Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aa2f3eafe9fcf075f35
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 7 423 982 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 (n° / 2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17397 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENXG Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021003661 APPELANTE S.A.R.L. FOOD BREIZH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 697 084, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, INTIMÉS S.C.P. [R], prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de liquidateur de la société FOOD BREIZH, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2021, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118, Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT-PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Sophie TEXIER, conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Food Breizh, créée le 21 juillet 2015, exploite un fonds de commerce de crêperie, vente à emporter, vente de sandwichs et de glaces. Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Food Breizh, fixé la date de la cessation des paiements au 18 janvier 2021 et désigné la SCP [R] en qualité de liquidateur. La société Food Breizh a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 5 octobre 2021. L'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 18 novembre 2021. Par conclusions n° 4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Food Breizh demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la requête en ouverture d'une liquidation judiciaire du ministère public et de condamner l'État aux dépens. Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SCP [R], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions datées du 12 novembre 2021, notifiées par voie électronique le 17 novembre suivant, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement au motif qu'il est démontré par la société Food Breizh qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. SUR CE, Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation définie par le premier texte comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». La société Food Breizh et le ministère public concluent, à l'inverse du liquidateur, à l'absence de cessation des paiements. Selon la liste produite par le liquidateur, arrêtée au 15 février 2022, le passif antérieur au jugement d'ouverture mentionné par le débiteur ou déclaré ressort à 261 083, 22 euros. Au sein de ce passif figurent : - une créance de l'Urssaf de 67 910,75 euros, dont la société Food Breizh justifie qu'elle n'est pas ou plus exigible par la production d'une déclaration de créance rectificative pour 0 euro adressée au liquidateur ; - une créance de la Drfip Ile de France de 64 043,16 euros, qui a fait l'objet d'un règlement; - une créance de la société Breizh Distribution de 74 239,82 euros, qui a fait l'objet d'un règlement ; - une créance du SIE Paris 7e de 11 898 euros, dont la société Food Breizh prétend qu'elle l'a réglée en renvoyant à un bordereau de situation qui ne concerne pas l'imposition en cause (pièce n° 22) et à une édition d'un solde de la dette fiscale (pièce n° 27) qui ne permet pas de faire un rapprochement avec la créance déclarée ; - des créances déclarées ou mentionnées par le débiteur pour un total de 42 991,49 euros qui ont été réglées, à l'exception de celles d'Akto (6 166 euros), d'Eau de Paris (831,53 euros), de Klésia (2 492,54 euros), d'Orange (2,01 euros) et de Prefiloc (2 698,78 euros), laissant subsister un solde de 12 190,86 euros. Même en retenant que la créance du SIE n'a pas été réglée, le passif exigible ne ressort plus qu'à 24 088,86 euros (12 190,86 + 11 898), alors que la société Food Breizh justifie d'un actif disponible (constitué du solde positif de son compte bancaire Thémis) d'un montant de 60 495,02 euros. La cessation des paiements n'est donc pas caractérisée. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire. Une partie importante des règlements évoqués ci-dessus étant intervenue au cours de l'instance d'appel, les dépens seront supportés par la société Food Breizh. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Food Breizh, Condamne la société Food Breizh aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, Anne-Sophie TEXIER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62c91aa2f3eafe9fcf075f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel