Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac2f3eafe9fcf075fcb
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 20 898 477 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 428 N° RG 19/03292 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY3V (3) Mme [Y] [L] Mme [P] [H] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Mathilde VELLY-LE GUEN - Me Julie FAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTES : Madame [Y] [L] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005312 du 17/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [P] [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005308 du 17/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 1er février 2008, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] ( ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la SCI [H] [L] deux prêts professionnels en vue de financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation et de restauration situé sur le port de [Localité 4]. Ces prêts au taux nominal de 5,35 %, d'un montant de 85 000 euros et 137 000 euros, remboursables tous deux en 180 mensualités, ont été garantis par un privilège du prêteur de deniers sur l'immeuble financé et par les cautionnements solidaires de Mme [P] [H] et de sa mère, Mme [Y] [L], à hauteur de 50 000 euros chacune. A la suite d'échéances impayées, le Crédit mutuel a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2013, la SCI [H] [L] et les cautions de régulariser la situation. Le 1er juillet 2013, les parties ont convenu d'un protocole transactionnel aux termes duquel un délai d'un an était accordé par le prêteur à la SCI [H] [L] pour la vente amiable du bien financé, seul moyen de parvenir à rembourser les crédits contractés, délai pendant lequel les mensualités de remboursement étaient ramenées à 1 400 euros. La dernière échéance a été payée le 31 juillet 2014 sans que la vente du bien ne soit effective. Le 14 décembre 2015, puis le 9 mars 2017, le Crédit mutuel a adressé des nouvelles mises en demeure à Mme [H] et Mme [L] en leur qualité de caution, qui sont restées sans effet. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2017, le Crédit mutuel a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Brest, Mme [H] et Mme [L], en leur qualité de caution, en paiement de la somme de 50 000 euros chacune outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2014 et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal a : - condamné Mme [P] [H] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 50 000 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, - condamné Mme [Y] [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 50 000 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 16 mai 2019, Mmes [H] et [L] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2011, elles demandent à la cour de : Vu l'article L. 332-1, L. 333-1, L. 333-2 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, - les recevoir en leur appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 6 mars 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - constater que l'acte du 1er juillet 2013 ne vaut pas transaction au sens de l'article 2044 du code civil et n'a pas autorité de chose jugée, - constater que les cautionnements de 50 000 euros souscrits par Mmes [H] et [L] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur signature en janvier 2008 et dire que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] ne peut se prévaloir des engagements du 29 janvier 2008, - constater que le patrimoine des cautions ne leur permet pas de faire face à leurs engagements au jour de leur appel en paiement, - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - dire et juger que Mmes [H] et [L] ne sont pas des cautions averties, - dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] était tenue à leur égard d'une obligation de conseil, d'information et de mise en garde, - dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a pas respecté son obligation, engageant sa responsabilité, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au paiement de dommages-intérêts équivalents aux sommes réclamées par la banque soit 100 000 euros et ordonner la compensation avec les sommes dues par Mmes [H] et [L], A titre plus subsidiaire, - dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a pas satisfait à son obligation d'information des cautions dès le premier incident de paiement, - dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions, - prononcer la déchéance du droit de la banque de se prévaloir des intérêts au taux contractuel et des pénalités de retard, En toute hypothèse, - constater que Mmes [H] et [L] ont été déclarées recevables aux procédures de surendettement et bénéficient en conséquence de délais de paiement, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil ( applicable aux faits de l'espèce) Vu l'article 1203 ancien du code civil, Vu les articles 1905 et suivants du code civil correspondant au nouvel article 1344-1, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] en leur demande de nullité de la transaction du 1er juillet 2013, - débouter Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle : Le Crédit mutuel soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du protocole transactionnel du 1er juillet 2013 au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 566 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mmes [H] et [L] n'ont jamais remis en cause en première instance le fait que cet acte ne puisse être considéré comme une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La demande de Mme [H] et Mme [L] tendant à constater que l'acte du 1er juillet 2013 ne vaut pas transaction au sens de l'article 2044 du code civil et n'a donc pas autorité de chose jugée, s'analyse nécessairement en une exception de nullité. Selon les appelantes, cette demande n'est pas nouvelle car le tribunal, en considérant que l'accord du 1er juillet 2013 valait transaction au sens de l'article 2044 du code civil et avait autorité de chose jugée entre les parties de sorte qu'elles ne pouvaient plus contester la validité de leur engagement de caution, les avait nécessairement déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 2044. Mais cette demande qui tend à écarter les prétentions adverses est tout à fait recevable en appel quand bien même elle serait présentée pour la première fois. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité: Le Crédit mutuel conclut également à l'irrecevabilité de la demande tendant à contester la validité de la transaction au motif qu'elle est prescrite depuis le 1er juillet 2018, atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, courant en matière contractuelle depuis la date de signature de l'acte. Mmes [H] et [L] prétendent que leur demande n'est pas prescrite puisqu'elles ont remis en cause la validité du protocole dès l'appel en paiement de la banque par assignation du 13 juin 2017. Mais il est incontestable que devant le tribunal, elles n'ont fait que remettre en cause leur engagement de caution solidaire sans aborder la question de la validité du protocole transactionnel. Il sera relevé que l'acte en date du 1er juillet 2013 qui prévoyait de ramener le montant des échéances mensuelles à 1 400 euros, comportait des concessions réciproques contrairement à ce que soutiennent les appelantes, sur le montant de la créance garantie et l'obligation de remboursement de la SCI [H] [L] à laquelle il était concédé des délais et des conditions pour rembourser la somme due. Cet acte est une transaction comme le tribunal l'a retenu. Toutefois, dans la mesure où il a reçu exécution pendant plus d'un an, l'exception de nullité invoquée par les appelantes par conclusions notifiées le 8 août 2019, a effectivement été soulevée tardivement de sorte qu'elle est irrecevable. Sur l'autorité de la chose jugée de la transaction : Il sera rappelé que conformément à l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet. La renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. De même, aux termes de l'article 2049, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris. Or, si les appelantes sont irrecevables à soulever la nullité de l'acte du 1er juillet 2013, il apparaît que l'objet du protocole transactionnel litigieux ne concerne pas les engagements de caution du 29 janvier 2008 puisqu'après avoir rappelé le montant des créances de la banque pour chacun des prêts, soit pour le prêt n°1, 72 671,68 euros et pour le prêt n°2, 136 313,09 euros, créances reconnues dans cet acte par la SCI [H] [L] et les cautions, il est accordé par le Crédit mutuel à l'emprunteur un délai d'une année à compter du 1er juillet 2013 pour procéder à la vente du bien financé grâce aux crédits, la SCI [H] [L] s'engageant, pendant ce délai, à rembourser les prêts par mensualités de 1 400 euros et l'accord précisant que le non paiement d'une seule de ces échéances entraîne l'exigibilité de plein droit des créances du Crédit mutuel. Il s'en déduit que la transaction du 1er juillet 2013 n'a autorité de chose jugée entre les parties au protocole que sur la reconnaissance du montant des créances de la banque et les modalités de paiement des prêts par la société pendant le délai d'un an laissé à la SCI [H] [L] pour la vente du bien immobilier de sorte que Mmes [H] et [L], actionnées en paiement par la banque en leur qualité de caution, étaient tout à fait recevables à soulever en défense la disproportion de leur engagement et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde qui ne faisaient pas partie du champ du protocole transactionnel. Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Il est de principe que la disproportion manifeste du cautionnement doit s'apprécier au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement. Pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné, il doit être tenu compte de l'ensemble des revenus et patrimoine de la caution à la date de sa souscription. En revanche, ni les perspectives de développement de l'entreprise cautionnée ni les revenus escomptés de l'opération garantie ne doivent être pris en considération. Il incombe à la caution, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, et non à la banque d'établir qu'elle avait vérifié la situation financière de la caution. En l'espèce, le Crédit mutuel n'a fait remplir aucune fiche patrimoniale aux cautions. S'appuyant sur les conclusions en première instance de Mmes [H] et [L] qui précisaient ne disposer d'aucun patrimoine à l'exception du prix de vente de leur précédent établissement, il conclut à l'existence d'une épargne au moment de l'engagement de caution. Comme en première instance, Mme [H] et Mme [L] soutiennent qu'en janvier 2008 , elles ne disposaient d'aucun patrimoine et ne percevaient que très peu de revenus ( le RSA pour Mme [H] et une retraite de 500 euros pour Mme [L]) puisqu'elles avaient toutes deux quitté leur emploi pour reprendre la gestion et l'exploitation du fonds de commerce de restauration situé dans les murs du bien financé par les prêts. Elles contestent avoir eu une épargne, soutenant que le prix de vente de leur ancien établissement a été réinvesti en totalité dans l'opération de restauration projetée à [Localité 4]. Pour justifier de la disproportion de leur engagement de caution, elles produisent des copies de leur avis d'imposition sur les revenus pour les années 2007 et 2010 pour Mme [H] et pour les années 2008 et 2010 pour Mme [L] sur les revenus de 2008 dont il résulte une absence de revenus pour Mme [H] en 2007 et une pension annuelle de 4 413 euros pour Mme [L] en 2008. Elles ne communiquent cependant aucun élément sur le prix de vente de leur précédent établissement situé dans le Nord- Pas de Calais alors qu'elles indiquent que celui-ci aurait servi à acquérir le fonds de commerce de restauration à [Localité 4] dont le prix n'est pas davantage justifié. Il apparaît donc que les cautions disposaient bien d'une épargne en janvier 2008 dont elles ne révèlent pas le montant et qui, même réinvestie dans l'acquisition du nouveau fonds de commerce, constitue un élément de leur patrimoine à prendre en compte pour apprécier la disproportion de leur engagement de caution . Par le peu d'élements qu'elles produisent, Mmes [H] et [L] échouent à rapporter la preuve de la disproportion des engagements de caution souscrits le 29 janvier 2008 pour un montant de 50 000 euros. En conséquence, la disproportion n'étant pas caractérisée, elles sont mal fondées à soutenir que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements qu'elles ont souscrits. Sur le manquement à l'obligation de mise en garde : La banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie. Ce devoir est double et consiste à l'alerter sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur. C'est à la caution d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement. Mmes [H] et [L] se prévalent de la qualité de caution profane au motif qu'elles ne disposaient d'aucune compétence financière , leur seule expérience se limitant à la tenue d'un restaurant et la qualité de gérante de la SCI ne suffisant pas à les qualifier de cautions averties. Mais même à supposer que les appelantes, qui avaient tenu pendant plusieurs années un commerce de restauration et chambre d'hôtes, aient été des cautions non averties, il y a lieu de constater qu'elle ne rapportent nullement la preuve du risque d'endettement excessif de la SCI [H] [L] puisqu'elles ne produisent aucun document comptable ou financier relatif à l'exploitation du fonds de commerce envisagé comme le relève d'ailleurs la banque . Alors qu'elle procédaient par allégations vagues en première instance sur les perspectives limitées de la SCI [H] [L] en raison de certains facteurs comme la situation économique de 2008 et la situation locale sinistrée du restaurant, elles ne font plus état en appel d'une quelconque argumentation sur les prévisions économiques de la société. De même, il a été souligné précédemment que les appelantes ne rapportaient pas la preuve de l'insuffisance de leurs propres capacités de remboursement. Il n'est donc pas établi que le Crédit mutuel ait eu une quelconque obligation de mise en garde à l'égard de Mmes [H] et [L] au moment de leur engagement de caution . Il convient donc de les débouter de leur demande de dommages-intérêts. Sur les obligations d'information de la banque : Mmes [H] et [L] soutiennent que le Crédit mutuel a manqué à son devoir d'information sur la défaillance du débiteur prévu par l'article L. 333-1 du code de la consommation puisqu'aucun avertissement ne leur est parvenu avant la mise en demeure du 10 avril 2013. Elles se prévalent également de l'absence de toute information annuelle de l'article L. 333-2 du même code pour solliciter la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Cependant, outre le fait que par l'accord transactionnel qu'elles ont signé le 1er juillet 2013, les cautions ont reconnu la créance de la banque pour la somme totale de 208 984,77 euros, il apparaît que les moyens tirés du défaut d'information sur la défaillance du débiteur et du défaut d'information annuelle des cautions sont inopérants au regard du montant de l'engagement de chaque caution et du montant du capital dû pour chaque prêt. En effet, d'une part, compte tenu de la date du premier incident de paiement pour chaque prêt, la suspension des intérêts conventionnels pour 5,35 % ne pourrait intervenir pour le premier prêt qu'entre le 10 janvier et le 10 avril 2013 pour 858,83 euros et pour le second prêt, qu'entre le 10 septembre 2011 et le 10 avril 2013 pour 9 539,62 euros comme calculé par la banque. D'autre part, même après réimputation, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des intérêts réglés par la société emprunteuse au cours de l'exécution du contrat de prêt, il résulte du montant du capital restant dû pour chaque prêt, soit 69 169,08 euros et 105 665,01 euros, que la somme de 50 000 euros réclamée aux cautions n'inclut ni intérêts, ni pénalités. En conséquence, le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Brest sera confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs. Sur les demandes de délais de paiement : Mmes [H] et [L] demandent à bénéficier de délais de paiement ayant chacune été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement . La banque estime leur demande sans objet en l'état de ces procédures. Toutefois, alors que la recevabilité des demandes à bénéficier de mesures de traitement d'une situation de surendettement a été prononcée en juin 2019, aucun élément n'est produit sur les décisions prises par la commission de surendettement pour l'apurement de la dette du Crédit mutuel ni sur le respect d'un plan de rééchelonnement de la dette. Il n'est donc pas vérifié que la demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil soit sans objet. Au regard de l'ancienneté de la dette et alors que Mmes [H] et [L] ont bénéficié, de fait, d'un large délai pendant la durée de la présente procédure, leur demande de délai de grâce sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [H] et Mme [L] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, Mme [H] et Mme [L] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] recevables en leur demande en nullité du protocole transactionnel du 1er juillet 2013 mais mal fondées, Déboute Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] de l'ensemble de leurs demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 6 mars 2019, Condamne in solidum Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [P] [H] et Mme [Y] [L] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil soit sans objet. Au regarticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile. Il faitarticle 2048 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c91ac2f3eafe9fcf075fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel