Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac0f3eafe9fcf075fc7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°426 N° RG 19/03044 N° Portalis DBVL-V-B7D-PYBJ Mme [B] Née [N] [K] M. [I] [K] C/ Société CRCAM DU FINISTERE STERE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DAOULAS - Me TESSIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [B] Née [N] [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Alexandre ROBELET, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de prêt en date du 7 avril 2006, M. [I] [K] et Mme [B] [N], son épouse, ont souscrit auprès de la société Crédit agricole mutuel du Finistère un prêt immobilier d'un montant de 90 000 € au taux de 2,95 % l'an et au taux effectif global de 3,679 % l'an remboursable en 180 mensualités. Suivant acte d'huissier en date du 19 mars 2018, les époux [K] ont assigné la société Crédit agricole mutuel du Finistère devant le tribunal de grande instance de Quimper en nullité de la stipulation de la clause d'intérêt. Suivant jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal a : Déclaré prescrite la demande relative au caractère erroné du taux effectif global. Déclaré non-prescrite la demande relative à l'application de l'année lombarde. Débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes. Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Condamné les époux [K] à payer à la société Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné les époux [K] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 7 mai 2019, les époux [K] ont interjeté appel. Suivant conclusions en date du 6 novembre 2019, la société Crédit agricole mutuel du Finistère a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions en date du 6 août 2019, les époux [K] demandent à la cour de : Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8 et L. 512-10, Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-2 et R. 313-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, Vu les articles 1147 et 1907 du code civil, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non-prescrite la demande relative à l'application de l'année lombarde. Infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Débouter la société Crédit agricole mutuel du Finistère de ses demandes, fins et conclusions. Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes. Dire que le prêt enfreint les dispositions légales ci-dessus visées. En conséquence, Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêt et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Condamner la société Crédit agricole mutuel du Finistère à leur rembourser l'excédent entre le taux appliqué au titre de l'offre de prêt et le taux d'intérêt légal. Fixer le taux applicable au contrat de prêt au taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la présente décision. Condamner la société Crédit agricole mutuel du Finistère à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard. La condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté. La condamner à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2019, la société Crédit agricole mutuel du Finistère demande à la cour : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Déclaré prescrite la demande relative au caractère erroné du taux effectif global. Débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes. Condamné les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné les époux [K] aux dépens. Infirmer le jugement pour le surplus et déclarer prescrite la demande relative à l'application de l'année lombarde. À titre subsidiaire, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, À titre principal, Déclarer prescrite l'intégralité des demandes des époux [K]. À titre subsidiaire, Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance. Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription. Les époux [K] soutiennent que c'est à la lecture d'un rapport établi le 21 avril 2017 par M. [R] [U] qu'ils ont pu prendre connaissance de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, en l'absence de prise en compte de l'assurance décès invalidité, et du fait que la banque avait calculé les intérêts non sur l'année civile mais sur une année de 360 jours dite année lombarde. La banque demande à la cour de confirmer le raisonnement du premier juge selon lequel l'erreur affectant le taux effectif global était décelable dès la réception de l'offre de prêt et de dire l'action des emprunteurs prescrite. Elle soutient que l'action des emprunteurs fondée sur l'application de l'année lombarde est également prescrite puisqu'elle est fondée sur l'examen de l'échéance du mois de juin 2018, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. L'action en annulation de la stipulation d'intérêts se prescrit, conformément à l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, par un délai de cinq ans commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ou la clause d'intérêt. L'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, par un délai de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commençant à courir à compter de l'acceptation de l'offre, sauf si l'emprunteur établit que le dommage, résultant de l'obligation de régler des intérêts, ne lui a été révélé que postérieurement dans la mesure où il ne pouvait se convaincre de l'irrégularité de l'offre à sa simple lecture. Il ne pouvait être décelé à la lecture de l'offre de prêt que le taux effectif global avait éventuellement été calculé sans tenir compte du coût de l'assurance obligatoire décès invalidité puisque la précision était au contraire donnée que le coût de l'assurance avait été intégré. L'erreur éventuelle affectant ce taux n'était pas apparente pour un non-professionnel. Les époux [K] n'ont pu en prendre connaissance qu'à la lecture du rapport établi le 21 avril 2017 par M. [R] [U]. La demande relative au caractère erroné du taux effectif global n'est pas prescrite eu égard à la date de l'assignation introductive d'instance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Le premier juge sera en revanche approuvé en ce qu'il a dit que l'utilisation prétendue de l'année bancaire de 360 jours ne pouvait être décelée par des non-professionnels à la lecture de l'offre et qu'elle n'a été révélée qu'à la lecture du rapport établi le 21 avril 2017 par M. [R] [U]. La demande relative à l'application de l'année lombarde n'est pas prescrite eu égard à la date de l'assignation introductive d'instance. Sur le fond. Les époux [K] font valoir qu'il ressort du rapport établi le 21 avril 2017 par M. [R] [U] que le taux effectif global serait de 3,78 % ou de 3,85 % notamment si l'on intègre dans l'assiette de calcul l'assurance décès invalidité obligatoire. La société Crédit agricole mutuel du Finistère soutient que ces taux sont nécessairement erronés dès lors qu'il fallait tenir compte de la durée totale d'amortissement, soit 180 mois, en ajoutant la période d'anticipation de 24 mois. Elle précise que le coût de l'assurance a été calculé sur cette durée. Le contrat de prêt contient effectivement la stipulation suivante : « Dans les cas de prêts réalisés avec une phase d'anticipation, le montant des intérêts indiqué ci-dessus est calculé au taux de 2,95 % l'an sur la totalité du capital emprunté pour la durée du prêt augmentée de la durée maximale de la période d'anticipation indiquée ci-dessus ». Les époux [K] se fondent exclusivement sur le rapport établi le 21 avril 2017 de manière non contradictoire, qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, et dont il est patent qu'il a tenu compte d'une durée d'amortissement de 180 mois sans intégrer la période d'anticipation de 24 mois. Et pour parvenir à un taux effectif global supérieur à celui indiqué dans l'offre de prêt, il a tenu compte de frais de garantie à hauteur de la somme de 1 440 € dont il n'est pas démontré ni même allégué par les emprunteurs qu'ils les ont effectivement supportés. Les époux [K] ne démontrent pas suffisamment que l'omission du coût de l'assurance décès invalidité ait pu concrètement entraîner une erreur du taux effectif global en leur défaveur au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Les époux [K] soutiennent par ailleurs que la banque a calculé les intérêts non sur l'année civile mais sur une année de 360 jours. Ils indiquent que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours constitue une violation des règles du droit de la consommation et que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel. La société Crédit agricole mutuel du Finistère conteste le fait que les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours. Elle indique que dans le rapport en date du 21 avril 2017, les calculs ont été opérés sur la base d'une échéance intercalaire à savoir la première échéance de mise à disposition des fonds et que le calcul n'est pas fiable. Elle ajoute qu'en opérant une vérification sur les autres échéances du prêt, il peut être constaté que les intérêts ont bien été calculés sur une année de 365 jours. Comme il a été dit, le rapport établi le 21 avril 2017 de manière non contradictoire, qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, est insuffisamment probant alors qu'il est contesté par la banque. Et comme relevé par elle, les calculs ont été opérés sur la base d'une seule échéance, la première échéance de mise à disposition des fonds, qui est une échéance intercalaire, et ils ne permettent pas de démontrer que les intérêts du prêt n'ont pas été calculés sur une année de 365 jours. En toute hypothèse, il appartiendrait aux époux [K] de démontrer que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours a pu concrètement affecter l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre et jouer en leur défaveur. Ils ne démontrent pas l'existence d'une erreur du taux effectif global au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation et, surtout, un écart d'intérêts suffisamment significatif pour générer un préjudice indemnisable. Le rapport en date du 21 avril 2017 dont les époux [K] se prévalent ne propose aucune évaluation même minime du préjudice qu'ils auraient supporté. Enfin, les époux [K] ne démontrent aucunement que la banque a manqué à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté. Les éléments sur lequel sont fondés cette demande ne sont pas développés. Il n'est pas démontré qu'ils ont subi un préjudice consécutif à un manquement de la banque. Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de époux [K] relative au caractère erroné du taux effectif global. Les demandes des époux [K] seront rejetées. Il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la société Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 2 avril 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. [I] [K] et de Mme [B] [N], son épouse, relative au caractère erroné du taux effectif global. Statuant à nouveau, Déclare cette demande non-prescrite. Rejette la demande de M. [I] [K] et de Mme [B] [N], son épouse, relative au caractère erroné du taux effectif global. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Rejette les demandes de M. [I] [K] et de Mme [B] [N], son épouse. Y ajoutant, Condamne solidairement M. [I] [K] et Mme [B] [N], son épouse, à payer à la société Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Les condamne aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1304 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 56 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac0f3eafe9fcf075fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel