Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab0f3eafe9fcf075f4b
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2022 (n°384, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021062549 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Société D.R.M. S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS Assistée de Me Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de Paris, toque D1538 substituant Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 158 à DEFENDERESSE Société AU XV DU ROND POINT S.A.S. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Laure MARCILHACY de l'AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0009 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juillet 2022 : PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022, à la suite d'une assignation délivrée le 4 janvier 2022, à la requête de la SAS Au XV Du Rond Point, dans les termes suivants : - constatons que le contrat de location-gérance est résilié depuis le 12 mai 2021, - ordonnons en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS DRM et de tout occupant de son chef des lieux avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de notre ordonnance et ce pendant 30 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit, - ordonnons en tant que de besoin la séquestration de tous meubles et objets mobiliers appartenant à la SAS DRM ou à tout occupant de son chef et se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meubles qu'il plaira à la SAS Au XV Du Rond Point et ce aux frais des expulsés (articles 1961 du code civil, 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992), - rejetons la demande d'indemnité de la SAS Au XV Du Rond Point, - condamnons la SAS DRM au paiement par provision de la somme de 65'000 euros correspondant à ses impayés à la date des présentes, - disons que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publiée par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire, - condamnons la SAS DRM à verser à la SAS Au XV Du Rond Point la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnons en outre la SAS DRM aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA, dépens qui comprendront le coût du commandement, ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision, - la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel en date du 24 mars 2022 de la SAS DRM enregistrée sous le numéro RG 22/06355 et l'ordonnance de jonction de cette procédure avec l'appel enregistré sous le numéro 21/05426, rendue par le magistrat du Pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, délivrée le 9 juin 2022 à la requête de la SAS DRM à l'encontre de la SAS Au XV Du Rond Point, par laquelle elle demande, de : Vu les articles 514-3 et suivants du code de procédure civile - juger qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation et d'annulation du 'jugement' rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022, - juger que l'exécution du 'jugement' rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022 aurait des conséquences manifestement excessives pour la SAS DRM, en conséquence - prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2022, en tout état de cause - condamner la SAS Au XV Du Rond Point à payer à la SAS DRM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Au XV Du Rond Point aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin Donaz conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SAS Au XV Du Rond Point notifiées le 28 juin 2022 par lesquelles elle demande, de : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile - débouter la société SAS DRM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner la SAS DRM au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS DRM aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Grapotte-Benetreau représentant la SCP Grapotte Benetreau, avocat au barreau de Paris. Les parties ont comparu à l'audience du 4 juillet 2022 et ont repris oralement le contenu de leurs écritures. Y ajoutant la SAS DRM a demandé à titre subsidiaire des délais de paiement et à titre plus subsidiaire des délais pour libérer les lieux. La SAS DRM invoque la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 16 et 132 du code de procédure civile au motif que les pièces fondant la demande devant le président du tribunal de commerce ne lui ont pas été communiquées lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ni par la suite avant l'audience de plaidoirie ; elle se prévaut en outre d'une violation des article 4 et 7.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat résultant de ce que le cabinet Schmitt & Associés qui a rédigé le contrat de location gérance les liant, les représentait toutes les deux, et ne pouvait engager, au nom de la SAS Au XV Du Rond Point la procédure tendant à son expulsion en raison d'un conflit manifeste d'intérêts. Elle ajoute que l'assignation devant le tribunal de commerce était irrégulière dans la mesure où l'huissier instrumentaire n'a pas accompli les diligences lui incombant ; elle relève ainsi que l'acte qui mentionne une tentative de remise au [Adresse 3] ne précise que par une croix dans une case les diligences faites pour tenter de lui signifier l'acte, ce qui est insuffisant au regard de l'article 656 du code de procédure civile et que le domicile a été vérifié auprès d'un voisin, mais sans mentionner l'identité de celui-ci. La SAS DRM estime que l'acte est irrégulier pour ne pas avoir été délivré au lieu de son siège social mentionné sur son extrait Kbis soit le [Adresse 1], ni au lieu de l'établissement [Adresse 4] et [Adresse 5] ni au domicile de son gérant situé [Adresse 2]. Elle souligne que l'irrégularité de l'assignation a affecté ses droits de se défendre. La SAS DRM invoque au surplus l'interdiction des procédures de recouvrement durant la période de protection prévue par l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 et la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020. Elle soulève le défaut d'exigibilité des loyers sur le fondement des articles 1219 et 1720 du code civil et l'existence d'un cas de force majeure résultant des conséquences du Covid 19, qui a entraîné dans le cadre des mesures sanitaires prises pour éviter la propagation du virus, la fermeture administrative du fonds de commerce et l'impossibilité de l'exploiter. Elle conteste l'exactitude des sommes réclamées dans le commandement de payer et ainsi la recevabilité de la demande en paiement. LA SAS DRM prétend en outre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives dans la meure où elle emploie huit salariés et où elle va perdre sa clientèle, son expulsion étant imminente, la SAS Au XV Du Rond Point ayant obtenu du préfet le concours de la force publique. La SAS Au XV Du Rond Point répond que les actes d'appel de l'ordonnance de référé du 1er février 2022 ne précisent pas qu'il est demandé l'annulation de l'ordonnance déférée de sorte que la demande d'annulation de cette ordonnance est irrecevable. Elle affirme que l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation a fait plusieurs diligences pour remettre l'acte à la SAS DRM ; ainsi il a tenté de délivrer l'acte au lieu indiqué comme étant le siège social de la SAS DRM sur l'extrait Kbis, mais à cette adresse il lui a été précisé que la SAS DRM n'y avait jamais été domiciliée pour ne pas avoir payé la redevance prévue dans le contrat de domiciliation, qu'il a alors tenté de remettre l'acte au dernier siège social connu de la SAS DRM mentionné sur le contrat de location-gérance du 20 juin 2018 et l'avenant du 30 juillet 2020. La SAS Au XV Du Rond Point avance enfin que la SAS DRM ne rapporte pas la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité qu'elle invoque dans la mesure où elle communique l'assignation et qu'elle en a ainsi nécessairement eu connaissance. Elle estime que les dispositions de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 et des articles 1719 et 1720 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, le contrat les liant étant un contrat de location-gérance et non de bail. Elle relève enfin que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'en exonérer en invoquant un cas de force majeure. La SAS Au XV Du Rond Point soutient qu'en application de l'article L 1244-1 du code du travail les contrats de salariés seront transférés au nouveau locataire-gérant et que la clientèle est attachée au fonds de commerce et non à la SAS DRM qui n'est que l'exploitant dans le cadre d'un contrat de location-gérance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'assignation délivrée devant le président du tribunal de commerce étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande d'arrêt d'exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret. L'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 1er février 2022 est en application de l'article 514 du code de procédure civile de plein droit exécutoire par provision ; de surcroît l'article 514-1 prévoit que le juge ne peut pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il s'avère qu'eu égard aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile qui impose seulement que l'assignation contienne la liste des pièces sur lesquelles la demande est formée et à la circonstance que la SAS DRM n'a pas comparu à l'audience devant le président du tribunal de commerce, le défaut de communication de ses pièces par la SAS Au XV Du Rond Point à la SAS DRM n'est pas de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de l'ordonnance rendue sur cette assignation. De même l'éventuel conflit d'intérêts auquel le conseil de la SAS Au XV Du Rond Point était confronté ne peut constituer un motif d'annulation ou d'infirmation de cette décision. Par ailleurs, l'assignation de la SAS DRM devant le président du tribunal de commerce de Paris a été déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 4 janvier 2022 après tentatives infructueuses du 29 décembre 2021 et du 31 décembre 2021, après que l'huissier se soit transporté au [Adresse 3] où il a laissé un avis de passage ; l'huissier de justice a indiqué dans l'acte qu'il a envoyé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile. S'il ressort de l'extrait kbis de la SAS DRM au 13 mars 2022 que son siège social est situé [Adresse 1], pour une activité de brasserie restaurant exercée au [Adresse 4] et [Adresse 5], la SAS Au XV Du Rond Point a communiqué le mail de l'huissier de justice ayant procédé à la délivrance de l'assignation du 4 janvier 2022 qui a précisé qu'au [Adresse 1], la société de domiciliation Sofradom avait indiqué que la SAS DRM n'avait jamais été domiciliée chez eux faute de paiement de la redevance de domiciliation. Le [Adresse 3] est l'adresse du siège social de la SAS DRM figurant sur le contrat de location-gérance la liant à la SAS Au XV Du Rond Point en date du 20 juin 2018 enregistré le 21 juin 2018, et sur l'avenant à ce contrat signé le 30 juillet 2020. L'huissier de justice qui s'est transporté au [Adresse 3] a vérifié la réalité de son domicile à cette adresse ; en effet, d'après les mentions de l'acte le nom de la SAS DRM figurait sur l'interphone et avait été confirmé par les voisins ; les circonstances que l'huissier de justice ait renseigné l'acte par des croix et n'ait pas mentionné l'identité des voisins, formalité qui n'est imposée par aucun texte, sont sans incidence. La SAS Au XV Du Rond Point a délivré à la SAS DRM un commandement de payer la somme de 66 893,85 euros représentant des redevances de location-gérance impayées par acte du 15 mai 2021 visant la clause résolutoire du contrat de location-gérance. Si les impayés correspondant à des sommes dues durant la période de crise sanitaire, les dispositions des articles 1719 et suivants ne sont pas applicables en matière de contrat de location-gérance ni celles de l'article L. 145-41 du code de commerce autorisant le juge à suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en accordant des délais de paiement ; au surplus la clause résolutoire du contrat de location-gérance ne prévoit pas la possibilité de saisir le juge pour obtenir une telle suspension ; la SAS DRM ne peut par ailleurs utilement invoquer la force majeure pour échapper au paiement des redevances de location-gérance, s'agissant de dettes de sommes d'argent. Il résulte des motifs qui précèdent que la SAS DRM ne justifie pas de motifs sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner si l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Le président statuant en référé sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement ou pour libérer les lieux. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles. LA SAS DRM qui succombe supportera les dépens du référé. PAR CES MOTIFS - Rejetons le demande de la SAS DRM d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 1er février 2022, - Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de délais de paiement et pour libérer les lieux, - Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons la SAS DRM aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile de pleinarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1244-1 du code du travail les contrats de saarticle 56 du code de procédure civile qui imposarticle L. 145-41 du code de commerce autorisant le jugarticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat de location-gérance
Référence
62c91ab0f3eafe9fcf075f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel