Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab2f3eafe9fcf075f5d
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAQA Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [F] né le 21 août 1973 à Kagbonon, de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Antonio CARBONETTO, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la procédure diligentée concernant M. [N] [F] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [N] [F], ordonnant le maintien en rétention de M. [N] [F] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par la Cour d'Appel de Paris le 28 juin 2022 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 15h55, par M. [N] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [N] [F] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le même jour avec interdiction de retour pendant 2 ans, par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2022, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours; Par requête du 4 juillet 2022, l'appelant a saisi le juge des libertés de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention administrative. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes a déclaré sa requête recevable ; mais il l'a rejetée. SUR QUOI, La déclaration d'appel contre cette ordonnance est recevable. Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25". Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits Aux termes de l'article L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente'. L'appelant se prévaut d'un défaut d'information des procureurs des tribunaux de Meaux et Évry Courcouronnes respectivement compétents pour les centres de rétention administrative du Mesnil Amelot et de [Localité 3]. Mais il est justifié de l'information du procureur de la république d'Évry le 1er juillet 2022 ; il ne s'agissait pas d'un transfert. Le parquet de Nanterre a également été informé le 1er juillet 2022 compte tenu de l'assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé a déposé lors de son placement en rétention un passeport 18AR74639 en cours de validité. Il ne peut cependant pas se prévaloir de l'assignation à résidence qui avait été décidée le 25 juin 2022, en raison de la libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention, comme mesure minimale de surveillance, que l'administration jugeait pourtant insuffisante. Mais il justifie de son mariage le 27 juillet 2017 célébré à [Localité 2] avec Madame [J] [O]. Il produit une déclaration sur l'honneur établi en commun avec son épouse 23 juin 2022, affirmant vivre depuis cette date en communauté, [Adresse 1]. Il justifie de l'établissement d'une taxe d'habitation à son nom à cette adresse pour 2021, de plusieurs avis d'imposition sur le revenu pour les années 2018 à 2021, de l'établissement d'avis d'échéance au nom des 2 époux pour leur logement à cette adresse pour les 3 derniers mois, d'un contrat EDF, d'une convocation avec son époux à la sous-préfecture d'[Localité 2] le 23 juin 2022 à 10h20, qui atteste d'un suivi administratif de sa situation. Le défaut d'exécution volontaire d'une précédente obligation de quitter le territoire ne caractérise pas, à lui seul, un risque de fuite alors que le dossier de l'intéressé faisait l'objet d'une procédure pouvant conduire à sa régularisation. Si le préfet ne disposait pas de tous les éléments lors de son arrêté de placement en rétention, les pièces produites postérieurement établissent une situation suffisamment stable et l'absence de risque de fuite car l'affirmation qu'il serait difficile de quitter sa femme qui est ici en France ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée de soustraction à une mesure d'éloignement. Il est en conséquence justifiée d'infirmer l'ordonnance dont appel, et d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [N] [F] à l'adresse suivante : [Adresse 1] INFORMONS Monsieur [N] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt selon les cas une peine de un à trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles L 824-4 à L 824-7 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 8 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab2f3eafe9fcf075f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel