d'1,6 millions d'euros. C'est dans ce contexte que, le 25 juin 2020, M. [F] a assigné à bref délai la société Fiduciam ainsi que la société QMH et M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir annuler la vente des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 ainsi que la procédure de vente suspendue par l'ordonnance du 28 mars 2020 et d'obtenir des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues à la sociét Fiduciam. La société Fiduciam a soulevé l'incompétence du tribunal pour se prononcer sur les demandes de nullité de la vente des parts de la société Nevets II et de délais de grâce. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris : - a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, - s'est déclaré incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - a dit que le greffe procéderait à la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel était ouverte contre le jugement dans le délai de 15 jours de sa notification, - a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros, - a condamné M. [F] à payer la somme de 10 000 euros à Fiduciam et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 novembre 2020 en critiquant expressément tous ses chefs de dispositif et a été autorisé par ordonnance du 17 décembre 2020 à assigner les sociétés Fiduciam et QMH et M. [P] à jour fixe. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d'un bien immobilier sans titre, - ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence d'attribution susceptible d'être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique de ces parts organisée le 30 mars 2020, - invité M. [F] à conclure au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 28 juin 2021, - réservé les demandes non tranchées dans le dispositif de l'arrêt et les dépens. Le 6 septembre 2021, la société Fiduciam a assigné en intervention forcée la SAS CMA Morlot & [E] et Me Lucie Donikian. Dans ses conclusions n° 5, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, M. [F] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle et de nul effet l'ordonnance du 17 avril 2020, déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH, et incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement et l'a condamné à payer une amende civile de 5 000 euros ainsi que les sommes de 10 000 euros à Fiduciam et de 2 500 euros à QMH et M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, statuant à nouveau : - de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur la validité de la procédure de vente des parts de la SCI Nevets II et sur la vente par adjudication des mêmes parts intervenue le 20 avril 2020, - de prononcer la nullité de la vente des parts de la SCI Nevets II constatée par procès-verbal de Mes [C] et [J] [E] du 20 avril 2020 au profit de M. [P] et de la société QMH et, en conséquence, d'ordonner que lui soient immédiatement restitués ces parts, les fruits perçus depuis le 20 avril 2020 et le compte courant d'associé ; - de prononcer la résolution de la même vente avec les mêmes conséquences pour défaut de règlement du prix de vente par les adjudicataires dans les délais prévus par l'article L. 321-14 du code de commerce ; - de rejeter les demandes de la société Fiduciam, de la société QMH et de M. [P] ; - de déclarer recevable sa demande de délais de grâce formée sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et de lui accorder un délai de 24 mois afin de vendre amiablement le bien immobilier appartenant à la SCI Nevets II, ou tout autre bien immobilier, et de s'acquitter des sommes dues à la société Fiduciam par le créancier principal, - sur l'appel provoqué par la société Fiduciam, de déclarer irrecevable l'action entreprise contre Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E], de la dire mal fondée et de rejeter les demandes formées à son encontre par Me [C] [E] et la société CMA Morlot & [E] ; - de condamner la société Fiduciam à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il est à noter que M. [F] a invoqué lors de l'audience de plaidoiries, et versé dans le dossier remis à la cour, des conclusions n° 6 qui, n'ayant pas été déposées au greffe par voie électronique, ne peuvent être prises en considération. Suivant conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Fiduciam demande à la cour : * Sur la compétence - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité de la vente des parts sociales de la SCI Nevets II ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] et, y ajoutant, de juger que le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de M. [F] ; * Sur l'évocation, de juger qu'il est de bonne justice d'évoquer le fond du litige ; * Sur l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], de la déclarer recevable ; * A titre principal, sur la validité de la vente des parts de la SCI Nevets II : - de juger caduques et, à défaut, nulles et dépourvues de caractère exécutoire les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, de juger que la publicité de la vente aux enchères publiques des parts de la SCI Nevets II a été réalisée conformément aux exigences légales, et n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que la vente du 20 avril 2020 n'est pas requalifiable en cession de gré à gré et qu'une telle circonstance n'est pas susceptible en tout état de cause d'entraîner la nullité de la vente aux enchères, de juger que le compte courant d'associé de M. [F] au sein de la SCI Nevets II était bien nanti et que la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 est valable à ce titre, de juger que M. [F] est irrecevable à invoquer l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et au surplus mal fondé à solliciter la résolution de la vente aux enchère publiques du 20 avril 2020 sur ce fondement ; - en conséquence, de déclarer valable la vente intervenue le 20 avril 2020 ; - de condamner in solidum la société QMH, M. [P], la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui verser la somme de 1 265 772,76 euros correspondant au reliquat du prix de la vente aux enchères publiques du 20 avril 2020 ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre ; * A titre subsidiaire, si la nullité de la vente était prononcée : - de dire que les nantissements des parts de la SCI Nevets II et de créance restent valables; - en cas de nullité de la vente du fait des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020: . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E] et Me [E] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, - en cas de résolution de la vente du fait du défaut de paiement de la totalité du prix de vente par les adjudicataires : . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 265 772,76 euros, correspondant au reliquat du prix de la vente annulée, et, à titre subsidiaire, celle de 1 600 000 euros dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer l'acompte qui lui a été versé ; . de condamner in solidum la société CMA Morlot & [E], Me [C] [E], M. [F], la société QMH et M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation relative aux frais d'adjudication, * Sur la demande de délais de grâce de M. [F], de la rejeter ; * Sur l'amende civile, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à une amende civile de 5 000 euros et à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner in solidum M. [F], la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats conformément à l'article 699 du même code ; * sur les demandes des autres parties formées à son encontre, de les rejeter. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société QMH et M. [P] demandent à la cour : * de leur donner acte qu'ils s'en rapportent s'agissant des griefs formulés par M. [F] concernant les chefs de dispositif relatifs à la compétence ; * d'évoquer les demandes d'annulation de la vente du 20 avril 2020 et de la procédure de vente initiée le 30 mars 2020 formées par M. [F] ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 : - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que « l'ordonnance du 17 avril 2020 [était] affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et de juger que celle du 28 mars 2020 est affectée du même vice et, en conséquence, d'écarter des débats ces ordonnances et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; - à titre subsidiaire, de juger ces ordonnances caduques et, en conséquence, de les écarter des débats et de juger valable la vente du 20 avril 2020 ; * sur la demande de M. [F] de voir annuler la vente du 20 avril 2020 pour violation des dispositions applicables aux enchères publiques, de juger que cette vente est conforme à ces dispositions ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 en ce qu'elle aurait emporté cession d'un compte courant sur lequel il n'aurait pas consenti de nantissement, de la rejeter ; * sur la demande de M. [F] de voir résoudre la vente du 10 avril 2020 pour défaut de règlement du prix, de la juger irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 321-14, alinéa 3, du code de commerce et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * sur la demande d'indemnisation formée par la société Fiduciam, de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et, à titre subsidiaire, de la rejeter ; * en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. [F] et de la société Fiduciam, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement d'une amende civile et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans leurs conclusions « n° 2 » [constituant en réalité un 3e jeu d'écritures] déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société CMA Morlot & [E] et Me [C] [E] demandent à la cour : - de déclarer irrecevable leur mise en cause à hauteur d'appel ; - à titre « infiniment subsidiaire », de rejeter les demandes dirigées contre elles dès lors que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 « ne permetta[it] pas de formuler quelque demande que ce soit à leur encontre »; - à titre « encore plus subsidiaire », de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet et, en conséquence, de confirmer la validité de la vente intervenue le 20 avril 2020 et de rejeter toutes les demandes dirigées contre elles; - de condamner la société Fiduciam et M. [F], chacun, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Fiduciam, la société QMH et M. [P] aux dépens. Après la clôture des débats, la cour, estimant nécessaire certaines explications complémentaires, a invité : - la société Fiduciam Nominees Limited : * à préciser si le nantissement consenti par M. [F] sur les parts de la SCI Nevets II avait ou non, selon elle, un caractère commercial et, dans l'hypothèse où elle considérerait que celui-ci a un caractère civil, à justifier sa position ; * à indiquer sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait pour estimer qu'elle pouvaitengager la responsabilité tant de la société CMA Morlot & [E] que de Me [C] [E] s; - les sociétés Fiduciam Nominees Limited et QMH ainsi que M. [P] à s'expliquer sur la recevabilité de leur demande de nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 au regard, d'une part, du fait que le tribunal et, à sa suite la cour, ne s'étaient pas saisis d'un recours formé contre ces ordonnances et, d'autre part, des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile selon lesquelles « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » ; - la société QMH et M. [P], à préciser le fondement textuel de leur demande tendant à voir écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ; - M. [F] : * à indiquer le fondement textuel précis relatif au « contexte sanitaire » ou, le cas échéant, le principe juridique dont il entendait se prévaloir lorsque, en réponse au moyen tiré de ce que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 serait dépourvues de caractère exécutoire à défaut de respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, il invoquait ce contexte ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 était une vente de gré à gré et non aux enchères publiques ; * à énumérer (sans les développer) les différents arguments invoqués dans ses conclusions qui, selon lui, devaient conduire à retenir que la vente du 20 avril 2020 est nulle « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». Ont fait parvenir à la cour des observations et/ou pièces, M. [F] les 30 mai, 1er juin et 16 juin 2022, la société Fiduciam les 1er et 15 juin 2022, la société QMH et M. [P] les 1er et 15 juin 2022 et la société CMA Morlot & [E] et Me [E], le 14 juin 2022. SUR CE, - Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » (c'est-à-dire l'action de M. [F] en nullité de la vente) * La compétence matérielle pour statuer sur la validité de la vente Pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire, la société Fiduciam soutient que le litige ne concerne pas la validité, l'interprétation ou l'exécution d'un nantissement de parts sociales mais la validité formelle d'une vente de parts d'une SCI au profit, notamment, d'un non-commerçant (M. [P]) et qu'en tout état de cause, un nantissement de parts sociales n'est pas un « acte de commerce entre toutes personnes » au sens de l'article L. 721-3, 3°, du code de commerce. Elle prétend également que la compétence conférée au tribunal de commerce par les articles L.521-3 et L. 322-11 du code de commerce est limitée aux contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels. M. [F] fait valoir que le litige porte sur les modalités de réalisation du nantissement des parts de la SCI Nevets II, de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître en application des articles L. 521-3 et L. 322-11 du code de commerce. Dans son assignation introductive d'instance, M. [F] a demandé l'annulation, d'une part, de la vente aux enchères du 20 avril 2020, pour violation de l'ordonnance du 17 avril 2020 ayant suspendu celle-ci, et, d'autre part, de la procédure ayant précédé la vente aux enchères publiques organisée pour le 30 mars 2020 pour méconnaissance de l'obligation de signification de la vente au débiteur édictée par l'article L. 521-3 du code de commerce. Le litige porte donc sur la régularité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue dans le cadre de la réalisation du nantissement de la société Fiduciam. M. [F] se prévaut du caractère commercial du nantissement (conclusions pp. 15 et 47), qualification dont la société Fiduciam a indiqué dans sa note en délibéré transmise le 1er juin 2022 qu'elle ne la contestait pas. Au demeurant, force est de constater que la société Fiduciam a, conformément à l'acte de nantissement, fait procéder à la réalisation de sa sûreté dans les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce, applicable au seul gage commercial et, sur renvoi de l'article 2355 du code civil, au nantissement ayant le même caractère. Il doit donc être retenu que le nantissement en cause a un caractère commercial. L'article L. 521-3, alinéas 1 à 3, du code de commerce, inséré dans un chapitre relatif aux « dispositions générales sur le gage commercial », disposait, avant son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : « A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger. Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire. Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent. » L'article L. 322-11 du même code énonce que « les contestations relatives aux ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce ». L'article L. 322-8 du code de commerce prévoit que « les ventes volontaires aux enchères publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur autorisation préalable du tribunal de commerce ». En renvoyant à l'article L. 322-11, l'article L. 521-3, alinéa 3, attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux ventes qu'il régit, à savoir, comme le précise son alinéa 1, les ventes publiques des objets donnés en gage initiées par le créancier gagiste, et non relatives aux « ventes réalisées en application de l'article L. 322-8 ». En conséquence, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître des contestations élevées par M. [F] concernant la vente du 20 avril 2020. * La compétence territoriale pour statuer sur la validité de la vente La société Fiduciam soutient que la clause de l'acte de nantissement attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris est inapplicable à un litige portant comme en l'espèce sur la validité de la vente aux enchères publiques des parts nanties et, de surcroît, inopposable à M. [P] et à la société QMH, qui ne sont pas parties à l'acte. Elle ajoute qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent était celui du lieu du domicile de M. [P] et du siège social de la société QMH, à savoir Créteil. M. [F] fait valoir, d'une part, que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 l'ont invité, à peine de caducité, à saisir le tribunal de commerce Paris, d'autre part, que la vente aux enchères publiques s'est tenue en l'étude de Mes [C] et [J] [E], située à Paris, et, enfin, que la cour d'appel de Paris a vocation à évoquer un litige qui ressortirait de la compétence du tribunal de commerce de Créteil. En premier lieu, les ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020, qui ont ordonné la suspension provisoire des ventes devant se tenir, respectivement, les 30 mars et 20 avril 2020 en l'étude de « Mes [C] et [J] [E] », disent dans leur dispositif « que la présente ordonnance sera caduque, si le requérant n'a pas introduit dans le délai de trois mois qui suit l'exécution de la mesure une assignation en référé d'heure à heure à l'encontre de la société Fiduciam Nominees, société de droit anglais [...], auprès du tribunal de céans permettant d'établir un débat contradictoire sur le bien-fondé de la présente mesure ». Dès lors qu'il est fait référence à une assignation en référé et, surtout, au réexamen du bien-fondé de la mesure ordonnée, le dispositif des ordonnances doit s'interpréter comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci, qui est seul compétent pour les modifier ou les rétracter. L'assignation délivrée par M. [F] ayant donné lieu au jugement dont appel n'avait pas pour objet de s'en référer au juge ayant rendu les ordonnances des 18 mars et 17 avril 2020 aux fins de réexamen du bien fondé des suspensions ordonnées mais de contester au fond la validité d'une vente intervenue malgré ces suspensions. M. [F] est donc mal fondé à soutenir qu'il n'a fait que se conformer aux ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 en portant le litige relatif à la validité de la vente du 20 avril 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la société Fiduciam, les stipulations de l'article 14-2 de l'acte de nantissement, aux termes duquel « tout différend qui pourrait s'élever entre les parties sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris », ne sont pas opposables à la société QMH et à M. [P], qui ne sont pas parties à cet acte. M. [F] n'invoque d'ailleurs plus ces stipulations dans ses dernières conclusions. En troisième lieu, l'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et que « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». M. [F] n'invoque aucune disposition contraire à celles précitées, ni aucun texte offrant, en matière de vente publiques de meubles, une option de compétence entre le lieu du domicile du défendeur et celui de l'exécution de la vente. Or, M. [P] et la société QMH, défendeurs en première instance, ont leur domicile respectivement, à Marolles en Brie (94) et Rungis (94), à savoir dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et non de Paris. Enfin, il est indifférent, pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction de première instance, que la cour soit la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris comme de Créteil. Il résulte des éléments qui précèdent que le tribunal compétent pour statuer sur la validité de la vente du 20 avril 2020 est le tribunal de commerce de Créteil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil « pour ce qui concerne l'action à l'encontre de M. [P] et de QMH » et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Le chef de dispositif ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F], Pour se déclarer incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres, le tribunal a retenu que la société Lovell Services, partie au contrat de prêt conclu avec la société Fiduciam, n'avait pas été attraite en la cause, que M. [F] n'avait pas qualité à agir dans un litige concernant deux sociétés de droit anglais, dont I'une était en liquidation judiciaire, et que le contrat de prêt précisait en son article 28 que toute contestation formulée au titre du prêt relèverait de la compétence exclusive des juridictions anglaises. M. [F] fait valoir que ce n'est pas sur le fondement de l'acte de prêt qu'il demandait des délais de paiement mais en qualité de constituant du nantissement, en application de l'acticle 1343-5 du code civil, et qu'il entre dans la compétence d'attribution du tribunal saisi d'une contestation relative à la réalisation du nantissement de statuer sur une telle demande. La société Fiduciam soutient que le tribunal compétent pour accorder des délais de grâce est celui qui l'est pour statuer sur la nullité de la vente, à savoir le tribunal judiciaire de Créteil. Il apparaît, à la lecture de l'assignation et des conclusions de première instance de M. [F], qu'en dépit de l'emploi des termes « délais de paiement », ce dernier ne sollicitait pas un échelonnement du paiement de la dette de la société Lovell Services mais un sursis à la réalisation du nantissement afin de lui permettre de régler la créance de la société Fiduciam à la place de la société Lovell Services en procédant à la vente amiable d'un immeuble appartenant à la SCI Nevets II. Ainsi, la demande de M. [F], qui tend à obtenir un sursis à la réalisation du nantissement par l'octroi d'un délai de grâce judiciaire, n'entre pas dans les prévisions des stipulations du paragraphe 28.2 du contrat de prêt selon lesquelles les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions anglaises pour trancher tout différend né ou en relation avec l'accord de prêt. Quant à la procédure d'insolvabilité ouverte par les juridictions anglaises à l'égard de la société Lovell services, il résulte de l'article 6 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, encore applicable au Royaume Uni à la date de l'assignation introductive d'instance, qu'elle emporte compétence des mêmes juridictions pour statuer sur « toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires ». Or, il n'apparaît pas que la demande d'un garant, fondée sur l'article 1343-5 du code civil, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la réalisation d'une sûreté mobilière consentie en garantie d'un prêt consenti au débiteur soumis à la procédure d'insolvabilité découle directement de cette procédure et y soit étroitement liée. Les juridictions anglaises ne sont, dès lors, pas compétentes pour statuer sur la demande de M. [F]. Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile : « [...] le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ». Il se déduit du premier alinéa de cet article que le tribunal ayant compétence pour statuer sur la validité de la vente, à savoir, en l'espèce, le tribunal de commerce de Créteil, l'est également pour se prononcer sur la demande de délai de grâce formée par M. [F]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. [F] et la cour, statuant à nouveau, déclarera le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. - Sur l'évocation Le tribunal s'est déclaré incompétent après avoir statué sur une question de fond dont il estimait qu'elle déterminait sa compétence. En telle hypothèse, l'article 88 du code de procédure civile ouvre la faculté à la cour, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle considère compétente, d'évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En l'espèce, la cour, qui est juridiction d'appel du tribunal de commerce de Créteil, estime de bonne justice d'évoquer le fond afin d'apporter une solution plus rapide au litige, qui fait peser une incertitude sur la propriété des parts de la SCI Nevets II. - Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] Pour soutenir que leur intervention forcée en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 555 du code de procédure civile, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] font valoir qu'ayant connaissance, en première instance, des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 ainsi que de l'organisation de la vente du 20 avril 2020, la société Fiduciam Limited disposait alors de tous les éléments permettant leur mise en cause, qu'aucun élément nouveau n'a ensuite modifié les données du litige et que l'arrêt de la cour du 11 mai 2021 n'autorise pas, ni n'induit, leur intervention forcée. M. [F] prétend également que les conditions de recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel prévues par l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La société Fiduciam réplique que l'évolution du litige résulte de la modification de la position juridique de M. [F] qui, pour remettre en cause la vente, a invoqué pour la première fois à hauteur d'appel la violation, par Me [E] et la société CMA Morlot & [E], des règles applicables aux ventes aux enchères publiques. L'article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ». Il résulte de l'exposé des moyens et prétentions du jugement ainsi que des conclusions déposées en première instance par M. [F] (pièce Fiduciam n° 33) que ce dernier, pour demander la nullité de la vente, s'est exclusivement prévalu des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. Ce n'est que devant la cour, par conclusions du 17 juin 2021, que M. [F] a invoqué, au soutien de sa demande de nullité de la vente, des moyens nouveaux tenant au non-respect des règles applicables aux enchères publiques et sollicité la « résiliation » de la vente pour défaut de règlement du prix par les adjudicataires. Avant ces conclusions, la vente n'avait été critiquée par M. [F] qu'en son principe, en ce qu'elle contrevenait à la suspension ordonnée par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, et non à raison des modalités de son organisation, de sorte que la société Fiduciam ne disposait pas, en première instance, des éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'appeler en cause de Me [E] et la société CMA Morlot & [E] à l'effet d'engager leur responsabilité. L'évolution de la position juridique de M. [F] à hauteur d'appel caractérise donc la révélation d'une circonstance postérieure au jugement dont appel modifiant les données juridiques du litige. Il convient également de relever que si, dans son arrêt du 11 mai 2021, la cour n'a ordonné une réouverture des débats que sur un point particulier, relatif à la compétence d'attribution du tribunal de commerce, elle a également invité M. [F] à conclure au fond, de sorte que le moyen de la société [E] et de la société CMA Morlot & [E] pris d'un dépassement de l'objet de la réouverture des débats (invoqué au soutien, à la fois, de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent et d'une demande de rejet de toutes les prétentions dirigées contre elles) est inopérant. L'intervention forcée en cause d'appel de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E] sera donc déclarée recevable. - Sur la nullité de la vente du 20 avril 2020 Pour estimer que la vente du 20 avril 2020 est nulle, M. [F] fait valoir qu'elle est intervenue à l'issue « d'une procédure » de vente aux enchères nulle car conduite en violation des mesures de suspension décidées par des ordonnances du tribunal de commerce de Paris des 28 mars et 17 avril 2020 et des dispositions applicables aux enchères publiques et « en raison de la vente d'une créance prétendument nantie non concernée par le nantissement à réaliser ». La nullité à raison de la méconnaissance des mesures de suspension décidées par les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Pour conclure à la validité de la vente nonobstant les mesures de suspension décidées, les intimés soutiennent que les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être rejetées des débats ou déclarées nulles ou caduques ou encore qu'elles sont dépourvues de caractère exécutoire. * Le rejet des débats des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [P] et la société QMH demandent à la cour: - à titre principal, de confirmer le jugement « en ce qu'il a jugé que l'ordonnance du 17 avril 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » (étant précisé que les termes exacts du chef de dispositif concerné sont « dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet »), de « juger que l'ordonnance du 28 mars 2020 est affectée d'un vice de nullité pour violation du contradictoire » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide » ; - à titre subsidiaire, de « juger que les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 sont [...] caduques » et, « en conséquence », d'« écarter des débats les ordonnances du 28 mars 2020 et du 17 avril 2020 » et de « juger que le procès-verbal de vente établi par Me [E] à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice et que la vente du 20 avril 2020 est valide ». Invités à s'expliquer sur le fondement textuel de leur demande tendant à voir « écarter des débats » les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, M. [P] et la société QMH ont, dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, invoqué les articles 16 et 495 du code de procédure civile en faisant valoir que « la Cour de cassation sanctionne les juridictions du fond qui tiennent compte, pour parvenir à leurs décisions, d'ordonnances sur requête n'ayant pas été remises à leur[s] destinataires conformément à l'article 495 [...], et ce quand bien même lesdites ordonnances n'ont fait l'objet d'aucune voie de recours ». M. [F] n'invoque pas les ordonnances litigieuses à titre d'élément de preuve mais se prévaut des mesures prescrites par celles-ci qui, selon lui, faisaient obstacle à la vente du 20 avril 2020. Dès lors, à supposer même que ces décisions soient affectées « d'un vice de nullité » pour violation des prescriptions de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile (prévoyant qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée) ou caduques, la conséquence à en tirer n'est pas leur rejet des débats. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. * La nullité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 Dans leur note en délibéré du 1er juin 2022, M. [P] et la société QMH précisent qu'ils n'avaient pas entendu solliciter l'annulation des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. La société Fiduciam demande à la cour de juger caduques et, à défaut, nulles, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, tandis que Me [E] et la CMA Morlot & [E] sollicitent, de leur côté, que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que l'ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et nul effet. La nullité de l'ordonnance du 28 mars 2020 étant sollicitée par la société Fiduciam subsidiairement à la caducité, qui sera examinée plus bas et retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. En revanche, dès lors que Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soulèvent à titre principal la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020, l'examen de cette nullité est préalable à celui de la caducité de la même décision. M. [F] fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en déclarant nulle l'ordonnance du 17 avril 2020, que les demandes de nullité de cette ordonnance sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel, qu'il n'est pas justifié de la « compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris pour entrer en voie d'annulation d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, la signification d'une ordonnance sur requête n'étant pas un acte d'exécution » et qu'aucun recours n'a été exercé contre les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020. M. [F], à défaut d'avoir présenté la fin de non-recevoir qu'il soulève dans le dispositif de ses conclusions, n'en a pas saisi la cour. Par ailleurs, s'il résulte des énonciations du jugement et des conclusions de la société Fiduciam déposées en première instance que la nullité de l'ordonnance du 17 avril 2020 n'a pas été soulevée devant le tribunal, celle-ci l'est devant la cour pour faire écarter la prétention adverse tendant à voir déclarer nulle la vente du 20 avril 2020, étant de surcroît observé, s'agissant de Me [E] et de la société CMA Morlot & [E], que leur demande de nullité fait suite à leur intervention forcée en cause d'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la cour, de relever d'office une irrecevabilité fondée sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile. En revanche, il doit être relevé qu'aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ». Plus précisément, en l'espèce, l'ordonnance litigieuse ne pouvait être remise en cause que par la voie du référé-rétractation, lequel, s'il avait été accueilli, aurait d'ailleurs conduit, non pas, à proprement parler, à l'annulation, mais à la rétractation de celle-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement, par voie de retranchement, en ce qu'il a dit l'ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet et, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande de nullité de cette ordonnance. * La caducité des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 La société Fiduciam, Me [E] et la société CMA Morlot & [E] soutiennent que M. [F] n'a pas saisi le juge des référés pour instaurer un débat contradictoire sur le bien fondé de la mesure de suspension, situation dans laquelle les ordonnances prévoient leur caducité. M. [F] prétend avoir saisi le tribunal de commerce de Paris dans les délais prévus par les ordonnances afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu et que la délivrance d'une assignation au fond à bref délai, et non en référé, ne faisait pas grief et qu'au contraire, il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et des intimés qu'un débat sur le fond soit instauré. Il ajoute : « il sera d'ailleurs souligné les incidences de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020 sur la caducité évoquée. / L'application de ces dispositions impliquant de plus fort que le délai pour agir prévu dans les ordonnances a parfaitement été respecté ». Ainsi qu'il a été dit, les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 doivent être comprises comme prescrivant, à peine de caducité, la saisine en référé du juge ayant rendu celles-ci et ce, dans le délai de trois mois de l'exécution des mesures de suspension. La saisine au fond du tribunal de commerce de Paris aux fins de contestation de la validité de la vente du 20 avril 2020, intervenue le 25 juin 2020, ne satisfait pas au dispositif des ordonnances, et M. [F] ne justifie par avoir saisi le juge de la rétractation. Les considérations invoquées par M. [F] relatives à l'intérêt d'une bonne administration de la justice et à l'intérêt des intimés sont sans incidence sur l'appréciation du respect de l'invitation à saisir le juge de la rétractation à peine de caducité. Par ailleurs, le délai imparti par les ordonnances litigieuses pour saisir le juge de la rétractation n'entre pas dans les prévisions de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du mars 2020, qui est uniquement applicable aux actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement. Au demeurant, il n'est pas discuté qu'aucune saisine du juge de la rétractation n'est intervenue, dans les délais impartis ou après leur expiration. Il convient à présent de s'interroger sur le point de départ du délai de trois mois imparti à M. [F] pour saisir le juge de la rétractation, fixé par les ordonnances litigieuses à la date de « l'exécution de la mesure » de suspension provisoire de la vente. La mise à exécution de l'ordonnance sur requête s'effectue conformément à l'article 495 du code de procédure civile, par l'accomplissement de certaines diligences dont, comme il sera dit ci-après, le bénéficiaire était en l'espèce la société CMA Morlot & [E] en tant que personne supportant cette exécution. M. [F] a, le 30 mars 2020 (à 10h34), fait signifier la requête et l'ordonnance du 28 mars 2020 à la société CMA Morlot & [E] (par remise de l'acte à étude d'huissier). Dès lors, il doit être considéré que la mesure de suspension a été mise à exécution le 30 mars 2020, de sorte qu'à défaut de saisine du juge de la rétractation avant le 1er juillet 2020, l'ordonnance est devenue caduque à cette dernière date. S'agissant de l'ordonnance du 17 avril 2020, elle a fait l'objet d'une mise
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 555 du code de procédure civile dispose qarticle L. 521-3 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en causearticle 510 du code de procédure civilearticle L. 521-3 du code de commerce et quarticle 460 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
62c91aa2f3eafe9fcf075f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel