Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac4f3eafe9fcf075fd5
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 78 219 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 432 N° RG 19/03633 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2D5 M. [B], [F], [D] [H] Mme [U], [L], [J] [O] épouse [H] C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Clarisse LE GRAND - Me Gilles DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [C] [T], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [B], [F], [D] [H] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (76) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Clarisse LE GRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [U], [L], [J] [O] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (76) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Clarisse LE GRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 6 mai 1996 et réitérée par acte authentique des 24 et 29 mai 1996, la société Financière régionale pour l'Habitat de Bretagne-Atlantique, aux droits de laquelle se trouve le Crédit immobilier de France Développement (le Crédit immobilier), a consenti à M. [B] [H] et Mme [U] [O] (les époux [H]) un prêt de 720 000 francs (162 787 euros) au taux de 7,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 6 797,82 francs (1 036,21 euros) hors assurance emprunteur. Puis, selon une seconde offre acceptée le 22 juillet 1997 et réitérée par acte authentique du 16 septembre 1997, elle leur a consenti un prêt de 578 000 francs (88 115,53 euros) au taux de 6,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 5 130,81 francs (782,19 euros) hors assurance emprunteur. Ces prêts sont arrivés à leur terme contractuel et ont été intégralement remboursés en mai 2011 et juillet 2012. Néanmoins, prétendant que le taux effectif global (TEG) de, respectivement, 8,66 % et 7,52 % mentionné dans les actes serait inexact faute de prise en compte des frais de garantie, que le prêteur n'avait pas communiqué le taux et la durée de période des prêts et que la proportionnalité du TEG à celui-ci n'était donc pas vérifiable, les époux [H] ont, par acte du 22 avril 2016, fait assigner le Crédit immobilier devant le tribunal de grande instance de Rennes en annulation des stipulations d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, restitution du trop-perçu d'intérêts et paiement de dommages-intérêts. Estimant que les actions étaient prescrites, les premiers juges ont, par jugement du 29 avril 2019 : déclaré les époux [H] irrecevables en leurs demandes, condamné les époux [H] à payer au Crédit immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [H] aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les époux [H] ont relevé appel de cette décision le 4 juin 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de : prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts de chacun des prêts litigieux, prononcer la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêts conventionnel pour chacun des prêts, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de chacun des prêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année, en tout état de cause, condamner le Crédit immobilier au paiement des sommes de 53 500 euros au titre de la restitution des intérêts indûment perçues pour le prêt du 22 avril 1996, et de de 42 800 euros au titre de la restitution des intérêts indûment perçus pour le prêt du 8 juillet 1997, condamner le Crédit immobilier au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit immobilier conclut quant à lui à titre principal à la confirmation du jugement attaqué. Subsidiairement, il demande à la cour de déclarer à tout le moins irrecevable l'action en nullité des stipulations d'intérêts, de dire en toute hypothèse la contestation des TEG infondée et de débouter les époux [H] de leurs demandes. En tout état de cause, il sollicite la condamnation des époux [H] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [H] le 27 août 2019 et pour le Crédit immobilier le 25 novembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Le Crédit immobilier soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre principal par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile. Cependant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir. Le prêteur soutient d'autre part que les deux actions en annulation des stipulations d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts seraient irrecevables comme prescrites. À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice affectant le TEG. Et, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude. Il en résulte que, dans les deux cas, le délai de prescription court à compter de la date de l'offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte. En l'occurrence, l'offre acceptée le 6 mai 1996 indiquait que le taux d'intérêts était de 7,80 %, que les frais de notaire étaient estimés à 14 300 francs, que les frais de dossier étaient de 1 500 francs, qu'une assurance emprunteur avait été souscrite pour une quotité de 50 % sur chacun des deux emprunteurs et que le TEG ressortait à 8,66 %. L'offre acceptée le 22 juillet 1997 indiquait quant à elle que le taux d'intérêts était de 6,80 %, que les frais de notaire étaient estimés à 5 800 francs, que les frais de dossier étaient de 1 500 francs, qu'une assurance emprunteur avait été souscrite pour une quotité de 50 % sur chacun des deux emprunteurs et que le TEG ressortait à 7,52 %. En outre, il était précisé dans chacune des deux offres qu'il avait été tenu compte des assurances dans le TEG, et que le montant, le nombre et la périodicité des échéances figuraient au tableau d'amortissement joint, lequel mentionnait : pour le prêt du 6 mai 1196, un remboursement en 180 mensualités de 6 797,82 francs hors assurance, des primes d'assurance de 228 francs par mois et des mensualités 'nettes' de 7 025,82 francs, pour le prêt du 22 juillet 1997, un remboursement en 180 mensualités de 5 130,81 francs hors assurance, des primes d'assurance de 183,04 francs par mois et des mensualités 'nettes' de 5 313,85 francs. Dès lors, la prétendue minoration du montant des frais de garantie pris en compte pour le calcul du TEG, le défaut de mention du taux de période et l'insuffisance de caractérisation de la durée de la période étaient parfaitement décelables à la simple lecture des offres et de leur annexe. Par conséquent, le délai de prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur fondées sur ces vices était depuis longtemps expiré lorsque les emprunteurs ont introduit leur action par assignation du 22 avril 2016, de sorte que les demandes formées à ce titre par les époux [H] sont, au titre de ces vices, irrecevables. En revanche, l'absence de mention du taux de période mensuel dans les offres comme d'ailleurs, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, dans les actes authentiques, ne permettait pas aux emprunteurs de s'assurer que le TEG était, ou non, calculé selon la méthode proportionnelle qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprises dans l'année. Le délai de prescription des actions fondées sur ce vice n'a donc pu commencer à courir que le 21 avril 2016, date des rapports d'analyse financière de la société Humania Consultants déterminant le taux de période des deux prêts. À cet égard, il ressort de ces analyses financières de la société Humania Consultants que les taux de période des prêts litigieux seraient, respectivement de 0,73219 % et de 0,63626 %, de sorte que les TEG de, respectivement, 8,66 % et 7,52 % mentionnés dans les actes ne leur seraient pas proportionnels. Cependant, alors que la détermination de ces taux de période est formellement contestée par le Crédit immobilier, les demandes des époux [H] ne reposent que sur une expertise extrajudiciaire non contradictoire qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, la note de l'expert comptable [V] en date du 28 octobre 2014 ne faisant qu'émettre un avis laudatif sur les méthodes de la société Humania Consultants sans pourtant avoir examiné les notes de calcul établies dans la présente affaire. Cette contestation sera donc rejetée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit immobilier l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [H] fondées sur le défaut de proportionnalité du TEG des prêts à leur taux de période ; Déclare les demandes des époux [H] recevables uniquement en ce qu'elles sont fondées sur le défaut de proportionnalité du TEG des prêts au taux de période, mais non fondées, et les en déboute ; Condamne in solidum les époux [H] à payer à la société Crédit immobilier de France Développement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [H] aux dépens d'appel; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac4f3eafe9fcf075fd5
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