Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91acdf3eafe9fcf075ffb
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 9 952 554 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 101 N° RG 20/01207 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRBG DÉBITEUR : [R] [D] M. [R] [D] C/ [13] TRESORERIE [Localité 3] MUNICIPALE [19] [14] C/[16] SIP [Localité 3] CENTRE [20] ITIM/PLT/COU Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [R] [D] [13] TRESORERIE [Localité 3] MUNICIPALE [19] [14] C/[16] SIP [Localité 3] CENTRE [20] ITIM/PLT/COU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [R] [D] Chez Mme [W] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, non représenté INTIME(E)S : [13] Agence Relation Surendettement Instutionnels [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 TRESORERIE [Localité 3] MUNICIPALE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 [19] Chez [17] [Adresse 1] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 [14] C/[16] Pôle Surendettement [Adresse 11] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 SIP [Localité 3] CENTRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [20] ITIM/PLT/COU [Adresse 21] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 mars 2017, M. [R] [D] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée irrecevable par la commission le 8 juin 2017 qui a estimé qu'il disposait d'une capacité de remboursement suffisante pour respecter des mesures de redressement précédemment mises en oeuvre et toujours en cours. Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal d'instance de Nantes a déclaré M. [D] recevable en sa nouvelle demande de mesures de traitement de sa situation financière. Par décision du 25 octobre 2018, après examen de la situation de M. [D], la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 299,30 euros et a élaboré un plan d'apurement des dettes sur 70 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 14 mois. M. [D] a formé un recours contre cette décision au motif qu'il ne pouvait s'acquitter du montant de la mensualité retenue par la commission. Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal a, notamment : - déclaré le recours de M. [R] [D] recevable en la forme , - fixé provisoirement les créances envers M. [R] [D] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement comme suit : - SIP [Localité 3] Centre : 846, 00 euros - Trésorerie [Localité 15] : 7 516,00 euros - [14] : 0,00 euro - Trésorerie [Localité 3] municipale : 0,00 euro - [20] : 51 763,90 euros - [19] ( 43185286321100) : 2 495,23 euros - [19]( 36411282330300) :33 185,32 euros - [13] ( 81322937345) : 1 008,81 euros - [13] ( 81488458542) : 1 961,45 euros - [13] ( 81488458554) : 748,83 euros TOTAL : 99 525,54 euros - fixé la part de ressources mensuelles de M. [R] [D] à affecter au remboursement du passif à 1 556,00 euros, - dit que les créances envers M. [R] [D] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : Créanciers Montant créance 1er palier (6 mois) 2ème palier (4 mois) 3ème palier ( 55 mois) Reste dû SIP [Localité 3] Centres 846,00 € 141,00 € / / / Trésorerie [Localité 15] 7 516,00 € 1 252,67 € / / / CA [13] 748,83 € 0,00 € 187,21 € / / [13] [13] 1 008,81 € 0,00 € 252,20 € / / [13] [13] 1 961,45 € 0,00 € 490,36 € / / [19] [19] 2 495,23 € 0,00 € 623,81 € / / [19] [19] 33 185,32 € 0,00 € 0,00 € 603,37 € / [20] 51 763,90 € 0,00 € 0,00 € 941,16 € / TOTAL 99 525,54 € 1 393,67 € 1 553,58 € 1 544,53 € Par courrier en date du 5 février 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision contestant le montant de la mensualité de remboursement retenue par le tribunal et soutenant que le premier juge a mal calculé le montant de ses charges qu'il évalue à la somme de 2 355,72 euros par mois. L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 27 mai 2022. A cette date, aucune des parties n'a comparu. Par courrier reçu avant l'audience, le services des impôts des particuliers de Nantes Centres a prévenu de son absence et indiqué que M. [D] était redevable de la somme de 1 207 euros. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. En l'espèce, il convient de constater, que M. [D] a fait parvenir un courrier à la cour en janvier 2021 aux termes duquel il indique s'être séparé de sa compagne, être hébergé à [Localité 18] et en recherche de logement. Il précise dans ce même courrier avoir saisi à nouveau la Banque de France de son changement de situation. Celle-ci a déclaré sa demande recevable le 3 décembre 2020. Convoqué à l'adresse indiquée dans son dernier courrier, M. [D] n'a pas comparu à l'audience ni demandé à être dispensé de comparaître. La cour n'est pas en mesure de connaître les suites données par la commission à la nouvelle saisine du fait de cette absence. L'appel étant dès lors non soutenu, il convient de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le juge d'instance de Nantes en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62c91acdf3eafe9fcf075ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel