Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f5b
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPU Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 12h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [Y] [R] né le 03 juin 1976 à [Localité 4], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 Me Antonio CARBONETTO, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Y] [R] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 août 2022 à 17h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 17h38, par M. [O] [Y] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [O] [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. SUR QUOI, L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. En application de l'article L743-9 du même code le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour. Il convient d'y ajouter qu'une fracture de la cheville entraîne des difficultés qui peuvent être prises en charge par l'administration ; aucune pièce produite ne permet de démontrer que cette situation est incompatible avec la rétention administrative. L'hébergement chez une personne âgée depuis janvier 2022, résulte d'une attestation établie le 5 juillet 2022, postérieurement à la décision administrative de placement en rétention, de sorte que le préfet, qui connaissait par la procédure d'enquête pénale une autre adresse, ne pouvait évidemment pas en tenir compte. La stabilité de cette adresse à [Localité 2] n'est d'ailleurs pas démontrée, puisque dans son audition du 3 juillet 2022, il a déclaré une adresse à [Localité 1] chez sa s'ur. L'administration justifie avoir effectué les diligences suffisantes, notamment par l'accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement du 5 juillet 2022, l'intéressé disposant d'un passeport algérien qui ne justifiait cependant pas son assignation à résidence, dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'une adresse stable d'une part, et que d'autre part il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 mai 2021, et ne l'a pas exécuté volontairement. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est en conséquence avéré. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel