Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab1f3eafe9fcf075f4d
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (n°385, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3OA Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 du Tribunal Judiciaire de PARIS (19ème chambre civile) - RG n° 15/16079 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [E] [M] Née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 Assistée de Me Marion PLANES, avocat au barreau de Paris, toque C 0531 substituant Me Pamela ROBERTIERE de la SELEURL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 à DEFENDEURS SNCF VOYAGEURS S.A. Prise en la personne de ses dirigeants de droit Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 552 049 447 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 Assistée de Me Servane MEYNIARD plaidant pour la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 GENERALI IARD S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663 [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [H] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés tous deux par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 Assistés tous deux de Me Claire FORNACCIARI substituant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS Prise en la personne de ses dirigeants [Adresse 1] [Localité 6] non comparante Assignée par acte d'huissier en date du 14 juin 2022 remis à personne morale habilitée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2022 : FAITS ET PROCEDURE Le 11 août 2014, passagère du train à grande vitesse (TGV) n° 8433 reliant [Localité 6] à [Localité 9] pour se rendre à [Localité 10], Mme [E] [M] a été blessée par la chute de la valise d'un autre voyageur, M. [H] [K], assuré auprès de la société Generali Iard, tombée d'un porte-bagages surplombant la place assise où elle se trouvait. M. [K] a contesté toute responsabilité dans la survenance du dommage, l'estimant dû à un freinage brutal du train. L'assureur a donc refusé de prendre en charge le sinistre. La SNCF a en revanche considéré que la cause en incombait au voyageur gardien de son bagage. Suivant ordonnance de référé du 19 octobre 2015, rectifiée le 16 novembre 2015, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [M], a désigné M. [D] [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2016 en concluant que l'état de santé de Mme [M] n'était pas encore consolidé. Suivant actes des 29 et 30 octobre 2016, Mme [M] a fait assigner au fond M. [K], la SA Generali Iard, la SNCF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris. Saisi par Mme [M] d'une nouvelle mesure d'instruction et d'allocation d'indemnités à titre provisionnel, le juge de la mise en état a, selon ordonnance du 7 février 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] et condamné la Société SNCF Mobilités venant aux droits de la SNCF à payer à Mme [M] la somme de 6.000 euros à titre de provision et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2019. Suivant jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -déclaré la société SNCF Voyageurs responsable de l'accident dont a été victime Mme [E] [M] le 11 août 2014, -condamné la société SNCF Voyageurs à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mme [E] [M], -mis M. [H] [K] et la société Generali Iard hors de cause, -ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 15/16079, à la 19ème chambre civile de ce tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [E] [M], -condamné la société SNCF Voyageurs à payer à M. [H] [K] et la société Generali Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration du 8 février 2021, la société SNCF Voyageurs a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [K] et la société Generali Iard. L'audience a eu lieu le 2 juin 2022 et le délibéré a été fixé au 15 septembre 2022. Suivant jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris, en sa 19ème chambre civile, a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées compte-tenu de l'appel formé par SNCF Voyageurs devant le cour d'appel de Paris et réservé les dépens. Suivant exploits des 14, 15 et 16 juin 2022, Mme [M] a fait assigner devant le premier président de cette cour, pour l'audience du 4 juillet 2022, la SNCF Voyageurs, M. [H] [K], la SA Generali Iard et la CPAM de Paris afin d'être autorisée à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) le 24 mai 2022 (RG 15/16079) en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées compte-tenu de l'appel formé par SNCF Voyageurs devant le cour d'appel de Paris. Mme [M] a maintenu sa demande et développé le contenu de son assignation à l'audience. Elle fait valoir que depuis le jugement du 12 janvier 2021, elle dispose d'un droit à indemnisation définitif à l'encontre de la société SNCF Voyageurs dans la mesure où la question de l'obligation à la dette a été tranchée par cette décision et que la société SNCF Voyageurs n'a interjeté appel qu'à l'encontre de M. [K] et de son assureur Generali Iard dans le cadre de la contribution à la dette. Elle soutient qu'il existe un motif grave car elle est aujourd'hui privée de son droit à indemnisation acquis depuis le 12 janvier 2021, et ce pour des motifs illégitimes. Enfin elle explique qu'elle n'est pas partie à la procédure d'appel et qu'il est donc sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt qui ne lui sera pas signifié. Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2022, déposées et développées à l'audience, la société SNCF Voyageurs demande de juger qu'il n'existe aucun motif grave et légitime pour autoriser Mme [M] à interjeter appel contre la décision de sursis à statuer prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 et conclut au débouté de sa demande. La société SNCF Voyageurs rappelle qu'elle a déjà versé à Mme [M] la somme de 6.000 euros suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2017 et celle de 30.000 euros dans le cadre amiable. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au premier président de juger du bien-fondé du sursis à statuer prononcé par les juges de première instance, décision au demeurant justifiée par l'indivisibilité du litige. En l'état, elle soutient que Mme [M] ne démontre aucun motif grave et légitime d'interjeter appel de la décision querellée. Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2022, déposées et développées à l'audience, M. [H] [K] et la compagnie Generali Iard sollicitent le rejet de la demande d'autorisation formée par Mme [M] d'interjeter appel du jugement du 24 mai 2022 et réclament la condamnation de Mme [M] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [K] et la SA Generali Iard font valoir que Mme [M] ne justifie d'aucun motif grave et légitime dans la mesure où les deux affaires précitées entretiennent un lien d'interdépendance et qu'il sera nécessaire au tribunal de connaître la position de la cour d'appel pour statuer sur les préjudices de la requérante. Les intimés rappellent en outre que Mme [M] a déjà reçu une provision et que la date de délibéré de la cour d'appel est très proche de la présente audience. La CPAM de Paris, régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 4 juillet 2022 et n'a pas fait parvenir de conclusions. SUR CE, Sur la demande d'autorisation Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile : « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. ». En l'espèce, il est manifeste que le calendrier des affaires dont dépend l'indemnisation de Mme [M] est serré dans la mesure où l'appel interjeté par la société SNCF Voyageurs à l'encontre du jugement du 12 janvier 2021 a fait l'objet d'une audience de plaidoiries devant la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris le 2 juin 2022 et son délibéré fixé au 15 septembre 2022. Ainsi le sursis à statuer ordonné par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris dont il ne nous appartient pas d'apprécier le bien-fondé trouvera rapidement son terme et la juridiction de première instance pourra liquider les préjudices de Mme [M]. En outre, l'indemnisation dont Mme [M] estime être privée bien qu'il ait été statué sur l'obligation à la dette en sa faveur a déjà fait l'objet de deux versements, l'un de 6.000 euros en exécution de l'ordonnance de mise en état du 7 février 2017 et l'autre de 30.000 euros dans un cadre amiable en juillet 2017. Elle ne soutient pas rencontrer des difficultés financières particulières consécutives à l'absence d'indemnisation complémentaire. Il en résulte que Mme [E] [M] ne justifie pas d'un motif grave et légitime d'interjeter appel du jugement du 24 mai 2022 et elle sera en conséquence déboutée de sa demande à cette fin. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [M], succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens. Il apparaît équitable, à ce stade de la procédure, de débouter M. [K] et la SA Generali Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DEBOUTONS Mme [E] [M] de sa demande d'autorisation à interjeter appel du jugement rendu par la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022 (RG 15/16079) en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées compte-tenu de l'appel formé par SNCF Voyageurs devant la cour d'appel de Paris ; CONDAMNONS Mme [E] [M] aux dépens ; DEBOUTONS M. [H] [K] et la SA Generali Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c91ab1f3eafe9fcf075f4d
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