Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac3f3eafe9fcf075fd3
- Date
- 8 juillet 2022
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°431 N° RG 19/03629 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2DV (1) BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL BRET C/ SCI ANGELI Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE -Me Olivier POMIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL BRET [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SCI ANGELI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier POMIES de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 31 janvier 2012, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO) a consenti à la SCI Angeli (la SCI) un prêt immobilier de 240 000 euros au taux de 4,25 % l'an, remboursable en 3 mensualités de 1 052,80 euros puis 177 mensualités de 2 030,17 euros. Prétendant que le taux effectif global (TEG) de 4,36097 % mentionné dans l'acte serait inexact comme omettant de prendre en compte certains frais, que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait illicite et que le taux de période exact ne serait pas indiqué, la SCI a, par acte du 13 janvier 2017, fait assigner la BPGO devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels. Estimant que la stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile n'était pas illicite dans un prêt destiné à un professionnel, que les frais de l'assurance emprunteur facultative n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG, mais qu'en revanche, les frais de prise de garantie auraient dû l'être, les premiers juges ont, par jugement du 7 mai 2019 : prononcé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt du 31 janvier 2012 et sa substitution par le taux d'intérêt légal avec ses variations depuis la première échéance, condamné la BPGO à fournir à la SCI un tableau d'amortissement calculant les mensualités échues au taux légal, condamné la BPGO à payer à la SCI la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la BPGO aux dépens. La BPGO a relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de l'infirmer et de : à titre principal, dire que le TEG n'est pas entaché d'irrégularité ou en toute hypothèse que la preuve d'une irrégularité supérieure à une décimale n'est pas rapportée et ne permet pas sa remise en cause, à titre subsidiaire, dire que la SCI est irrecevable en sa demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts, plus subsidiairement, dire que la déchéance des intérêts conventionnels ne pourrait être que partielle, en toute hypothèse, débouter la SCI de ses demandes, condamner la SCI au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué ou, subsidiairement, à la désignation d'un expert à l'effet d'établir le calcul des intérêts sur 360 jours, l'inexactitude du TEG et le trop-perçu d'intérêts consécutivement à la substitution du taux légal au taux contractuel. En, tout hypothèse, elle réclame la condamnation de la BPGO au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 12 février 2020 et pour la SCI le 27 novembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Il est de principe que la seule sanction de l'inexactitude du TEG, d'un vice du taux de période sur lequel est formé le TEG ou de la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur, y compris pour les contrats de prêt conclus avant l'entrée en vigueur de l'article L. 341-48-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019. Or, la SCI se borne, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à demander à la cour de confirmer le jugement attaqué ayant prononcé la nullité de la clause d'intérêts, et, en dépit des objections de la partie adverse, continue à soutenir à tort, dans le corps de ses écritures, que la sanction adéquate aux vices de la stipulation d'intérêts et du TEG qu'elle invoque serait l'annulation de celle-ci. Dès lors, pour ce seul motif, elle ne pourra, sans qu'il y ait matière à expertise préalable, qu'être déboutée de cette demande, et non déclarée irrecevable en son action comme le sollicite à tort la BPGO puisque la question de la sanction applicable n'est pas une fin de non-recevoir. Surabondamment, il sera rappelé que, de jurisprudence établie, le calcul des intérêts conventionnels sur la base de 360 jours peut être valablement stipulé dans les contrats de prêts consentis à des professionnels. Or, la SCI a pour activité la gestion de locaux à usage professionnel et d'habitation, et le prêt consenti par la BPGO avait pour objet le financement de l'acquisition d'un bâtiment de 6 000 m² pour le diviser en trois appartements devant être loués à des particuliers, outre le terrain et le hangar qui devaient être loués à un professionnel. Il s'en évince que ce prêt était bien de de nature professionnelle puisqu'il avait pour objet le financement de l'activité économique de la SCI. Toujours surabondamment, il sera rappelé que, de jurisprudence établie, les frais liés aux garanties et les honoraires des notaires ne doivent être intégrés dans l'assiette de calcul du TEG que dans la mesure où ils sont déterminables au jour de la rédaction de l'acte. Or, en l'espèce, l'acte authentique de prêt du 31 janvier 2012 mentionne bien le TEG hors frais d'acte (4,286786 %) ainsi que le TEG frais d'acte inclus (4,360397 %), et la BPGO établit que l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers n'ont été enregistrés que postérieurement, le 28 février 2012, la facture de ces prises de ces garanties n'ayant été adressée par le service de la publicité foncière au notaire que le 14 mai 2012, soit près de 5 mois après l'émission de l'offre de prêt par la banque. Il en résulte que ces frais n'était pas déterminables au moment de l'émission de l'offre et même de l'établissement du contrat, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans la détermination du TEG. Encore surabondamment, il sera rappelé que les frais de l'assurance emprunteur ne doivent être pris en compte dans le calcul du TEG que lorsque celle-ci constitue une condition de l'octroi du prêt. Or, en l'espèce, il est mentionné aux conditions particulières de l'offre de prêt que l'assurance-groupe est toujours facultative, l'acception totale ou partielle de l'assureur ne constituant pas une condition de l'engagement de l'emprunteur en sorte que son engagement ne pourra en aucun cas être affectés par le refus total ou partiel de garantie par l'assureur, de même que la stipulation de réserves ou d'exclusions. Il en résulte que les assurances souscrites par les associés de la SCI étaient facultatives, et que, ne constituant pas une condition de l'octroi du prêt, leur coût n'avait pas à être inclus dans l'assiette de calcul du TEG. Et à nouveau surabondamment, il sera rappelé que, de principe, l'article R. 313-1 du code de la consommation ne précise aucune modalité de communication du taux de période. Or, en l'espèce, si l'acte authentique peut être regardé comme équivoque sur la communication du taux de période puisqu'il se borne à indiquer que le 'TEG hors frais d'acte est de 4,286786 % l'an, soit 0,357232 % par mois', l'offre de prêt annexée à l'acte mentionne clairement un 'taux de période de 0,357232 %'. En outre, si, comme le relève la SCI, ce taux de période ne tient pas compte des frais d'acte, il est de jurisprudence établie que ce vice n'est sanctionnable que pour autant qu'il ait entraîné une erreur du TEG lui-même, ce qui a été précédemment écarté. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de débouter la SCI de ses demandes. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BPGO l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ; Déclare les demandes de la SCI Angeli recevables mais non fondées, et l'en déboute ; Condamne la SCI Angeli à payer à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Angeli aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac3f3eafe9fcf075fd3
Données disponibles
- Texte intégral
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