Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ac7f3eafe9fcf075ff1
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 674 207 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°417 N° RG 19/04398 N° Portalis DBVL-V-B7D-P4V5 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ M. [R] [V] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LECLERCQ - Me LE COULS-BOUVET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2015, la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [R] [V] un prêt de 30 000 euros au taux de 3,95 % l'an, remboursable en une mensualité de 464,19 euros puis 83 mensualités de 430,37 euros, assurance emprunteur comprise. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis décembre 2016 en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 3 juillet 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 20 juillet 2017, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 9 novembre 2018, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper. Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal d'instance a ordonné la réoouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de la banque ainsi que sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d'office. Estimant que l'action n'avait pas été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé situé le 4 novembre 2016, le premier juge a, par jugement du 28 février 2019 : déclaré irrecevable l'action engagée par la Caisse d'épargne, condamné la Caisse d'épargne aux dépens. La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2020, elle demande à la cour de : réformer le jugement attaqué, condamner M. [V] au paiement de la somme de 26 742,07 euros avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 9 octobre 2018, condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2020, M. [V] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de la Caisse d'épargne au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'occurence, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que le premier incident de paiement remonte à novembre 2015, mais que, postérieurement, l'emprunteur a réglé une somme totale de 5 724,07 euros correspondant à 13 échéances complètes et devant être imputées à compter de l'échéance de novembre 2015, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte bien, comme l'affirme le prêteur, au 4 décembre 2016. Au demeurant, le prêteur réclame selon son décompte, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 20 juillet 2017, ainsi qu'une somme totale de 3 432,96 euros au titre des échéances échues et impayées et des échéances reportées (2 582,22 + 850,74), ce qui correspond à sept mensualités de 430,37 et une mensualité laissée partiellement impayée échues entre le 4 décembre 2016 et le 4 juillet 2017. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2016, de sorte que l'assignation du 9 novembre 2018 a bien été délivrée dans les deux ans de ce premier incident de paiement et que l'action de la Caisse d'épargne est recevable. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse d'épargne irrecevable comme étant forclose. Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance, qu'il restait dû à la Caisse d'épargne au jour de la déchéance du terme du 20 juillet 2017 : 3 432,96 euros au titre des échéances échues et impayées et des échéances reportées (2 582,22 + 850,74), 21 582,51 euros au titre du capital restant dû, 1 726,60 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit au total, 26 742,07 euros, avec intérêts au taux de 3,95 % sur le principal de 25 015,47 euros (3 432,96 + 21 582,51) à compter du 9 octobre 2018 (conformément à la demande). Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectée à l'amortissement du capital, ni davantage capitaliser les intérêts de retard sur impayés. M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ; Condamne M. [V] à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme de 26 742,07 euros, avec intérêts au taux de 3,95 % sur le principal de 25 015,47 euros, et au taux légal sur l'accessoire de 1 726,60 euros, à compter du 9 octobre 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c91ac7f3eafe9fcf075ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel