Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac7f3eafe9fcf075fed
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 57 432 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°419 N° RG 19/04254 N° Portalis DBVL-V-B7D-P4HU SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ Mme [T] [R] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUX - Me BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : Madame [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2013, la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à Mme [R] un prêt de 104 781,78 euros au taux de 2,87 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,64 %, remboursable en 240 mensualités de 574,32 euros, hors assurance emprunteur. Prétendant que la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours figurant dans l'offre serait illicite, l'emprunteuse a, par acte du 20 septembre 2016, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel. Par jugement du 28 mai 2019, les premiers juges ont : déclaré les demandes de Mme [R] recevables, prononcé la nullité de la clause d'intérêts du contrat de prêt du 19 juillet 2013, ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal, condamné la Caisse d'épargne aux dépens, condamné la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision, pour demander à la cour de la réformer et de : juger la demande de nullité de la clause d'intérêts irrecevable, débouter Mme [R] de ses demandes, condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [R] en tous les dépens. Mme [R] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, de déclarer la clause de stipulation d'intérêts conventionnels abusive et de substituer le taux légal au taux contractuel. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 20 avril 2022 et pour Mme [R] le 30 novembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS La Caisse d'épargne soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée à titre principal par l'emprunteuse serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile. Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir. Il est énoncé dans l'offre que 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'. L'emprunteuse soutient qu'une telle clause serait en elle-même illicite et devrait être automatiquement annulée sans que l'emprunteur ait à établir l'existence d'un préjudice, et qu'elle serait aussi abusive en ce que l'incidence financière de son application serait dissimulée à l'emprunteur. Cependant, si les intérêts conventionnels et le TEG doivent en effet être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient à l'emprunteur d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur. Or, Mme [R], qui soutient à tort que la présence d'une telle clause dans le contrat de prêt justifierait à elle seule l'annulation de la stipulation d'intérêts, ne démontre nullement l'existence d'un surcoût du crédit ou d'une inexactitude du TEG en sa défaveur, au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. En toute hypothèse, la Caisse d'épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul du TEG d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence. D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, Mme [R] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, et n'allègue au demeurant pas même, qu'il existe en l'espèce de telles échéances brisées et qu'en tous cas celles-ci aient pu générer la facturation d'un trop-perçu d'intérêts intercalaires en sa défaveur, de nature à affecter l'exactitude du TEG au delà de la marge d'erreur d'une décimale précédemment rappelée, ni même qu'il en serait résulté pour elle, au regard du caractère minime de l'erreur, un préjudice indemnisable. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, au seul motif de l'illicéité de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts. Par ailleurs, il est soutenu à tort que cette clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours serait abusive comme créant à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt, en ce que qu'elle dissimulerait à l'emprunteur des modalités de calcul des intérêts qui lui seraient défavorables. Il a en effet été précédemment relevé que l'application de cette clause à un contrat de prêt remboursable par mensualités produit, en dehors des échéances brisées, un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Or, son application aux échéances brisées de l'opération a pu, à supposer même qu'il en existe, tout au plus générer un écart d'intérêts minime insusceptible de vicier raisonnablement le consentement de l'emprunteuse à l'acceptation d'une telle clause si elle avaient bénéficié d'une négociation individuelle. Il en résulte que Mme [R] ne démontre pas que cette clause créerait un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. Surabondamment, il sera observé que cette clause, qui porte sur la rémunération prévue en contrepartie du service financier offert au consommateur et, partant, sur l'objet même du contrat, est rédigée de façon claire et compréhensible, et que l'opacité qui lui est prêtée relativement à ses prétendues conséquences économiques ne résulte que d'allégations présentées par l'emprunteuse au soutien de contestations dont la pertinence n'a pas été retenue. Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette clause, et moins encore la stipulation d'intérêts conventionnels qui lui est en toute hypothèse distincte et demeurerait applicable quand bien même la clause de calcul des intérêts sur 360 jours serait réputée non écrite. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes, sauf en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [R] recevable ; Déboute Mme [R] de ses demandes ; Condamne Mme [R] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91ac7f3eafe9fcf075fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel