Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab3f3eafe9fcf075f67
- Date
- 8 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUD Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [M] [W] né le 04 Février 1968 à [Localité 1], de nationalité polonaise Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [W], enregistré sous le N° RG22/1886 et celle introduite par le préfet, enregistrée sous le N° RG22/1881, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la procédure irrégulière, et par voie de conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [W] ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 14h25, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 7 juillet 2022 à 14h48 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [M] [W] présent à l'audience ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 7 juillet 2022 à 15h35 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de Me Ruben Garcia représentant M. [M] [W], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [M] [W] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la procédure irrégulière, ordonné sa remise en liberté, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Nous sommes saisis par un appel du préfet des Hauts-de-Seine, recevable en la forme. SUR QUOI, Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue Si la notification de la garde à vue a été différée au 4 juillet à 11h58, malgré la mesure de l'alcoolémie par le souffle à 8h10 au taux de 0,31 mg d'alcool par litre d'air expiré et à 8h15 au taux de 0,29 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit après pondération une mesure de 0,258 mg par litre d'air expiré, ce différé était entièrement justifié par l'examen de comportement ayant fait l'objet du procès-verbal du 4 juillet à 8h20 dont il résulte que l'officier de police judiciaire qui souhaité procédait à la notification de la garde à vue a constaté que l'intéressé présentait un état incompatible avec cette notification en raison de signes extérieurs de l'ivresse, d'haleine sentant encore fortement l'alcool, et de propos incohérents. En conséquence, il était justifié de différer encore la notification des droits ; mais en l'absence d'une quelconque vérification entre 8h20 et 11h58, alors que le taux d'alcoolémie était descendant, contraventionnel, et que l'tat d'ébriété était nécessairement en train de s'estomper, le délai de plus de 3 heures 40 sans vérification de son état est excessif. Il porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue ; l'irrégularité de la garde à vue entraîne l'irrégularité de la mesure de rétention qui a suivi. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c91ab3f3eafe9fcf075f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel