Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab4f3eafe9fcf075f74
- Date
- 8 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (n° 287 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7HH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02083 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [U] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22/12/1997 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [4] comparant en personne assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Marie-Daphné PERRIN, avocate générale DÉCISION Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [C]. Par déclaration d'appel en date du 29 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [U] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé. M. [U] [C] a indiqué qu'il a été hospitalisé parce qu'il a été pris en photo à son insu, et qu'il est demandé d'asile. Son conseil a souligné que M. [U] [C] ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé en application des articles 562 du code de procédure civile et R 3211-19 et suivants du code de la santé publique. M. [U] [C] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il convient de constater que M. [U] [C] indique dans son acte d'appel « je vous adresse ce courrier afin de faire appel de la décision rendue le 27 juin 2022 pour une affaire me concernant ». En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation de l'appel interjeté, conformément à l'article R 3211-19 du code de la santé publique, l'appel de M. [U] [C] est déclaré irrecevable car non motivé. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe. Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [U] [C]. Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2022 par mail à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c91ab4f3eafe9fcf075f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel