Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac6f3eafe9fcf075fe7
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 612 316 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°422 N° RG 19/04171 N° Portalis DBVL-V-B7D-P34V SA CA CONSUMER FINANCE C/ M. [E] [I] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECLERCQ - Me DEBUYSER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (75) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing-privé en date du 27 décembre 2006, M. [E] [I] a souscrit auprès de la société Finaref, aux droits de laquelle se trouve la société CA consumer finance, une ouverture du crédit utilisable par fractions de 4 000 € avec un taux d'intérêt variable. Suivant lettre en date du 10 novembre 2016, la banque a appliqué la clause de déchéance du terme. Suivant jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal d'instance de Quimper a : Débouté la société CA consumer finance de sa demande en paiement de la somme de 2 276,46 € outre les intérêts au taux conventionnel. Débouté M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamné la société CA consumer finance à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société CA consumer finance aux dépens de l'instance. Suivant acte d'huissier en date du 17 août 2018, M. [E] [I] a assigné la société CA consumer finance en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper. Suivant jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal a : Déclaré recevable l'action introduite par M. [E] [I]. Condamné la société CA consumer finance à verser à M. [E] [I] la somme de 6 123,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 correspondant aux sommes indûment perçues au titre du contrat de prêt. Rejeté la demande présentée par M. [E] [I] tendant au bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts. Condamné la société CA consumer finance à verser à M. [E] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Débouté la société CA consumer finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [I] au paiement d'une amende civile. Condamné la société CA consumer finance à verser à M. [E] [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Rejeté toute autre demande. Condamné la société CA consumer finance aux dépens. Débouté Me [M] [F] de sa demande tendant au bénéfice de la distraction des dépens. Suivant déclaration en date du 21 juin 2019, la société CA consumer finance a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2019, la société CA consumer finance demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Dire prescrites les demandes de M. [E] [I]. Subsidiairement, Débouter M. [E] [I] de ses demandes, fins et conclusions. En tout cas, Condamner M. [E] [I] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2019, M. [E] [I] demande à la cour de : Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile, Vu l'article 1302 du code civil, Dire irrecevable comme nouvelle la demande d'irrecevabilité de ses demandes fondées sur l'autorité de chose jugée du jugement en date du 1er mars 2018. Dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes, fin des conclusions de la société CA consumer finance. L'en débouter. Déclarer sa demande recevable et bien fondée. En conséquence, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner la société CA consumer finance à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CA consumer finance aux dépens dont distraction au profit de Me Laëtitia Debuyser en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que suivant jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal d'instance de Quimper a débouté la société CA consumer finance de sa demande en paiement dirigée contre M. [E] [I] au titre du prêt consenti le 27 décembre 2006 au motif que sa créance était éteinte. La société CA consumer finance soutient à tort que la demande en paiement de M. [E] [I] s'inscrit dans le cadre d'une action en déchéance du droit aux intérêts limitée par les règles de prescription applicables à une telle action alors que M. [E] [I] sollicite la répétition de sommes qu'il estime avoir indûment payées. Il convient de préciser que la société CA consumer finance n'a pas conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [E] [I] en tant que fondées sur l'autorité de chose jugée du jugement en date du 1er mars 2018. Elle a conclu à leur irrecevabilité en raison de la prescription et formulé des contestations sur le fond. Il est acquis que les paiements réalisés par M. [E] [I] en exécution du contrat de prêt ne sont devenus partiellement indus qu'à la suite du jugement en date du 1er mars 2018. La banque a en effet été déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation. L'action de M. [E] [I] introduite le 17 août 2018 n'est donc pas prescrite. Si la société CA consumer finance n'est plus recevable à discuter la sanction qui lui a été appliquée, elle reste recevable à discuter le montant des sommes réclamées par M. [E] [I]. L'autorité de chose jugée ne vaut que pour ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement en date du 1er mars 2018, les motifs de la décision ne bénéficiant pas de cette autorité. Ainsi le montant des sommes indûment payées par M. [E] [I] n'a pas été tranché. La société CA consumer finance conteste le calcul par M. [E] [I] des sommes indûment payées. L'emprunteur est fondé à réclamer la restitution des sommes indûment perçues dans les cinq années qui ont précédé son assignation introductive d'instance en date du 17 août 2018. Entre le 15 juillet 2013 et le 18 septembre 2013, M. [E] [I] n'a pas utilisé l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie. Il a sollicité le versement d'une somme de 2 400 € le 10 octobre 2013 puis le versement d'une somme de 1 154 € le 28 septembre 2015. La société CA consumer finance a perçu des remboursements d'un montant total de 2 567 € pour la période postérieure au 10 octobre 2013. Le droit à répétition de M. [E] [I], consécutif à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, est inexistant pour la période considérée, les remboursements étant inférieurs au montant du capital emprunté. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dommages et intérêts accordés à l'emprunteur, la banque s'étant à bon droit opposée à ses demandes en paiement. M. [E] [I] sera débouté de ses demandes. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laëtitia Debuyser. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal d'instance de Quimper en date du 29 mars 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [I] de ses demandes. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civilarticle L. 311-9 du code de la consommation. Larticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c91ac6f3eafe9fcf075fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel