Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f55
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAO4 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-Ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [C] [T] [P] née le 14 Octobre 1985 à [Localité 1] de nationalité brésilienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 à 15h35, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [T] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 23h01, par le conseil du préfet de police; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; Madame [C] [T] [P] n'ayant pas été autorisée à entrer sur le territoire français le 24 juin 2022 à 17 heures 50, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 96 heures. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé son maintien en zone d'attente de cet aéroport pour une durée de 8 jours. Par requête du 6 juillet 2022, l'autorité administrative a demandé la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une nouvelle durée de 8 jours. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolonger son maintien en zone d'attente. SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En application de l'article L342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. En l'espèce, l'administration, dans sa requête en prolongation, mentionne les diligences effectuées pour présenter l'intéressé au juge des libertés et de la détention, mais aussi pour sa présentation sur un vol le 27 juin 2022 et en dernier lieu pour l'embarquement sur un vol du 1er juillet 2022 à destination de Sao Paulo ; elle mentionne un refus d'embarquement sur le vol précité et la possibilité d'un départ le 6 juillet 2022 sur le vol elle a 701 à 22h30. Il résulte des notes d'audience du 6 juillet 2022, et des déclarations à l'audience de ce jour, que l'intéressée ne conteste pas son refus d'embarquement qui justifie la prolongation exceptionnelle demandée par l'administration. Judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le droit au séjour, et l'existence de garanties de représentation ne peut, à elle seule, justifier le refus de prolongation du maintien en zone d'attente, même à titre exceptionnel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation à titre exceptionnelle du maintien de Mme [C] [T] [P] en zone d'attente à l'aéroport [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel