Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91acdf3eafe9fcf075fff
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 2 270 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°279 N° RG 20/05108 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RALR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 juillet 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [R] né le 30 Décembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [J] [Y] né le 11 Avril 1952 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT Madame [F] [T] épouse [Y] née le 14 Janvier 1947 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT **** FAITS ET PROCÉDURE Courant 2001 /2002, M. [J] [R] a fait construire un immeuble de trois niveaux situé [Adresse 1]. L'immeuble a été divisé et est soumis au statut de la copropriété. Suivant acte authentique en date du 5 janvier 2016, M. et Mme [J] et [F] [Y] ont acquis de M. et Mme [E] [I] et [H][C], qui les avaient achetés à M. [R], les lots n°2, 6 et 7 (appartement, place de stationnement et cave). L'immeuble est occupé au rez-de-chaussée par M. [L]. M. [J] [R] s'est réservé le premier étage. Domiciliés à [Localité 7], M. et Mme [Y] résident épisodiquement dans leur bien du deuxième étage. Ces derniers ont fait réaliser des travaux dans leur appartement. Suite à un litige avec M. [R] relatif au paiement de leur consommation d'eau, M. et Mme [Y] ont fait installer un compteur d'eau individuel pour un coût de 4 401,65 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2017, ils ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Lorient en revendication de la cave objet du lot n°7, en remboursement du coût de pose du compteur d'eau et en indemnisation de leur préjudice moral. Saisi par M. [X] qui se plaignait de nuisances sonores des époux [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 avril 2018, ordonné une expertise aux fins de dire si les travaux avaient provoqué des désordres dans l'immeuble, s'il existait des nuisances sonores et de déterminer l'emplacement de la cave. L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 23 juillet 2019. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire a : - dit que l'action en revendication exercée par M. et Mme [Y] n'est pas prescrite ; - fait droit à cette action ; - condamné, en conséquence, M. [R] à délimiter et à les mettre en possession d'une cave cloisonnée de 3 m², située dans le garage de l'immeuble sis [Adresse 1], et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, nonobstant appel et pendant un délai de trois au-delà duquel il sera à nouveau statué ; - débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes formées au titre de leur préjudice matériel pour le remplacement de l'alimentation en eau de leur appartement et la consommation indue ; - condamné M. [R] à payer une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour les troubles de jouissance ; - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [R] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2020. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2021, au visa des articles 564, 771 et 907 du code de procédure civile, des dispositions de l'article 544 du code civil, du décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits et de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurages des bruits de voisinage, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre de la consommation d'eau, ainsi que des travaux de mise en place d'un compter, et les débouter de toute demande de dommages-intérêts au-delà de la somme de 2 000 euros allouée par le juge du premier degré ; - réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - le réformer également en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'une expertise judiciaire est ordonnée, confiée à tel expert judiciaire acousticien qu'il plaira à la cour, avec la mission habituelle et notamment celle d'établir les émergences sonores et les troubles acoustiques subis par M. [R] ; - dire et juger que l'expert judiciaire devra indiquer si les émergences sonores dépassent les normes acceptables et sont susceptibles de produire des préjudices acoustiques ; - ordonner les sursis à statuer, avant dire droit, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif ; À titre subsidiaire, - débouter les époux [Y] de leurs demandes ; - dire et juger que les époux [Y] seront condamnés à payer à M. [R] une somme de 10 800 euros au titre des dommages-intérêts, au titre des nuisances sonores subies depuis les travaux de 2018 ; - dire et juger que les époux [Y] seront condamnés à faire réaliser des travaux de revêtement de sol, comblement des saignées et percement, avec application d'une sous-couche acoustique ou pose d'un revêtement souple isophonique, le tout dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - dire et juger que les époux [Y] sont condamnés au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, comprenant ceux de référé, de l'expertise judiciaire, de première instance et d'appel ; - dire et juger que les condamnations seront prononcées in solidum. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2021, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1302 et suivants du code civil, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 2 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [R] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ; - condamné M. [R] aux dépens ; Puis, sur l'appel principal, - déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire de M. [R] en cause d'appel , À titre subsidiaire et si par impossible des travaux de carrelage chez M. et Mme [Y] étaient ordonnés ; - dire et juger qu'ils seraient conditionnés au paiement de la part de M. [R] fixée à 70 % du montant des travaux ; - débouter M. [R] de sa demande financière au titre d'un trouble du voisinage ; - déclarer irrecevable la demande de condamnation des frais d'expertise judiciaire ; - déclarer irrecevable la demande de condamnation relative aux dépens de la procédure de référé ; - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Sur l'appel incident, - réformer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : - condamné M. [R] à verser aux époux [Y] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - débouté les époux [Y] de leur demande au titre du trop-perçu relatif à la consommation d'eau de 220 euros et à la somme de 1 918 euros au titre de leur préjudice matériel pour le remplacement de l'alimentation en eau de leur appartement ; Puis, statuant à nouveau, - condamner M. [R] à la somme de 22 700 euros à titre de leur préjudice de jouissance outre la somme de 500 euros que les époux [Y] ont dû rembourser à leur locataire saisonnier en août 2018, soit la somme de 23 200 euros ; - condamner M. [R] à verser aux époux [Y] la somme de 220 euros au titre du trop-perçu relatif à la consommation d'eau ; - condamner M. [R] à verser aux époux [Y] la somme de 1 918 euros au titre de leur préjudice matériel pour le remplacement de l'alimentation en eau de leur appartement ; En tout état de cause, - condamner M. [R] à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS À titre liminaire, la cour constate que l'immeuble du [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété mais qu'aucun syndic n'a été désigné et qu'aucune assemblée générale ne s'est réunie. Sur la recevabilité de la demande d'expertise M. et Mme [Y] excipent de l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par M. [R] afin de voir constater la matérialité du trouble sonore par un spécialiste en acoustique au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel. M. [R] rétorque que sa demande correspond à la confirmation de sa demande principale dont l'objet était déjà en première instance de faire constater un trouble acoustique eu égard aux travaux réalisés par les époux [Y]. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » Dans le cadre de la première instance, M. [R] avait estimé les constatations de M. [G] inopérantes et faites de suppositions subjectives, sans demander de contre-expertise, ne sollicitant que la condamnation de M. et Mme [Y] à réaliser des travaux de revêtements de sols, avec application d'une sous-couche acoustique ou la pose d'un revêtement souple dansun délai de trois mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard. L'appelant demande ainsi la désignation d'un spécialiste acousticien à titre principal en appel et ne sollicite plus qu'à titre subsidiaire l'exécution de travaux et la réparation de son préjudice de sorte que cette mesure d'instruction ne peut pas s'analyser en l'accessoire de sa demande de première instance, sa conséquence ou son complément nécessaire. Sa demande d'expertise est nouvelle et donc irrecevable. Sur les demandes de M. et Mme [Y] Sur le paiement de la consommation d'eau et les travaux d'adduction d'eau Les intimés réitèrent leur demande de condamnation de M. [R] à leur rembourser la somme de 220 euros qu'ils lui ont réglé à tort au titre de la consommation d'eau ainsi que celle de 1 918 euros TTC soit 70 % des travaux d'adduction d'eau. La consommation d'eau M. et Mme [Y] réclament le remboursement de la somme de 220 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause c'est-à-dire de l'enrichissement injustifié codifié à l'article 1303 du code civil par l'ordonnance du 10 février 2016. Cependant, leur prétention s'analyse en une demande de répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil. La cour requalifie ainsi le fondement de la demande en ce sens conformément à l'article 12 du code civil. L'article 25 du règlement de la copropriété prévoit que les appartements seront équipés de compteurs d'eau divisionnaires, que la répartition des factures d'eau sera effectuée selon la consommation constatée aux compteurs individuels et que la différence entre la somme des relevés des compteurs individuels et les relevés du compteur général fourni par le concessionnaire sera répartie au prorata de la consommation constatée. Les époux [Y] ont accepté de régler 50% des frais d'abonnement. Il ne fait pas débat que les intimés résident à [Localité 7] et occupent environ deux par mois par an leur appartement. Leur consommation d'eau est ainsi peu importante. Il résulte des courriers et des injonctions de M. [R] qu'il a, au mépris du règlement précité, divisé la facture d'eau sans prendre en compte les consommations réelles. Les époux [Y] justifient par le procès-verbal de constat d'huissier du 27 juillet 2017 que M. [R] leur a coupé l'eau en juillet 2017 afin qu'ils règlent 220 euros pour la consommation d'eau, ce que ce dernier ne conteste pas. Ce document démontre également que le relevé du compteur divisionnaire était de 231, 981 m3 à cette date. Il est justifié au dossier et non discuté qu'il était de 193m3 lors de l'acquisition de l'appartement le 14 juillet 2016. Les époux [R] prouvent sans être contredits avoir réglé la somme de 196,44 euros au titre de la consommation d'eau et de l'abonnement pour une consommation de 38,181 m3 sur la base de 3,4238 euros par m3 et 11,01 euros TTC au titre de la moitié de l'abonnement pour six mois. Ils démontrent ainsi avoir réglé leur consommation d'eau. En défense M. [R] ne justifie par aucune pièce à quelles factures correspondraient les 220 euros réclamés. Il s'ensuit que ce n'est que sous la menace et en raison de la coupure d'eau par M. [R] que les époux [Y] lui ont réglé cette somme. Ayant agi sous la contrainte, ils sont légitimes à en être remboursés. M. [R] sera condamné à leur régler la somme de 220 euros par voie d'infirmation. L'installation d'un compteur divisionnaire M. et Mme [Y] font valoir avoir été obligés de réaliser des travaux d'adduction d'eau suite aux menaces de M. [R], à la coupure de la vanne et aux mises en demeure qu'il leur a envoyé de poser un compteur individuel. Ils lui demandent de leur régler 70% du coût des travaux sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit 1 918 euros. Les intimés ne peuvent réclamer des dommages et intérêts que pour l'indemnisation du comportement fautif de M. [R] puisqu'ils n'avaient pas d'obligation d'installer un compteur individuel. Il a été vu que M. [R] leur a coupé l'accès à l'eau et leur a réclamé des sommes indues au titre de leur consommation d'eau. Sa faute est caractérisée. Il sera condamné à payer aux intimés la somme de 1 918 euros en réparation de leur préjudice par voie d'infirmation. Sur la demande d'indemnisation de M. et Mme [Y] Les intimés font valoir qu'il ne peuvent pas louer leur bien ni le vendre du fait du comportement de M. [R]. Ils réclament 22 400 euros correspondant à un loyer de 700 euros sur 32 mois (entre septembre 2018 à avril 2021) en indemnisation de leur préjudice. Ils produisent un courrier de l'agence immobilière du 17 octobre 2018, laquelle a résilié le contrat de gestion locative après que, selon elle, M. [R] a menacé les vacanciers en location saisonnière pour 15 jours, a coupé le disjoncteur des volets électriques et a déposé une faucille à leur porte l'obligeant à les rembourser de la somme de 500 euros. Le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte du dossier et notamment de la procédure pénale ayant entraîné un rappel à la loi de M. [R] un comportement menaçant et violent de ce dernier envers les occupants de l'immeuble et les voisins. Pour autant, les époux [Y] ne démontrent pas n'avoir pu relouer leur appartement ni tenté de le vendre. Dès lors, la juste indemnisation en réparation de leur préjudice, allouée par le tribunal à hauteur de 2 000 euros, sera confirmée. Sur la demande d'indemnisation de M. [R] Il soutient qu'en perçant la dalle pour faire passer des câbles dans le sol de l'appartement, M. et Mme [Y] ont permis au son de circuler de manière intense et que le remplacement du lino dans la cuisine par un carrelage sans sous-couche acoustique transmet les chocs et vibrations. Il réitère sa demande de condamnation des époux [Y] à appliquer une sous-couche acoustique et à combler les saignées et à lui payer une somme de 10 800 euros en indemnisation du préjudice subi depuis 2018. L'expert judiciaire, après avoir procédé à un test acoustique, a conclu que le bruit de l'impact d'un objet sur le carrelage n'était pas beaucoup plus important que sur le parquet. Il résulte ainsi de l'expertise que les nuisances sonores ne sont pas aggravées du fait des travaux des époux [Y]. M. [R] est mal fondé à se plaindre d'investigations insuffisantes de l'expert puisque celui-ci a écrit le 23 juillet 2019 au magistrat chargé des expertises avoir dû annuler un second accedit compte tenu des courriels vindicatifs que lui a adressés l'appelant, de son refus de le laisser accéder à son logement et de son absence de transmission des plans d'exécution de l'immeuble et des devis correspondants l'empêchant de poursuivre ses investigations. M. [R] ne produit lui-même aucune pièce justifiant de la gêne qu'il invoque du fait des travaux des intimés. Dès lors, le jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation des époux [Y] à exécuter des travaux et en indmnisation de son préjudice sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Les intimés sont mal fondés à soutenir que la demande de condamnation aux dépens incluant les frais de référé et d'expertise est nouvelle alors que ces frais dépendent des dépens et que M. [R] avait demandé la condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens en première instance. Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel en ce compris les frais de référés et d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable la demande d'expertise de M. [R], INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes formées au titre de leur préjudice matériel pour le remplacement de l'alimentation en eau de leur appartement et la consommation indue Statuant à nouveau CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 220 euros, CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 1 918 euros, Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. et Mme [J] et [F] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d'appel, en ce compris les frais de référés et de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
62c91acdf3eafe9fcf075fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel