Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac6f3eafe9fcf075fe9
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 16 251 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°421 N° RG 19/04177 N° Portalis DBVL-V-B7D-P35F M. [R] [K] Mme [N] [G] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me MONNIER - Me NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [R] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Julien MONNIER, postulant, avocat au barreau de NANTES Représentés par Me Julien SABOS, plaidant, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable de crédit immobilier émise le 16 mai 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée (le Crédit agricole) a consenti aux époux [K] : un prêt n° 878 de 210 000 euros au taux de 2,68 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,2074 %, remboursable en 180 mensualités 1 418,12 euros, un prêt n° 879 de 24 065 euros au taux de 2,68 % l'an et au TEG de 3,1417 %, remboursable en 180 mensualités de 162,51 euros, un prêt n° 880 de 150 000 euros au taux de 2,68 % l'an, et au TEG de 3,1301 %, remboursable en 180 mensualités de 1 012,94 euros, et un prêt in fine n° 881 de 553 455 euros au taux de 3,13 % et au TEG de 3,3808 %, remboursable en 179 échéances d'intérêts de 1 443,60 euros et une ultime échéance de 554 898,60 euros. Prétendant que la banque calculerait, pour les prêts n° 878, 880 et 881, les intérêts sur la base d'une année de 360 jours et qu'il en serait résulté un trop-perçu d'intérêts en leur défaveur, les époux [K] ont, par acte du 27 juin 2016, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation des stipulations d'intérêts de ces trois prêts, substitution du taux légal au taux contractuel et restitution de la différence d'intérêts. Par jugement du 7 mai 2019, le premier juge a : déclaré les demandes des époux [K] recevables, débouté les époux [K] de leurs demandes, condamné in solidum les époux [K] aux dépens, condamné in solidum les époux [K] à payer au Crédit agricole une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les époux [K] ont relevé appel de cette décision le 24 juin 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de : annuler les stipulations d'intérêts contractuel des prêts n° 881, 878 et 880, ordonner en conséquence la substitution du taux contractuel par le taux légal pour chacun des prêts, condamner le Crédit agricole à restituer aux époux [K] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable pour chacun des trois prêts, dire que les intérêts indûment perçus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de leur date de perception, condamner le Crédit agricole à émettre et communiquer aux époux [K], pour les intérêts à échoir, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal en cours, avec actualisation en fonction des variations semestrielles de ce taux, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Le Crédit agricole conclut quant à lui en ces termes : infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation des clauses d'intérêts, juger ces demandes irrecevables, à défaut, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes, à titre subsidiaire, juger que l'indemnisation des époux [K] ne pourrait excéder l'éventuel trop-payé au titre des échéances recalculées, en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts aux sommes de 22,03 euros au titre du prêt n° 881, 4,93 euros au titre du prêt n° 878 et 2,29 euros au titre du prêt n° 880, soit une somme totale de 29,25 euros, juger que ces sommes seront imputées sur le capital restant dû pour chacun des trois prêts, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [K] le 2 septembre 2019 et pour le Crédit agricole le 21 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Il est de principe que la mention, dans l'offre de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Or, les époux [K] se bornent à saisir la cour d'une demande d'annulation de la stipulation d'intérêts des trois prêts litigieux, de sorte que, pour ce seul motif, ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande, et non déclarés irrecevables en leur action comme le sollicite à tort le Crédit agricole puisque la question de la sanction applicable n'est pas une fin de non-recevoir. Au surplus, alors qu'aucune disposition contractuelle ne le mentionne, ils invoquent au soutien de leur grief de calcul des intérêts sur une autre base que celle de l'année civile des rapports d'expertise extrajudiciaires et non contradictoires de M. [B], analyste financier, sur lesquels la cour ne saurait donc fonder exclusivement sa décision et qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Plus surabondamment encore, il sera observé que la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence. D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, les époux [K] n'apportent pas la preuve suffisante, qui leur incombe, que de telles échéances brisées aient en l'espèce pu générer la facturation d'un trop perçu d'intérêts intercalaires en leur défaveur, de nature à affecter l'exactitude du TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ou, en tous cas, qu'il en serait résulté pour eux, au regard du caractère minime de l'erreur, un préjudice indemnisable. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement les époux [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les époux [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 312-33 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac6f3eafe9fcf075fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel