Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f51
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 581 453 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (n°387, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NV Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2022023736 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Véronique COUVET, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition. MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. RESTAURANT ASTIER Prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de paris sous le n° 384 188 975 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Jérôme ROCHELET, de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de Paris, toque B 711 à DEFENDERESSES S.A.R.L. BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante assignée par acte d'huissier remis à étude Société BDR & ASSOCIES SELARL, prise en la personne de Me [E] [K], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société RESTAURANT ASTIER immatriculée au RCS de Paris sous le n 844 765 487 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2022 : PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2022, à la suite d'une assignation en redressement judiciaire délivrée les 4 mai 2022 et 6 mai 2022, à la requête de la société Brasserie de la Pigeonnelle, à l'encontre de la société Restaurant Astier, dans les termes suivants : - ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL Restaurant Astier [Adresse 5] activité : café bar restaurant brasserie-prise de participation dans des sociétés ayant les mêmes activités numéro du registre du commerce et des sociétés de Paris : 384188975 établissement [Adresse 5] (principal) - nomme M. [B] [L] juge-commissaire, - désigne la SELARL BDR & associés en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, - dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, - fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 23 décembre 2020 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège, - invite le comité social économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, - fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 20 juin 2024, - fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, - fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, - dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, - dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire. Vu la déclaration d'appel effectuée le 28 juin 2022 par la société Restaurant Astier visant expressément l'ensemble des dispositions du jugement précité. Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris délivrée le 30 juin 2022 à la requête de la société Restaurant Astier à l'encontre de la société Brasserie de la Pigeonnelle et de la société BDR & associés, par laquelle elle demande, de : Vu l'article R. 661-1 du code de commerce Vu notamment les articles L. 640-1 et L. 661-1 du code de commerce Vu l'article R. 640-1 du code de commerce - déclarer la société Restaurant Astier recevable et bien fondée en sa demande, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 23 juin 2022, - laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés à l'occasion de la présente instance. Vu les conclusions de la société BDR & associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Restaurant Astier, déposées à l'audience, par lesquelles elle demande, de : Vu l'article R. 661-1 du code de commerce - donner acte à la société BDR & associés ès qualités de ce qu'elle s'associe à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire du 23 juin 2022, - dire que les dépens seront admis en fais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Brasserie de la Pigeonnelle n'a pas comparu (assignation déposée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire). Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 30 juin 2022. La société Restaurant Astier et la société BDR & associés ont comparu à l'audience du 6 juillet 2022 au cours de laquelle elles ont repris oralement le contenu de leurs écritures. La société Restaurant Astier fait valoir que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire prévues par l'article R. 661-1 alinéa 3 du code de commerce sont remplies : il existe des moyens sérieux de réformation de la décision - la société Brasserie de la Pigeonnelle ne démontre pas qu'elle est en état de cessation des paiements soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, alors qu'elle a réglé la créance, qui n'avait pas été payée par suite d'une erreur sur l'IBAN de la société Brasserie de la Pigeonnelle, qu'elle a eu un résultat bénéficiaire au 31 décembre 2021 et que son chiffre d'affaires est revenu en 2022 à un niveau supérieur à celui prévalant avant le COVID 19 ; elle dispose d'un actif disponible suffisant et de réserves de crédit auprès de sa holding, associée unique, la société Le Cri de la crevette dont elle dépend, permettant de maintenir une situation financière équilibrée, - l'impossibilité d'un redressement n'est pas établie, l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives - elle emploie plusieurs salariés. La société BDR & associés soutient que : - la créance à l'origine de la liquidation judiciaire a été soldée, - la société Restaurant Astier n'est pas en état de cessation des paiements, d'autant que la société Brasserie de la Pigeonnelle a déclaré se désister de sa demande, - la société Restaurant Astier justifie par une attestation de son expert-comptable qu'elle est bénéficiaire, qu'elle est à jour du règlement des salaires et de la TVA, qu'elle est à jour de ses dettes sociales pour l'année 2022 et qu'un échéancier est en cours de validation par les organismes sociaux pour les années précédentes, - la société Restaurant Astier a communiqué un extrait de compte bancaire faisant état d'une situation créditrice de 15 814,53 euros au 5 juillet 2022 hors opération en cours, - la société Restaurant Astier justifie de la poursuite de son activité et de la réalisation d'un chiffre d'affaires significatif de sorte que, si elle était en état de cessation des paiements, son redressement ne serait pas manifestement impossible. Le ministère public est d'avis qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire au motif que le moyen de l'appelant selon lequel elle n'est pas en état de cessation des paiement est suffisamment sérieux, dans la mesure où : - la liquidation judiciaire a été prononcée en l'absence du dirigeant qui n'a pas eu connaissance de l'assignation, - la créance est d'un faible montant et a été réglée à deux reprises, de sorte qu'il n'existe aucun passif, - l'expert-comptable de la société Restaurant Astier atteste que cette société peut faire face à ses obligations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Selon l'article L. 640-1 du code de commerce 'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.' Il résulte des mails échangés avec la société [Z] [I], huissier de justice et avec le conseil de la société Brasserie de la Pigeonnelle, que la créance ayant conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été réglée. En outre la société BCR, expert comptable de la société Restaurant Astier a indiqué dans des lettres du 27 juin 2022 et du 1er juillet 2022 que la société a constaté un résultat bénéficiaire au 31 décembre 2021, malgré une fermeture temporaire de l'établissement à la suite d'un incendie et la période de COVID, que la holding de la société avait effectué des apports importants permettant de maintenir une situation financière équilibrée, que les éléments connus sur l'exercice ouvert le 1er janvier 2022 faisaient apparaître une reprise de l'activité, que la société est à jour des salaires de ses salariés et du règlement de ses dettes sociales pour l'année 2022.. Eu égard à ces éléments tendant à établir que la société Restaurant Astier n'est pas en état de cessation des paiements il existe des moyens séreux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2022. Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire de ce jugement et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS - Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2022, - Disons que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f51
Données disponibles
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