Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ab4f3eafe9fcf075f7c
- Date
- 8 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022 (n° 291 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2022 -Tribunal judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02153 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Juillet 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Madame Anne EVEILLARD, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Madame Alexandra AUBERT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [D] (Personne faisant l'objet des soins) né le 02/10/1952 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] comparant en personne assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTRICE Madame [X] [A] demeurant [Adresse 2] comparante, non représentée INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphné PERRIN, avocate générale DÉCISION Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [D], Par déclaration d'appel transmise le 1er juillet 2022 enregistrée au greffe le 04 juillet 2022, la tutrice de M. [B] [D], Mme [X] [A], désignée par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 11 janvier 2022, a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 07 juillet 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Mme [X] [A] a sollicité la désignation d'un médecin expert, elle reconnaît ne pas avoir formé cette demande en première instance. Le conseil du patient a fait valoir que l'hospitalisation n'a plus de sens, qu'il a pris conscience de ses actes et de ses troubles, qu'à l'époque des faits il souffrait d'hallucinations auditives et consommait massivement de l'alcool. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [B] [D] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il a 70 ans, qu'il souhaite quitter l'hôpital et aller en EPHAD, qu'aucun EPHAD n'est encore prêt à l'accueillir à ce jour mais qu'il pourrait rester hospitalisé jusqu'à l'accueil en EPHAD avec un suivi en CMP. Il a une soeur en Lorraine et un frère en région parisienne. MOTIFS La demande de la tutrice du patient qui est nouvelle en appel n'est pas recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'article L3213-4 du code de la santé publique dispose que dans les trois jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques, [...] le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L3213-3, le maintien de la mesure pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. M. [B] [D] fait l'objet de soins contraints sur décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2013 ayant déclaré qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir, à [Localité 4], le 16 février 2012, volontairement donné la mort [I] [E] [R], l'ayant déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'autopsie de la victime avait révélé 56 plaies par arme blanche. M. [B] [D] relève ainsi de la procédure spécifique selon laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli, d'une part, l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 du code de la santé publique, et d'autre part, deux expertises établies par des psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil, en application de l'article L3211-12II du même code. Ce collège a émis le 19 octobre 2021 un avis favorable à la levée des soins sans consentement. Les certificats médicaux mensuels établi par un médecin de l'établissement d'accueil, depuis le 7 janvier 2022, attestent de ce que M. [B] [D] présente un état stable avec un enkystement du délire, un comportement calme sans signe d'un état dangereux au sens psychiatrique, et une acceptation des soins autorisant la levée de la mesure de soin psychiatriques sans consentement. Il est cependant relevé la persistance d'un vécu persécutoire des sollicitations pour les activités thérapeutiques, d'une avolition et d'une apathie. En outre, si l'expertise du docteur [N] du 16 novembre 2021 préconisait la levée de l'hospitalisation sous contrainte, celle du docteur [W], en date du 4 décembre 2021, précisait que l'état psychiatrique de M. [B] [D] ne la permettait pas. Il était souligné que la stabilisation de son état psychiatrique est liée à une prise en charge régulière et rigoureuse et que des mesures doivent être prises dans le cas où il ne se présenterait pas aux rendez-vous psychiatriques proposés si un programme de soins était mis en place car en cas de rupture du traitement on de suivi une rechute est possible. Or, il n'est communiqué aucune information sur le protocole susceptible d'être mis en place afin d'éviter tout risque de rechute. Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande d'expertise, Confirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [D] Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/07/2022 par mail à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tutrice par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62c91ab4f3eafe9fcf075f7c
Données disponibles
- Texte intégral
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