Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac4f3eafe9fcf075fd7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 188 600 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°433 N° RG 19/03634 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2D7 CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] C/ M. [I] [W] Mme [D] [T] épouse [W] EURL LA MER DENIS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre SIROT -Me Viviane ROY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Viviane ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [D] [T] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Viviane ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EURL LA MER DENIS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Viviane ROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 18 juillet 2007 et réitérée par acte authentique du 24 juillet 2007, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, consenti à M. [I] [W] et Mme [D] [T] (les époux [W]) un prêt de 449 423 euros au taux de 4,45 % l'an, remboursable en 300 mensualités de 2 485,30 euros outre 330,33 euros de primes d'assurance emprunteur. D'autre part, par contrat du 22 août 2007, le Crédit mutuel a, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de poissonnerie devant être exploité dans cet immeuble, consenti à l'EURL La Mer Denis (l'EURL), dont M. [W] est le gérant et l'associé unique, un prêt de 53 000 euros au taux de 4,65 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 740,41 euros. Les époux [W] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 25 000 euros. Prétendant que le taux effectif global (TEG) de 5,768 % mentionné dans les actes du prêt du 18 juillet 2017 serait erroné comme ne prenant pas en compte certains frais et que le prêteur aurait manqué à son devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, les époux [W] ont, par acte du 14 mai 2014, fait assigner le Crédit mutuel en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes en substitution du taux légal au taux contractuel, restitution du trop-perçu d'intérêts et en paiement de dommages-intérêts. Par conclusions du 2 décembre 2015, l'EURL est intervenue volontairement à la procédure aux mêmes fins, en invoquant l'inexactitude du TEG de 6,03741 % mentionné dans le prêt du 22 août 2007 et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le Crédit mutuel leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a contesté tant l'inexactitude des TEG mentionnés dans ses actes que le manquement à son devoir de mise en garde. Par jugement du 7 mai 2019, le premier juge a : déclaré les demandes des époux [W] recevables, déclaré les demandes de la société La Mer Denis irrecevables, condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné le Crédit mutuel aux dépens, condamné le Crédit mutuel à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 4 juin 2019, pour demander à la cour de : infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé ses demandes mal fondées, déclaré les demandes des époux [W] recevables et condamné le Crédit mutuel à leur verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, confirmer le jugement pour le surplus, juger que les époux [W] et l'EURL irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les en débouter, condamner solidairement les époux [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'EURL au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les époux [W] et l'EURL aux entiers dépens. Ayant formé appel incident, les époux [W] et l'EURL demandent quant à eux à la cour de : à titre principal, confirmer la décision attaquée en ce qu'elle aurait : condamner le Crédit mutuel à recalculer les modalités des prêts consentis à M. [W] en appliquant que le taux légal, et à restituer à l'emprunteur les sommes trop-versées en remboursement du principal et des intérêts, à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés aux prêts, constater le défaut de mise en garde, condamner le Crédit mutuel à verser aux époux [W] les sommes de 77 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 12 octobre 2021, et pour les époux [W] et l'EURL le 28 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la qualité pour agir des époux [W] Le Crédit mutuel soutient que les époux [W] seraient, faute de qualité et d'intérêt à agir, irrecevables à contester l'exactitude du TEG du prêt consenti le 22 août 2007 à l'EURL et à invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre de ce prêt. Il sera cependant observé que l'EURL est intervenue volontairement à l'instance et a quant à elle qualité pour contester la stipulation d'intérêts du prêt qui lui a été octroyé. D'autre part, les époux [W] se sont portés cautions du prêt consenti à l'EURL. Or, il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard des cautions, d'un devoir de mise en garde portant sur l'adéquation de leur situation financière à leur engagement de caution, mais aussi sur le risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur. Dès lors, ils ont également qualité pour invoquer un manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde sur les risques nés de leur endettement personnel ainsi que sur celui de l'EURL dont ils se sont portés cautions. Sur la prescription Le Crédit mutuel oppose par ailleurs aux intimés la fin de non-recevoir tirée de la prescription, tant en ce qui concerne la contestation de l'exactitude du TEG que la mise en cause de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde. S'agissant du TEG, les époux [W] et l'EURL sont, dans le dispositif de leurs conclusions, ambigus quant à la nature de l'action qu'ils exercent, se bornant à solliciter la substitution du taux légal au taux contractuel et la restitution du trop-perçu d'intérêts, mais ils indiquent expressément, dans le corps écritures, agir en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, afin de sanctionner l'inexactitude du TEG du prêt du 18 juillet 2007 faute de prise en compte du coût de l'assurance emprunteur ainsi que de la totalité des frais d'acte et de garantie, et l'inexactitude du TEG du prêt du 22 août 2007 faute de prise en compte de certains frais. Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts d'un prêt engagée en raison d'une erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte se prescrit par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est à dire de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur. Or, en l'occurrence, l'offre de prêt acceptée par les époux [W] le 18 juillet 2007 mentionnait que le montant des intérêts, d'un taux nominal de 4,45 % l'an, s'élevait à 296 197,71 euros, que les frais de dossier étaient de 400 euros, que les cotisations de l'assurance emprunteur étaient de 99 099 euros, et que le coût de la convention évalué par le prêteur en cas de garantie notariée était de 2 328 euros, ce qui faisait ressortir un TEG mensuel de 0,48 % et un TEG annuel de 5,768 %. De même, le contrat de prêt conclu par l'EURL le 22 août 2007 mentionnait que le taux d'intérêts nominal était de 4,65 % l'an, que les frais de dossier étaient de 200 euros, que les cotisations de l'assurance emprunteur étaient de 5,25 euros/10.000/mois, et que le coût de la convention et des garanties était estimé à 276 euros, ce qui faisait ressortir un TEG mensuel de 0,50312 % et un TEG annuel de 6,03741 %. Il en résulte les époux [W] et l'EURL étaient en mesure de déceler, à la simple lecture des actes, que certains frais auraient, comme ils l'allèguent, été omis ou minorés. Dès lors, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, exercée par assignation du 14 mai 2014 et conclusions d'intervention volontaire du 2 décembre 2015, est irrecevable comme prescrite. S'agissant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, il est à présent de principe que le dommage en résultant consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque de ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. Or, en l'occurrence, au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts, les époux [W] exposent que les mauvais résultats de l'EURL a contraint M. [W] à vendre un appartement dont il avait hérité dès octobre 2009 pour faire face aux besoins de trésorerie du couple afin de régler les mensualités de remboursement du prêt, puis que leurs difficultés financières ont été telles qu'ils ont dû saisir fin 2012 le juge d'instance de Nantes, lequel a, par ordonnance du 14 février 2013, suspendu leur obligation de remboursement du prêt du 18 juillet 2007 pendant deux ans au constat que leurs revenus mensuels de 2 000 euros ne leur permettaient plus de faire face aux mensualités de 2 485 euros par mois assurance emprunteur comprise. Il en résulte que le délai de la prescription n'a pu commencer à courir avant octobre 2009, de sorte que leur action en paiement de dommages-intérêts, exercée par assignation du 14 mai 2014, n'est pas prescrite. Sur la mise en garde Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés d'un endettement excessif. En outre, il a été précédemment rappelé que la banque est également tenue, à l'égard de cautions non averties, d'un devoir de mise en garde portant sur l'adéquation de leur situation financière à leur engagement de caution, mais aussi sur le risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur. En l'occurrence, l'opération financée par le Crédit mutuel portait à la fois sur l'acquisition par les époux [W] d'un immeuble devant constituer leur logement, ainsi que le local d'exploitation d'un fonds de commerce de poissonnerie acquis corrélativement par l'EURL créée par M. [W]. Ainsi, le concours global de 502 423 euros était octroyé aux époux [W] à hauteur de 449 423 euros en vue de financer les murs commerciaux et le logement, et à hauteur de 53 000 euros à l'EURL en vue de financer le fonds, sous la garantie du cautionnement solidaire des époux [W] dans la limite de 25 000 euros. Le Crédit mutuel ne prétend pas explicitement que les emprunteurs, cautions de l'EURL, étaient avertis, mais il soutient néanmoins que la responsabilité de la banque serait subordonnée à la démonstration de ce qu'elle aurait eu sur la situation financière des époux [W] ou sur l'opération financée des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce qui n'est une condition du devoir de mise en garde que dans la seule hypothèse où ces derniers seraient avertis. Or, les époux [W] font à juste titre observer qu'ils n'avaient aucune expérience de la gestion d'entreprises commerciales. Mme [W] était en effet, au moment de l'octroi du prêt, téléconseillère dans une caisse régionale d'assurance maladie, et M. [W] était au chômage avant de devenir le gérant de l'EURL, de sorte qu'il n'avait, au moment de l'octroi des prêts, aucune expérience de la vie des affaires, n'exerçant auparavant qu'un emploi salarié dans un marché de gros. La banque ne démontrant pas qu'ils auraient eu par ailleurs la compétence suffisante pour être considérés comme avertis des opérations de financement immobilier et d'entreprise, ils seront qualifiés d'emprunteurs et de cautions profanes. Le Crédit mutuel fait par ailleurs grief au jugement attaqué d'avoir retenu un risque d'endettement excessif, alors que les époux [W], qui étaient propriétaires d'un appartement à [Localité 10] et du bien financé, ne rapporteraient pas la preuve d'un risque d'endettement excessif au titre d'un prêt dont les mensualités de remboursement étaient toujours honorées au moment où ils ont introduit leur action. Le premier juge a cependant à juste titre observé qu'au regard du cumul des bulletins de paye produits, les emprunteurs percevaient en juillet 2007, lors de l'octroi du crédit immobilier, un revenu mensuel de 3 030 euros, de sorte qu'il existait un risque manifeste d'endettement excessif au regard du montant des mensualités de 2 815,63 euros. D'autre part, selon l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2006, au moins deux de leurs quatre enfants étaient déjà nés et à charge. En outre, le prix d'acquisition de leur immeuble étant intégralement financé au moyen du prêt, sa valeur nette était, au moment de l'octroi du prêt et de l'entrée de ce bien dans leur patrimoine, nulle. De surcroît, M. [W] n'est devenu propriétaire de l'appartement parisien que par héritage, après le décès de son père survenu le [Date décès 2] 2008, de sorte que sa valeur ne saurait être prise en considération dans l'appréciation de ses capacités de remboursement lors de l'octroi d'un prêt de juillet 2007. Par ailleurs, la banque n'a pas tort de souligner que l'EURL, qui occupait une partie de l'immeuble pour son activité, devait contribuer d'une manière ou d'une autre au remboursement de l'emprunt immobilier. Cependant, si, selon les énonciations de la comptabilité du premier exercice clos au 31 août 2008, il avait été établi un prévisionnel de l'activité de l'EURL estimant la rémunération du gérant à 43 333 euros sur 13 mois, soit 3 333 euros par mois, et le résultat bénéficiaire de 6 171 euros sur 13 mois, soit 5 696 euros sur un an, cette étude avait été établie sur la base d'une prévision de chiffre d'affaires de 597 257 euros sur treize mois, soit 551 314 euros sur un an, dont le caractère exagérément optimiste par rapport aux chiffres d'affaires des années 2004 (448 305 euros), 2005 (461 725 euros) et 2006 (469 214 euros) ainsi que des bénéfices 2004 (1886 euros), 2005 (363 euros) et 2006 (1 048 euros) déclarés par le vendeur du fonds de commerce aurait dû être relevé par le Crédit mutuel. Il est enfin inexact d'affirmer, comme le fait l'appelante, que la circonstance que les époux [W] aient été à jour du remboursement du prêt au moment de leur assignation du 14 mai 2014 caractériserait l'absence de caractère excessif de celui-ci, alors qu'ils se plaignent d'avoir dû vendre l'appartement parisien hérité du père de M. [W] en 2009 afin de faire face à leurs besoins financiers et honorer leurs engagements, puis que le juge d'instance a, par une décision motivée sur leur insuffisance de capacité de remboursement contre laquelle le Crédit mutuel n'a exercé aucun recours, constaté qu'il se trouvait en février 2013 dans une situation financière justifiant la suspension de leur obligation du remboursement du prêt pendant deux ans. Au demeurant, il ressort des pièces produites que leurs capacités de remboursement ou les chances de succès de l'opération financée, telles qu'elles pouvaient être appréciées lors de la demande de financement de 2007, étaient aléatoires, puisque la Banque populaire Atlantique a refusé son concours pour le rachat du fonds de commerce et que la société Crédit Logement (et non l'assureur du crédit comme indiqué par erreur dans les conclusions des intimés) a refusé d'accorder sa garantie au titre du prêt immobilier. Il s'évince de ce qui précède que le Crédit mutuel était bien débiteur d'un devoir de mise en garde, dont il ne s'est pas acquitté. Il est de principe que le préjudice procédant de ce manquement consiste en la perte d'une chance de ne pas emprunter. Par d'exacts motifs, le premier juge a pertinemment relevé que, du fait de l'inadaptation de la charge de l'emprunt aux revenus tirés de son activité, M. [W] a dû augmenter son temps de travail au préjudice de sa vie personnelle et de sa santé, qu'il a été contraint de vendre un bien familial hérité après la souscription de l'emprunt pour se procurer la trésorerie suffisante pour faire, que les époux [W] ont subi un préjudice moral certain du fait de leur situation liée notamment à la crainte de devoir revendre, y compris à perte, le domicile de la famille, alors qu'ils avaient des enfants à charge, que ces préjudices doivent être évalués à la somme de 60 000 euros, mais qu'au regard des revenus espérés du rachat du fonds de commerce de poissonnerie, la probabilité que, même correctement mis en garde, les emprunteurs acceptent de prendre le risque de contracter était substantielle et que, partant, la perte de chance devait être évaluée à 50 %. Contestant l'existence d'un préjudice, le Crédit mutuel fait grief aux époux [W] de ne pas avoir justifié du prix de vente de l'appartement parisien, ni des conditions de remploi de celui-ci, mais il ressort pourtant d'un courrier du notaire chargé de la vente du 8 octobre 2009 (pièce n° 44) que la fraction du prix disponible revenant à M. [W] était de 77 165,94 euros. En outre, les documents comptables produits révèlent que les prélèvements que le gérant a pu réaliser sur l'EURL n'ont été que de 15 200 euros en 2008 et de 12 000 euros en 2009, loin des 43 333 euros envisagés dans le prévisionnel, et que, de surcroît, l'exercice 2009 a été déficitaire, ce qui rend plus que plausible l'insuffisance de trésorerie invoquée à cette époque. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Les époux [W] réclament enfin, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation du Crédit mutuel au paiement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. La condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance par le jugement attaqué à hauteur de 3 000 euros sera en toute équité confirmée. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [W] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les époux [W] et l'EURL La Mer Denis au titre des vices affectant le TEG des prêts ; Déclare ces demandes irrecevables ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac4f3eafe9fcf075fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel