Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac5f3eafe9fcf075fe1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 436 N° RG 19/03891 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3C4 (3) Mme [W] [E] C/ M. [N] [R] M. [C] [O] SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE -Me François-Xavier MAYOL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [W] [E] née le 03 Novembre 1981 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [N] [R] né le 23 Juin 1983 à [Localité 10] 11ÈME [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 09 octobre 2019 selon les modalités de remise du procés verbal 659 du code de procédure civile. Monsieur [C] [O] né le 16 Février 1979 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 27 septembre 2019 à personne. SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 juin 2011, Mme [W] [E] a acquis auprès du garage [C] Automobiles, un véhicule BMW série 3, immatriculé AB 022 TG . Le 2 janvier 2012, elle a revendu ce véhicule à M. [N] [R] pour la somme de 7 000 euros. Se plaignant d'un dysfonctionnement de la boîte à vitesse automatique, M. [R] a fait réparer son véhicule à la concession BMW Cap Ouest pour la somme de 3 158,22 euros. Ces réparations n'ont cependant pas fait disparaître le problème constaté. Après une expertise amiable diligentée par son assureur, M. [R] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2012, M. [Y] a été désigné, remplacé ultérieurement par M [P]. L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2013. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2013, M. [R] a assigné Mme [E] en nullité de la vente pour dol, à défaut pour erreur sur les qualités substantielles, et à titre subsidiaire en résiliation pour vice caché. Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2014, Mme [E] a appelé à la cause la société [C] [O] exerçant sous l'enseigne [C] Automobiles, et par acte d'huissier en date du 20 janvier 2014, la société Pays de Loire Automobile exerçant sous l'enseigne Cap Ouest. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2017. Par jugement en date du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a : - débouté M. [R] de sa demande en nullité de la vente pour dol, - déclaré irrecevable l'action de M. [R] en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, - prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, immatriculé AB 022 TG, intervenue le 2 janvier 2012 entre Mme [W] [E] et M. [N] [R], En conséquence, - condamné Mme [W] [E] à verser à M. [R] la somme de: 7 000 euros en restitution du prix de vente, les frais de carte grise et d'assurance depuis avril 2012, sous réserve qu'il justifie du paiement des primes, 3 158, 22 euros au titre du préjudice matériel, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [E] de sa demande en garantie dirigée contre la société [C] [O] et la société Pays de Loire Automobiles, - condamné M. [C] [O] à garantir Mme [E] à hauteur de 7 000 euros et des frais de carte grise et d'assurance, sous réserve des justifications de M. [R], - condamné Mme [E] à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : à M. [R] la somme de 3 000 euros, à la société Pays de Loire Automobile la somme de 1 000 euros, à la société [C] [O] la somme de 1 000 euros, - l'a condamnée aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise. Par déclaration en date du 14 juin 2019, Mme [E] a relevé appel de cette décision en intimant M. [R], M. [O] et la société Pays de la Loire Automobiles. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2022, elle demande à la cour de: Vu les articles 1130 et suivants, 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement prononcé le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, En conséquence, A titre principal : - déclarer irrecevable M. [R] [N] en sa demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, - débouter M. [R] de sa demande en nullité de la vente pour dol, - débouter M. [R] de sa demande en résolution de la vente en garantie des vices cachés, - débouter M. [R] de toutes ses demandes en restitution du prix de vente, remboursement de l'assurance et de la carte grise et de tous autres préjudices matériel et moral, A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution de la vente et entrait en voie de condamnation : - ordonner la restitution du véhicule, - condamner la société [C] [O], M. [C] [O] et la société Pays de la Loire Automobiles à garantir Mme [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de M. [R] y compris s'agissant des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, En tout état de cause, - débouter M. [N] [R], la société [C] [O], M. [C] [O] et la société Pays de la Loire Automobiles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ses dispositions non contraire aux présentes, - condamner M. [N] [R], la société [C] [O], M. [C] [O] et la société Pays de la Loire Automobiles à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [N] [R], la société [C] [O], M. [C] [O] et la société Pays de la Loire Automobiles aux entiers dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel. Les parties intimées n'ont pas constitué avocat en appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par Mme [E], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en l'absence de conclusions de M. [R] et [O] et de conclusions de la société Pays de la Loire Automobiles, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que les parties intimées absentes sont réputées s'être appropriées en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Si Mme [E] rejoint l'appréciation du premier juge sur les demandes en nullité formées par M. [R] pour erreur sur les qualités essentielles et pour dol et sollicite la confirmation du jugement sur ces points, elle lui reproche cependant d'avoir prononcé la résolution de la vente pour garantie des vices cachés. Elle fait valoir qu'elle ne peut garantir un vice dont elle n'avait pas connaissance, puisque celui-ci lui a également été dissimulé, et qu'elle n'a pu cacher à M. [R] ignorant le vice dont le véhicule était affecté. Cependant, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est constant que Mme [E] a vendu un véhicule de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 8] à M. [R] le 2 janvier 2012. En sa qualité de vendeuse, elle doit la garantie des vices cachés à son acheteur, peu importe la connaissance qu'elle avait de ce que le véhicule vendu était affecté d'un vice. Or, le tribunal a relevé que le véhicule litigieux, au regard des constatations de l'expert judiciaire et de l'expert amiable, était affecté d'un vice antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination. Les experts ont en effet conclu que la détérioration de la boîte à vitesse est survenue en raison de l'aggravation de son état d'usure par une insuffisance d'huile lors de la vidange effectuée par le garage [C] Automobiles. Mme [E] ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination mais considère, à tort, que le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente lui permet de s'exclure de la garantie qu'elle doit à l'acheteur. Il sera rappelé que la bonne foi du vendeur n'est prise en considération par le législateur qu'au stade de l'indemnisation des préjudices de l'acheteur, le vendeur qui ignorait le vice de la chose, n'étant tenu qu'au remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente conformément à l'article 1646 du code civil. En conséquence, le tribunal qui retenu la bonne foi de Mme [E] dans la vente effectuée, ne peut qu'être approuvé en ce que, constatant l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, il a prononcé la résolution de celle-ci et condamné Mme [E] à restituer le prix de vente et les frais de carte grise qui sont des frais occasionnés par la vente. En revanche, c'est à tort que le premier juge a condamné Mme [E] à rembourser à M. [R] les frais d'assurance depuis avril 2012, ces frais n'étant pas des frais de la vente mais des frais exposés par l'acheteur à l'occasion de l'utilisation du véhicule. S'agissant du remboursement des frais de réparation effectués par M. [R] auprès du garage Cap Ouest en février 2012, soit le changement des amortisseurs et des silent bloc et l'échange standard du pont arrière, il est établi que ces frais n'ont été engagés qu'à raison de l'usure du véhicule immatriculé pour la première fois en 2000 et se sont révélés sans lien avec la panne consécutive à la détérioration de la boîte à vitesse. L'appelante soutient qu'elle ne peut être tenue responsable des frais relatif à l'usure du véhicule. Après avoir souligné que le préjudice financier de M. [R] ne résultait pas de la mauvaise foi de Mme [E] mais des dépenses qu'il avait engagées en pure perte compte tenu de la résolution de la vente, le tribunal a condamné Mme [E] à payer à M. [R] la somme de 3 158,22 euros correspondant au montant de ces dépenses, au motif que celles-ci profitaient nécessairement à Mme [E]. Mais le tribunal n'a pas caractérisé la plus-value que ces impenses ont pu apporter au véhicule lors de la restitution ni en quoi elles avaient été utiles à sa conservation. Il n'est en effet nullement établi que les réparations effectuées, préconisées sur la facture du garage Cap Ouest du 11 octobre 2011, étaient indispensables au fonctionnement du véhicule comme l'a d'ailleurs souligné le tribunal, ni qu'elles aient eu pour conséquence d'apporter une plus -value au véhicule. En conséquence, Mme [E] ne peut être tenue de la restitution de ces sommes. Le jugement sera infirmé sur la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 3 158,22 euros. Rappelant que le garage [C] Automobiles avait effectué une vidange de la boîte à vitesse en ne mettant que 7 litres d'huile au lieu de neuf litres et que cette erreur avait entraîné la détérioration de la boîte à vitesse, Mme [E] demande la confirmation du jugement pour avoir condamné M. [C] [O], à la garantir à hauteur de 7 000 euros et des frais de carte grise et d'assurance. Il convient de souligner en outre que M. [O] était le gérant de la société [C] Automobiles qui a vendu le véhicule à Mme [E] le 16 juin 2011. Le tribunal l'a condamné, en sa qualité de vendeur tenu de la garantie des vices cachés, à garantir Mme [E] des condamnations prononcées à son encontre à l'exception du préjudice matériel de M. [R]. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qui concerne la garantie des frais d'assurance auxquels Mme [E] n'est pas tenue. Aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la société [C] [O] qui n'est pas intimée. La société Pays de la Loire Automobiles ne peut davantage être condamnée à garantir Mme [E] des condamnations prononcées à son encontre, en l'absence de tout manquement à son obligation de résultat en tant que garagiste. Mme [E] supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E]. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [E] à payer à M. [N] [R] les frais d'assurance depuis avril 2012 et la somme de 3 158,22 euros au titre de son préjudice matériel et M. [C] [O] à la garantir à hauteur des frais d'assurance, Statuant à nouveau sur ces dispositions infirmées: Déboute M. [N] [R] de sa demande de remboursement des frais d'assurance du véhicule BMW série 3 immatriculé AB 022 TG depuis avril 2012 et de sa demande au titre de son préjudice matériel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1646 du code civil.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 472 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c91ac5f3eafe9fcf075fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel