Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f59
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02104 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPS Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balaÿ, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [F] né le 19 septembre 1984 à Kebili, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris Non comparant, le greffe informé par courrier en date du 7 juillet 2022 que le retenu a été testé positif à la Covid INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thibault FAUGERASdu cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [F] enregistrée sous le numéro RG 22/01878 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 22/01875, déclarant le recours de M. [T] [F] recevable, rejetant le recours de M. [T] [F], déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 juilllet 2022 à 17h27 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 17h07, par M. [T] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [T] [F] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 août 2021. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. SUR QUOI, Sur la validité du contrôle d'identité et de l'interpellation Le procès-verbal de saisine et d'interpellation du 1er juillet à 17h15 relate qu'une brigade motorisée de sécurisation constate, dans un véhicule en circulation sur la commune d'[Localité 1], un homme en train de fumer une cigarette artisanale de forme conique alors que s'échappait du véhicule une forte odeur de stupéfiants. Ces faits suffisent à caractériser la flagrance dans le cadre de laquelle s'est poursuivie l'enquête, avec notification de garde à vue notamment pour conduite d'un véhicule à moteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Sur le défaut d'information immédiate procureur de la République Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été informé le 1er juillet 2022 à 18h05, immédiatement après la notification placement en garde à vue à 18h04. À 18h36, une notification supplétive de garde à vue porte sur les faits de refus de se soumettre aux examens pour établir des faits de conduite sous influence de produits stupéfiants. Il n'est pas fait mention d'un avis au parquet ; un procès-verbal est établi le 2 juillet à 9h45 mentionne une attache téléphonique avec le tribunal judiciaire de Meaux, service de la permanence du parquet. La procédure ne mentionne aucune information du procureur de la République pour ce qui concerne la garde à vue supplétive sur initiative de l'officier de police judiciaire, et il ne résulte pas de la via magistrat à 18h05 qu'il aurait agi sur instruction. L'enquête de flagrance a notamment porté sur l'infraction ayant fait l'objet de la garde à vue supplétive puisque l'audition du 2 juillet 2022 à 10h10 comporte une question sur le refus de prélèvement salivaire. Le magistrat du parquet a été informé par un compte rendu faisant l'objet du procès-verbal du 2 juillet à 17h20, mentionnant en marge les infractions visées par la garde à vue initiale, sans aucune mention de la garde à vue supplétive. Il n'est donc pas établi que le magistrat du parquet ait pris sa décision de classement en connaissance de cette nouvelle infraction qui n'est pas davantage mentionnée dans la notification de fin de garde à vue. Il résulte des constatations qui précèdent qu'une garde à vue supplétive pour des faits de refus de se soumettre à un examen de nature à établir des faits de conduite sous l'influence de produits stupéfiants a été notifiée à l'intéressé sans que le procureur de la république n'en soit informé à tel point que la mesure de garde à vue a été levée sans mentionner, ni cette infraction, ni même la garde à vue supplétive. Le magistrat n'a ainsi pas été mis en mesure d'exercer un contrôle effectif de la mesure de garde à vue, sans qu'aucune circonstance ne justifie ce défaut d'information qui procède d'une pure négligence de l'officier de police judiciaire. En l'espèce, l'intéressé contestait l'infraction de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, et le refus de se soumettre au test salivaire a fait l'objet d'un procès-verbal le 1er juillet à 18h30, donc après l'information du procureur sur le placement en garde à vue. Le défaut de contrôle du procureur sur la notification de garde à vue supplétive, a permis l'audition de l'intéressé sur ces nouveaux faits dont le procureur ne sera jamais informé. Cependant, l'intéressé n'a pas été maintenu en garde à vue pour ces nouveaux faits au-delà de la fin de la garde à vue initiale ; ses droits lui ont été notifiés ; il a bénéficié d'un classement sans suite des infractions ayant fait l'objet de l'enquête de flagrance, et les infractions initialement retenues étaient de nature à justifier pleinement la garde à vue. Il en résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'étranger au sens du texte précité du fait des irrégularités relevées ci-dessus de la mesure de garde à vue supplétive. Sur la contestation du placement en rétention Sur l'incompétence du signataire de l'acte, il doit être relevé que Madame [W] [I], adjointe au chef de bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, a signé l'arrêté du 2 juillet 2022 en vertu d'une délégation de signature par arrêté 2022-0840 du 25 avril 2022. Sur la violation du droit d'être entendu préalablement à la décision administrative, il doit être relevé que lors de son audition sur sa situation administrative le 2 juillet 2022 à 10h10, ayant été extrait des cellules de garde à vue, l'intéressé était assisté de Maître Durier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Sur l'impossibilité du contrôle par le juge judiciaire, il doit être relevé que le juge judiciaire contrôle la motivation de l'arrêté par une simple lecture de cette motivation, et qu'il peut statuer sur un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des pièces que les parties, selon les règles du code de procédure civile, lui soumettent. Sur les erreurs manifestes d'appréciation, l'appelant prétend que le préfet aurait dû tenir compte de ses garanties de représentation pour s'interdire son placement en rétention ; mais le préfet a relevé à juste titre qu'un risque de fuite résultait une soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcé le 31 août 2021 par le préfet de police de [Localité 4], de l'absence d'une adresse fixée stable dont il aurait pu justifier au cours de sa garde à vue. Il ne justifie pas davantage de sa vie familiale, ou d'un état de vulnérabilité. L'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle en cause d'appel. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel