Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac5f3eafe9fcf075fdd
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 435 N° RG 19/03708 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2O5 (2) M. [N] [S] C/ M. [X] [D] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Erwann COUGOULAT - Me Xavier-Pierre NADREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [N] [S] 2 lieu-dit Les Vaubrays [Localité 1] Représenté par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [X] [D] né le 07 Novembre 1974 à [Localité 6] (79) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 avril 2016, M. [S] a vendu à M. [D] pour un prix de 13 000 euros un véhicule de marque Volkswagen, modèle Caravelle, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 15 avril 2004, ayant parcouru 291010 kilomètres et dont le moteur avait fait l'objet d'un échange standard en 2007. Le 26 mai 2016, ayant subi une panne moteur M. [D] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise amiable. Faute d'accord sur la prise en charge des travaux de réfection par acte du 14 avril 2017 M. [D] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Saint- Malo qui par jugement du 1er avril 2019, a : - Dit n'y avoir lieu à expertise contradictoire du véhicule. - Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle caravelle, immatriculée [Immatriculation 5] intervenue le 16 avril 2016 entre M. [S] et M. [D]. - Condamné M. [S] à restituer à M. [D] la somme de 13 000 euros, représentant le paiement du prix, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 29 août 2016, date de la mise en demeure infructueuse. - Condamné M. [S] à payer à M. [D] la somme de 209,76 euros au titre du certificat d'immatriculation. - Dit qu'en contrepartie du parfait paiement de la somme de 13 000 euros et des intérêts, M. [D] devra remettre à M. [S] le véhicule de marque Volkswagen, modèle caravelle, immatriculée [Immatriculation 5] ainsi que le certificat d'immatriculation y afférent, à charge pour ce dernier de venir en prendre possession à ses frais exclusif dans les locaux de la société Caravan'Est à [Localité 7] en respectant un délai de prévenance de 8 jours. - Condamné M. [S] à payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire . - Condamné M. [S] aux dépens. M. [S] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022 il demande de : -Réformer le jugement dont appel. - Débouter M. [X] [D] de toutes ses demandes. - Dire n'y avoir lieu à désignation d'un expert judiciaire. - A titre infiniment subsidiaire : - Limiter toute indemnisation au titre des désordres à la somme de 2 032,71 euros et rejeter toutes les autres demandes notamment au titre des frais de réparation et de gardiennage. - Rejeter, ou à tout le moins limiter, l'indemnité accordée à M. [D] au titre des frais irrépétibles pour la première instance et l'appel . - Condamner M. [X] [D] à verser à M. [N] [S] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens. - Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022 M. [D] demande de: - Rejeter comme non-fondé l'appel de M. [S] et recevoir M. [D] en son appel incident. A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule et condamne M. [S] à restituer à M. [D] la somme de 13 000 euros outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 29 août 2016, date de la mise en demeure infructueuse. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [S] à payer la somme de 209,76 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Réformer le jugement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de réparation et des frais de gardiennage. Statuant de nouveau sur les chefs du jugement réformés. - Condamner M. [S] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 1 741,21 euros représentant les frais de réparation. - 1 656 euros représentant les frais de gardiennage, à parfaire. Y additant, - Condamner M. [S] à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise contradictoire du véhicule et statuant à nouveau de ce chef. - Ordonner avant dire droit une expertise contradictoire du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 5] actuellement stationné dans les locaux de M. [O] demeurant au [Adresse 4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [S] fait grief au jugement d'avoir admis l'action en garantie des vices cachés sans qu'il soit établi la preuve d'un vice antérieur à la vente faute de tenir compte de l'usure normale de la chose. Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre. Par application de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ou dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. A l'appui de son action, M. [D] se prévaut d'un rapport d'expertise établi le 5 octobre 2016 par M. [Y] expert de son assurance établi contradictoirement avec M. [W] expert désigné pour M. [S]. L'expert désigné par M. [S] a déposé ses conclusions dans un rapport du 11 août 2016. Il ressort des éléments de ces rapports non contestés à l'occasion de la présente instance, qu'au moment de la vente le 16 avril 2016, le véhicule était âgé de 12 ans pour avoir été mis en circulation le 15 avril 2004 et qu'il présentait un kilométrage de 291010 Kms ; que le véhicule a été confié le 26 mais 2016 au garage Amer Poids Lourds pour un échange de la pompe à eau, des plaquettes de frein arrières et des pneumatiques avant. Après cette intervention, le garage a constaté la présence d'huile dans le système de refroidissement. Lors des opérations d'expertise contradictoire du 22 juillet 2016, les experts ont relevé que le moteur avait été préalablement démonté . Il a été constaté que le kilométrage du véhicule était de 295219 Kms établissant que M. [D] avait parcouru 4200 Kms en un peu plus d'un mois. L'expertise a mis en évidence la détérioration des puits d'injecteurs et des fûts d'injecteurs, un jeu important de l'axe du turbocompresseur et le défaut d'étanchéité du moteur, les travaux de réparation étant chiffrés à la somme de 12 049,33 euros. Dans ses conclusions l'expert désigné par M. [S] retient que les défauts affectant le turbocompresseur sont consécutifs à l'ancienneté de la pièce et que les défauts affectant les puits d'injecteurs résultent du démontage des injecteurs. S'il conteste ainsi les conclusions de l'expert désigné par M. [D] qui retient que ces désordres existaient en germe au moment de la vente, il les corrobore s'agissant du défaut d'étanchéité admettant qu'il serait légitime que le vendeur prenne en charge les réparations nécessaires pour y remédier par suite de la défaillance du joint de culasse et qu'il chiffre à la somme de 2 032,71 euros. Les experts s'accordent ainsi sur le fait que le défaut d'étanchéité du moteur a son origine antérieurement à la vente. Il ne ressort d'aucun élément des rapports que le mauvais état du joint de culasse résulte d'une intervention postérieure à la vente alors qu'il n'est pas discuté que le démontage de la culasse est intervenu à la suite du constat de la présence d'huile dans le circuit de refroidissement établissant l'antériorité au démontage du défaut d'étanchéité. Il n'est par ailleurs fourni aucun élément de nature à établir que cette défaillance puisse résulter de l'usure normale du véhicule ou de l'usage qu'a pu en faire l'acquéreur postérieurement à la vente. Il apparaît ainsi que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le véhicule présentait au moment de la vente un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil. Par application de l'article 1644 du code civil l'acquéreur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et se faire restituer partie du prix. M. [D] sollicitant la résolution de la vente est fondé à obtenir restitution du prix payé sans pouvoir se voir opposer la valeur des travaux de remise en état. Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Par application de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution des prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il ne ressort d'aucun élément que M. [S], vendeur particulier, avait connaissance du vice affectant le véhicule. Il sera sur ce point relevé que M. [D] également profane a pu lui-même parcourir plus de 4 000 Kms postérieurement à la vente sans détecter l'existence du vice. M. [S] ne saurait en conséquence être tenu au delà de la restitution du prix et des frais de la vente et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de ces sommes et M. [D] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires. M. [S] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure et il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à M. [D] d'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo y ajoutant Condamne M. [N] [S] à payer à M. [X] [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [N] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1642 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC outre aux entiers dépens.article 1641 du code civil.article 1645 du code civilarticle 1641 du code civil le vendeur est tenu desarticle 1646 du code civilarticle 1644 du code civil larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c91ac5f3eafe9fcf075fdd
Données disponibles
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- Résumé officiel