Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac4f3eafe9fcf075fd9
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 434 N° RG 19/03680 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2KC (2) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE C/ M. [T] [H] Mme [Y] [X] épouse [H] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Louis NAUX -Me Eric DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jérôme BOISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [Y] [X] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (44) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérôme BOISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a consenti à la société Jadeflor sept prêts reçus par actes sous seing privé : 1- prêt non bonifié à l'agriculture n° 00042184340 en date du 10 juin 2008 d'un montant de 33 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 5,95% avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 42 900 euros, pour une durée de 108 mois. 2- prêt non bonifié à l'agriculture n°00046811046 en date du 8 janvier 2009 d'un montant de 40 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 5,55% avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 52 000 euros pour la durée de 108 mois. 3- prêt ouverture de crédit n°00050350811 en date du 14 avril 2009 d'un montant de 61 000 euros au taux d'intérêt annuel variable avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 79 300 euros pour la durée de 84 mois. 4-prêt non bonifié à l'agriculture n°00059075682 en date du 17 décembre 2009 d'un montant de 60 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 3,8% avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 78 000 euros pour la durée de 144 mois. 5- prêt non bonifié à l'agriculture n°00066278531 en date du 2 novembre 2010 d'un montant de 20 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 3,00% avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 26 000 euros pour une durée de 120 mois. 6-prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 d'un montant de 45 570 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 1,61% avec caution solidaire de M. [H] à hauteur de la somme de 59 475 euros pour la durée de 60 mois. 7-prêt financement de l'agriculture n°00077503016 en date du 5 avril 2012 d'un montant de 92 000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 5,05% avec caution solidaire de M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à hauteur de la somme de 119 600 euros, pour une durée de 38 mois. La société Jadeflor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 18 décembre 2015 qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 9 février 2018. Après vaine mise en demeure, par acte en date du 17 mai 2017, la CRCAM Atlantique Vendée a assigné les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui par jugement du 9 mai 2019 a : Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M et Mme [H], Déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée forclose en son action en paiement contre M. [T] [H] et Mme [Y] [H] des sommes de 58 480,63 euros, 16 825,66 euros et de 99 820,39 euros au titre de leurs engagements de caution donnés en garantie du prêt n°00050350811 en date du 14 avril 2009, du prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 et du prêt n°00077503016 en date du 5 avril 2012. Condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée : - au titre du prêt n° 00042184340 en date du 10 juin 2008 la somme de 12 096,86 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement. - au titre du prêt n°00046811046 en date du 8 janvier 2009 la somme de 5 808,95 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement. -au titre du prêt n°00059075682 en date du 17 décembre 2009 la somme de 39 203,41 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement. - au titre du prêt n°00066278531 en date du 2 novembre 2010 la somme de 11 348,72 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement. Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné solidairement M. [T] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens. La CRCAM Atlantique Vendée est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, elle demande de : Réformer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire en date du 9 mai 2019 en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée forclose en son action en paiement contre M. [T] [H] et Mme [Y] [H] des sommes de 58 480,63 euros, 16 825,66 euros et 99 820,39 euros au titre de leurs engagements de caution donnés en garantie du prêt n°00050350811 en date du 1 avril 2009, du prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 et du prêt n°00077503016 en date du 5 avril 2012, - Condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes : -16 825,66 euros au titre du contrat de prêt n°00066330892 avec intérêt au taux contractuel de 2,50% l'an jusqu'à parfait règlement. - 99 820,39 euros, au titre du contrat de prêt n°00077503016 outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 05/07/2016, à compter du 24/03/2017. - 58 480,63 euros, au titre du contrat de prêt n°00050350811 outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 24/03/2017. - Débouter M. [T] [H] et Mme [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire le 9 mai 2019 en ce qu'il a condamné les cautions au paiement. - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil. - Condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 5000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, les époux [H] demandent de : Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire en date du 9 mai 2019, sauf en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à la CRCAM Atlantique Vendée les sommes de : - 12 096,86 euros au titre du prêt n°00042184340 - 5 808,95 euros au titre du prêt n°00046811046 - 39 203,41 euros au titre du prêt n°00059075682 - 11 348,72 euros au titre du prêt n°00066278531 Et y additant : Dire et juger que les engagements de caution souscrits par les époux [H] [T] : - le 10 juin 2008 à hauteur de 42 900 euros - le 08 janvier 2009 à hauteur de 52 000 euros - le 17 décembre 2009 à hauteur de 78 000 euros - le 02 novembre 2010 à hauteur de 26 000 euros au profit de la CRCAM Atlantique Vendée en garantie des prêts accordés a la société JADEFLOR étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines au jour de leur souscription; - Dire et juger que la CRCAM Atlantique Vendée ne peut se prévaloir de ces engagements de caution, nuls et de nul effet. - Débouter la CRCAM Atlantique Vendée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire ; - Dire et juger que les engagements de caution souscrits par les époux [H] [T]. Le 10 juin 2008 à hauteur de 42 900 euros Le 08 janvier 2009 à hauteur de 52 000 euros Le 14 avril 2009 à hauteur de 79 300 euros Le 17 décembre 2009 à hauteur de 78 000 euros Le 09 novembre 2010 à hauteur de 59 475 euros Le 02 novembre 2010 à hauteur de 26 000 euros Le 05 avril 2012 à hauteur de 119 600 euros au profit de la CRCAM Atlantique Vendée, en garantie des prêts accordés à la société JADEFLOR, étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines au jour de leur souscription ; Dire et juger que la CRCAM Atlantique Vendée ne peut se prévaloir de ces engagements de caution, nuls et de nul effet. Débouter la CRCAM Atlantique Vendée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause Condamner la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. [T] [H] et Mme [Y] [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de I'articIe 700 du Code de procédure civile; Condamner la CRCAM Atlantique Vendée aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la forclusion : La CRCAM Atlantique Vendée conteste la forclusion de son action au titre des cautionnements donnés en garantie du prêt n°00050350811 en date du 14 avril 2009, du prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 et du prêt n°00077503016 en date du 5 avril 2012. La banque conteste l'interprétation du tribunal suivant laquelle le délai mentionné aux actes de cautionnement constituerait des délais d'action au-delà desquels elle ne serait plus recevable à agir contre les cautions. Les époux [H] demandent la confirmation du jugement en faisant valoir que chacun des cautionnements souscrits par M. et Mme [H] au bénéfice du Crédit Agricole porte sur le remboursement d'un prêt accordé à la société Jadeflor et qu'il en résulte que le terme de l'obligation de couverture se trouve naturellement être le terme du contrat de prêt lui-même. Sauf clause contraire, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites. Si les actes de cautionnement querellés comportent une clause pré-imprimée emportant recommandation d'indiquer une durée de cautionnement fixée à la durée du prêt augmentée de deux ans, cette seule indication est par elle-même insuffisante à établir la commune intention des parties d'instaurer un délai limitant le délai d'action du bénéficiaire du cautionnement, les parties pouvant parfaitement convenir d'un délai de couverture d'une durée supérieure à la durée du prêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'au titre des trois prêts, la CRCAM Atlantique Vendée était forclose en ses actions au titre des cautionnements du prêt n°00050350811 14 avril 2009, du prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 et du prêt n°00077503016 en date du 5 avril 2012. Les termes des engagements de caution au titre du prêt n°00050350811 du 14 avril 2009, du prêt n°00066330892 du 9 novembre 2010 et du prêt n°00077503016 du 5 avril 2012 étaient fixés au 14 avril 2016, 9 novembre 2015 et le 5 juin 2015. La CRCAM Atlantique Vendée a déclaré ses créances au titre de ces prêts au passif de la société Jadeflor par déclaration du 31 décembre 2013 de sorte qu'il est établi que les dettes du débiteur principal étaient échues avant l'expiration du délai de couverture par les cautions. Sur la disproportion : En application des dispositions de l'article L. 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La banque produit aux débats les fiches de renseignements remplies par les cautions les 10 juin 2008, 8 janvier 2009 et 17 décembre 2009. Si les fiches des 10 juin 2008 et 17 décembre 2009 sont vierges de tout renseignement financier il sera constaté que la fiche du 8 janvier 2009 mentionne au titre du patrimoine un bien immobilier situé à [Localité 4] en Retz valorisé pour la somme de 300 000 euros outre une épargne de 2 000 euros. Par le relevé de renseignements hypothécaires, la banque justifie de ce que les intéressés étaient propriétaires de leur immeuble à la date du cautionnement de juin 2008 pour l'avoir acquis en 1997. Pour le surplus, les époux [H] font valoir que les parcelles figurant sur les relevés sont des parcelles de terres agricoles de faibles valeurs attachées à leur bien ; que s'ils ont perçu des revenus fonciers, c'est à la suite de la location de bureaux à la société Jadeflor. La CRCAM ne fournit pas d'élément de nature à contredire l'évaluation ainsi faite du patrimoine immobilier des époux [H] à la somme de 300 000 euros. Si les époux [H] soutiennent que la CRCAM Atlantique Vendée avait connaissance des emprunts grevant son immeuble, il sera constaté qu'ils n'en justifient pas étant par ailleurs relevé que seuls le Crédit Mutuel et la BNP Paribas avaient pris des hypothèques sur le bien. Il n'est dès lors pas justifié de ce que l'immeuble était grevé d'emprunts à la date du 10 juin 2008. Il en résulte que les cautionnements solidaires donnés par les époux [H] les 10 juin 2008 à hauteur de 42 900 euros, 08 janvier 2009 à hauteur de 52 000 euros, 14 avril 2009 à hauteur de 79 300 euros , 17 décembre 2009 à hauteur de 78 000 euros soit pour total cumulé de 252 200 n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions. Il sera constaté que le 5 décembre 2009, les époux [H] se sont portés cautions solidaires de la société Jadeflor au profit du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 48 000 euros, portant la totalité de leurs engagements à la somme de 300 200 euros compatible avec leur patrimoine mobilier et immobilier. Il apparaît en revanche que le cautionnement donné postérieurement à hauteur de 26 000 euros le 2 novembre 2010, excédait la valeur de leur patrimoine pour porter leurs engagements à la somme de 326 200 euros. Il conviendra cependant de relever qu'au titre de cette même année 2010, les époux [H] ont déclaré un revenu agricole imposable de 77 373 euros ; au regard de ces revenus et de leur patrimoine le cautionnement ainsi donné à hauteur de 26 000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné. Il est justifié qu'à la date du cautionnement donné le 9 novembre 2010 à hauteur de la somme de 59 475 euros, M. [H] s'était porté caution solidaire d'un emprunt consenti à la société Jadeflor par Groupama Banque pour la somme de 48 000 euros, de sorte qu'à cette date la somme des engagements financiers des époux [H] a été portée à la somme de 433 675 euros. Le 19 novembre 2010, les époux [H] se sont portés cautions solidaires au profit du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 57 000 euros portant ainsi le total de leurs engagements de caution à la somme de 490 675 euros. Le 11 mars 2011, ils se sont portés cautions solidaires au profit du Crédit Mutuel à hauteur de la somme de 22 000 euros portant le cumul de leurs engagements à la somme de 512 675 euros. L'engagement de caution souscrit au profit de la CRCAM Atlantique Vendée en avril 2012 pour la somme de 119 600 euros a porté leurs engagements à la somme de 632 675 euros. Au titre de l'année 2011, les époux [H] ont déclaré un revenu imposable de 60 597 euros. Au regard de l'ensemble des engagements souscrits et même en tenant compte des revenus des intéressés, les cautionnements souscrits les 9 novembre 2010 et 5 avril 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus du couple. Il appartient à la banque de faire la preuve que le patrimoine des cautions leur permet de faire face à leurs engagements à la date où elles sont appelées. Il sera relevé qu'à la date où elles ont été appelées soit à la date de l'assignation du 17 mai 2017, les cautions étaient redevables des sommes dues en exécution des engagements de caution des 10 juin 2008, 8 janvier 2009, 14 avril 2009 et 17 décembre 2009 et 2 novembre 2010. Suivant la déclaration de créance et les décomptes arrêtés à la date du 23 mars 2017 non contestés, la CRCAM Atlantique Vendée est fondée au titre de ces engagements à obtenir le paiement des sommes suivantes : - au titre du cautionnement du prêt n° 00042184340 en date du 10 juin 2008 la somme de 12 096,86 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement - au titre du cautionnement du prêt n°00046811046 en date du 8 janvier 2009 la somme de 5 808,95 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement - au titre du cautionnement du prêt n°00050350811 en date du 14 avril 2009 la somme de 58 480,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 24 mars 2017. - au titre du cautionnement du prêt n°00059075682 en date du 17 décembre 2009 la somme de 39 203,41 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement. - au titre du cautionnement du prêt n°00066278531 en date du 2 novembre 2010 la somme de 11 348,72 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement soit un total de 126 938,57 euros. Au titre des engagements disproportionnés à la date de souscription, la CRCAM Atlantique Vendée réclame le paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum : - au titre du cautionnement du prêt n°00066330892 en date du 9 novembre 2010 la somme de 16 825,66 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement - au titre du cautionnement du prêt n°00077503016 du 5 avril 2012 la somme de 99 820,39 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 jusqu'à parfait règlement Soit un total de 116 646,05 euros. Il convient de relever que les époux [H] demeurent tenus des engagements de caution souscrits auprès du Crédit Mutuel et de Groupama Banque pour un total de 175 000 euros. Au regard des sommes dont ils sont redevables envers la CRCAM Atlantique Vendée au titre de leurs premiers cautionnements, soit à hauteur de la somme de 126 938,57 euros il apparaît qu'à la date où ils ont été appelés, ils étaient tenus d'obligations financières pour un total de 301 938,57 euros. S'agissant de leur patrimoine à ce moment, la CRCAM Atlantique Vendée fait valoir que le bien appartenant aux époux [H] évalué à 300 000 euros en 2009 a nécessairement pris de la valeur depuis lors et que par ailleurs M. [H] dispose de droits sur des parcelles de terrain acquis à la suite du décès de son père en 2015. Sur ce dernier point, si l'état hypothécaire des propriétés du père de M. [H] et de Mme [M] son épouse fait apparaître que ces derniers étaient propriétaires de nombreuses parcelles de terre, leur valeur n'est pas établie. Il sera par ailleurs constaté que ce patrimoine est grevé d'hypothèques par la CRCAM Atlantique Vendée, Groupama Banque, la Caisse de Crédit Mutuel d'Arthon pour un total de 480 000 euros. La CRCAM Atlantique Vendée ne fait dès lors pas la démonstration que le patrimoine des époux [H] ait augmenté à la suite du décès du père de M. [H]. S'agissant de l'immeuble des époux [H], la CRCAM Atlantique Vendée ne fournit pas d'élément de nature à établir que sa valeur aurait progressé ce qui ne saurait être retenu sur la seule foi de son affirmation de ce que la valeur n'a pu qu'augmenter. Comme il n'est ni justifié ni allégué que la valeur de leur patrimoine aurait diminué, il sera retenu une valeur de patrimoine des époux [H] à hauteur de la somme de 300 000 euros. Il en résulte que la valeur de leur patrimoine ne leur permet pas de faire à l'un quelconque des engagements de caution disproportionnée à la date de sa souscription en ce que l'obligation en résultant porte le total de leurs obligations à une somme supérieure à la valeur de leur patrimoine. La CRCAM Atlantique Vendée sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des engagements de caution des 9 novembre 2010 et 5 avril 2012. Les époux [H] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné les époux [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. Les époux [H] seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et a condamné les époux [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, L'infirme pour le surplus, Condamne M. [T] [H] et Mme [Y] [X] épouse [H] à payer à la CRCAM Atlantique Vendée : - au titre du cautionnement du prêt n° 00042184340 en date du 10 juin 2008 la somme de 12 096,86 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 sur la somme de 11 015,68 euros. - au titre du cautionnement du prêt n°00046811046 en date du 8 janvier 2009 la somme de 5 808,95 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 sur la somme de 5 316,32 euros. - au titre du cautionnement du prêt n°00050350811 en date du 14 avril 2009 la somme de 58 480,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 24 mars 2017. - au titre du cautionnement du prêt n°00059075682 en date du 17 décembre 2009 la somme de 39 203,41 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017 sur la somme de 36 647,77 euros. - au titre du cautionnement du prêt n°00066278531 en date du 2 novembre 2010 la somme de 11 348,72 euros outre les intérêts au taux de 2,50% à compter du 24 mars 2017. Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] [H] et Mme [Y] [X] épouse [H] aux dépens. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c91ac4f3eafe9fcf075fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel