Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac3f3eafe9fcf075fcd
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 974 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°438 N° RG 19/03446 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZPA (2) GILLOTIN CONCEPT AUTO SARL C/ M. [D] [J] Mme [W] [K] [X] [F] divorcée [V] SAS LITTORAL AUTOMOBILES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Christophe LHERMITTE -Me Claire BOEDEC -Me Michel PEIGNARD -Me Vincent CORNAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : GILLOTIN CONCEPT AUTO SARL [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [D] [J] né le 19 Juillet 1972 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [W] [K] [X] [F] divorcée [V] née le 10 Février 1962 à [Localité 9] (ILLE ET VILAINE) [Adresse 6] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES SAS LITTORAL AUTOMOBILES [Adresse 10] B.P. 78 [Localité 3] Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 novembre 2014, Monsieur [D] [J] a acquis auprès de Madame [W] [V] née [F] un véhicule de marque Mini immatriculé [Immatriculation 7] par l'intermédiaire de la société Gillotin concept auto exerçant sur la dénomination commerciale BH car pour un prix de 9 740 €. Suivant acte d'huissier en date des 30 octobre et 3 novembre 2015, Monsieur [D] [J] a assigné Madame [W] [V] née [F] et la société Gillotin concept auto devant le tribunal de grande instance de Vannes. Suivant acte d'huissier en date du 15 janvier 2016, la société Gillotin concept auto a assigné la société Littoral automobiles devant le tribunal de grande instance de Vannes. Les instances ont été jointes. Suivant jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal a : Prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 novembre 2014. Condamné in solidum la société Gillotin concept auto et Madame [W] [V] née [F] à rembourser à Monsieur [D] [J] le prix de cession du véhicule. Donné acte à Monsieur [D] [J] de ce qu'il s'engageait à restituer le véhicule à règlement de ladite somme. Condamné in solidum la société Gillotin concept auto et Madame [W] [V] née [F] à rembourser à Monsieur [D] [J] les frais de gardiennage sur justification par celui-ci des dépenses engagées jusqu'à la restitution du véhicule. Condamné in solidum la société Gillotin concept auto et Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance. Débouté la société Gillotin concept auto de sa demande en garantie contre la société Littoral automobiles. Condamné in solidum la société Gillotin concept auto et Madame [W] [V] née [F] aux dépens. Condamné Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Gillotin concept auto à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Gillotin concept auto à payer à la société Littoral automobiles la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration en date du 24 mai 2019, la société Gillotin concept auto a relevé appel du jugement. Suivant conclusions en date du 17 octobre 2019, Madame [W] [V] née [F] a relevé appel incident. En ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022, la société Gillotin concept auto demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé sa condamnation in solidum avec Madame [W] [V] née [F] à rembourser à Monsieur [D] [J] le prix de cession du véhicule. Prononcé sa condamnation in solidum avec Madame [W] [V] née [F] à rembourser à à Monsieur [D] [J] les frais de gardiennage. Prononcé sa condamnation in solidum avec Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance. Rejeté sa demande en garantie contre la société Littoral automobiles. Prononcé sa condamnation in solidum avec Madame [W] [V] née [F] aux dépens. Prononcé sa condamnation à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé sa condamnation à payer à la société Littoral automobiles la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes, fins et conclusions. Débouter Madame [W] [V] née [F] de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société Littoral automobiles de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Dire que Monsieur [D] [J] a renoncé contractuellement à exercer un recours à son encontre en cas de non-respect de la réglementation sur les vices cachés par le vendeur du véhicule litigieux. Débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes, fins et conclusions. À titre plus subsidiaire, Dire que le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [D] [J] est évalué à 10 %. Condamner Madame [W] [V] née [F] à la garantir des condamnations mises à sa charge. Condamner la société Littoral automobiles à la garantir des condamnations mise à sa charge. En tout état de cause, Condamner Monsieur [D] [J], ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [D] [J], ou toute autre partie succombante, à supporter les dépens. En ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, Monsieur [D] [J] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1184 anciens du code civil, 1103, 1193, 1194 nouveaux du code civil, Vu les articles 1231-1, 1217, 1221, 1227 et 1228 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Débouter Madame [W] [V] née [F] de ses demandes, fins et prétentions. Débouter la société Gillotin concept auto de ses demandes, fins et prétentions. Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamner in solidum Madame [W] [V] née [F] et la société Gillotin concept auto à lui payer la somme de 2 080,80 € au titre du remboursement des frais de gardiennage, somme arrêtée au 28 février 2017, sauf à parfaire jusqu'au prononcé définitif de la résolution de la vente. En tout état de cause, Condamner Madame [W] [V] née [F] et la société Gillotin concept auto à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens de la procédure y compris ceux de première instance. En ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, Madame [W] [V] née [F] demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Débouter Monsieur [D] [J] de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Condamner la société Gillotin concept auto et la société Littoral automobiles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Débouter la société Littoral automobiles de sa fin de non-recevoir. Débouter la société Gillotin concept auto et la société Littoral automobiles de leurs contestations. Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, la société Littoral automobiles demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Débouter la société Gillotin concept auto de ses demandes, fins et conclusions. Dire que l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par Madame [W] [V] née [F] à son encontre est irrecevable et au surplus infondé. En conséquence, Débouter Madame [W] [V] née [F] de ses demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement la société Gillotin concept auto et Madame [W] [V] née [F] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que le véhicule acquis par Monsieur [D] [J] a présenté une panne au mois de mars 2015 et que celui-ci l'a confié à un garagiste qui a établi un devis de réparation d'un montant de 1 418,05 € sous réserve de démontage. Monsieur [D] [J] a alors sollicité son assureur qui a organisé une expertise amiable. Seule Madame [W] [V] née [F] n'était pas présente aux opérations d'expertise. A cet égard, il faut rappeler qu'un rapport d'expertise amiable demandé par une partie peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est versé régulièrement aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il ne peut cependant emporter à lui seul la conviction du juge dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Or comme il a été indiqué, en complément du rapport établi par la société Rea le 10 juin 2015, Monsieur [D] [J] a produit un devis de la société Europe auto 56 en date du 20 mars 2015 qui corrobore la réalité des désordres affectant le véhicule, et spécifiquement le circuit de refroidissement, et la gravité de ces désordres au regard du coût significatif des réparations. L'expert amiable a indiqué que la panne du véhicule était imputable à la rupture du joint de culasse ou de la culasse. Ces éléments ont été versés régulièrement aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. L'impropriété à destination du véhicule est établie. L'expert amiable, sur la présentation par la société Littoral automobiles d'une fiche de contrôle en date du 7 novembre 2014 qui signalait une couleur anormale du liquide de refroidissement laissant supposer une corrosion du joint de culasse, a pu constater que les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente. Il a indiqué que ces désordres n'étaient pas apparents. Ce caractère non-apparent n'est pas discuté par les parties du moins à l'égard de Monsieur [D] [J]. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil. La société Gillotin concept auto soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [D] [J] ou contractuelle à l'égard de Madame [W] [V] née [F]. Elle indique que lorsque cette dernière lui a confié la vente du véhicule, elle a détecté un claquement anormal. Elle lui a demandé de faire contrôler le véhicule par la société Littoral automobiles concessionnaire de la marque BMW Mini. Elle prétend que Madame [W] [V] née [F] a omis de lui communiquer un ordre de réparation daté du 30 octobre 2014 qui signalait une couleur anormale du liquide de refroidissement et une suspicion de corrosion du joint de culasse. Elle rappelle que la société Littoral automobiles a procédé au renouvellement du liquide de refroidissement de sorte que les désordres étaient pour elle indécelables même en tant que professionnelle de la vente automobile. Monsieur [D] [J] reproche à la société Gillotin concept auto, intervenue en qualité d'intermédiaire professionnelle de la vente automobile, de ne pas avoir vérifié l'état du véhicule avant de procéder à sa vente. Il soutient qu'elle était tenue de connaître les défauts du véhicule. Madame [W] [V] née [F] reproche également à la société Gillotin concept auto de n'avoir pas effectué les vérifications qui s'imposaient. La société Gillotin concept auto n'est pas tenue en qualité de mandataire de garantir à l'égard de l'acheteur les vices cachés affectant le véhicule. Elle aurait pu être tenue pour responsable d'un manquement à une obligation d'information pour ne pas avoir révélé, en tant que professionnelle, les défauts décelables affectant le véhicule. La panne est survenue plusieurs mois après la vente et le seul élément qui aurait pu laisser subodorer l'existence de désordres, la couleur anormale du liquide de refroidissement, ne pouvait lui être connu, la société Littoral automobiles ayant procédé au renouvellement de ce liquide dans le cadre de son intervention initialement diligentée pour des à-coups du moteur. Il n'est pas démontré que la fiche de contrôle établie par le garagiste le 7 novembre 2014 qui signalait les anomalies affectant le circuit de refroidissement ait été portée à sa connaissance. Il n'est pas démontré ni même soutenu que la société Gillotin concept auto ait dissimulé des informations essentielles à l'acheteur. A l'égard de la venderesse, la société Gillotin concept auto, en tant que professionnelle de la vente automobile, devait être en mesure d'apprécier l'état du véhicule après intervention du garagiste. Elle n'était cependant pas tenue de procéder à un examen autre que normalement diligent. La mauvaise exécution du mandat ne peut engager la responsabilité du mandataire qu'en cas de faute démontrée. Or l'expert amiable a confirmé que les désordres affectant le véhicule n'étaient pas apparents. Il n'a pas retenu de manquement des professionnels intervenus sur le véhicule. Il faut ajouter que la société Littoral automobiles, dont il est démontré qu'elle avait décelé les anomalies, n'a pas cru devoir préconiser des réparations urgentes voire l'immobilisation du véhicule. En l'absence de faute démontrée, les demandes formulées à l'encontre de la société Gillotin concept auto, au titre de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle, doivent être rejetées. Il importe peu que l'assurance souscrite par Monsieur [D] [J] auprès de l'intermédiaire professionnelle de la vente automobile n'ait pu être mise en 'uvre puisqu'il a été fait application d'une clause d'exclusion de garantie laquelle n'est pas discutée. Il n'est pas établi que Madame [W] [V] née [F] avait connaissance des désordres affectant le véhicule dont il faut rappeler qu'ils n'étaient pas apparents selon l'avis donné par l'expert amiable. Si l'ordre de réparation en date du 30 octobre 2014 est bien revêtu de sa signature, ou de la signature de la personne qu'elle avait mandatée pour déposer le véhicule chez le garagiste, la fiche de contrôle en date du 7 novembre 2014 qui signale les anomalies affectant le circuit de refroidissement n'est revêtue que de la signature d'un préposé du garagiste. En outre, la facture en date du 7 novembre 2014 remise à Madame [W] [V] née [F] ne fait pas mention des anomalies portées sur la fiche de contrôle. Le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché. Il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Les frais de gardiennage ou le préjudice de jouissance allégué ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat. Monsieur [D] [J] ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné consécutivement la restitution du véhicule et du prix de vente. Madame [W] [V] née [F] n'a pas comparu en première instance et n'a pas formulé de demande à l'encontre de la société Littoral automobiles. Elle ne peut soutenir que l'assignation introductive d'instance ne lui a pas été remise en raison d'une erreur commise par Monsieur [D] [J] dans l'intitulé de son nom. Ce dernier a produit une copie de l'assignation qui lui a été signifiée à l'adresse connue de lui, celle figurant dans les documents relatifs à la vente, l'huissier de justice ayant relevé que son nom apparaissait tant sur une boîte aux lettres que sur l'interphone de l'immeuble. La demande de Madame [W] [V] née [F] tendant à voir condamner la société Littoral automobiles à la garantir des condamnations prononcées contre elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. La demande de la société Gillotin concept auto tendant à voir condamner la société Littoral automobiles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre est quant à elle sans objet. Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Madame [W] [V] née [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 novembre 2014 entre Madame [W] [V] née [F] et Monsieur [D] [J]. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 9 740 € au titre de la restitution du prix de vente. Ordonne la restitution du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 7] par Monsieur [D] [J] à Madame [W] [V] née [F] aux frais de cette dernière. Condamne Madame [W] [V] née [F] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [W] [V] née [F] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c91ac3f3eafe9fcf075fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel