Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad0f3eafe9fcf076007
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°415 N° RG 21/05868 N° Portalis DBVL-V-B7F-SBAR M. [C] [G] C/ S.A.R.L. EURO PMS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me NAUDIN - Me BERTHELOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2022 devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (Haute-Garonne) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. EURO PMS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nathalie BARBIER de la SELARL CABINET ROLLAND & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé à l'encontre de M. [C] [G], en tant que gérant de la société Euro PMS, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Suivant acte d'huissier en date du 9 août 2018 de la SCP Phalip, Bontaz & Belarge, huissiers de justice à la résidence de [Localité 10], le jugement a été signifié à M. [C] [G] selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Suivant acte d'huissier en date du 10 février 2021, M. [C] [G] a assigné Me [I] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro PMS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Suivant jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution a : Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte de signification dressé le 9 août 2018. Rejeté les demandes de M. [C] [G]. Laissé les dépens à la charge de M. [C] [G]. Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Suivant déclaration en date du 16 septembre 2021, M. [C] [G] a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, M. [C] [G] demande à la cour de : Vu l'article 659 du code de procédure civile, Vu l'article 478 du code de procédure civile, Dire recevables et bien-fondées ses demandes, fins et conclusions. Le recevoir en son appel. En conséquence, réformer le jugement déféré. Prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 9 août 2018. Dire non-avenu le jugement en date du 3 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulon. Ordonner la réalisation des formalités légales résultant de l'anéantissement de cette décision. Débouter Me [I] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro PMS de toutes ses demandes. Condamner Me [I] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro PMS à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, la société Euro PMS demande à la cour de : Vu les articles 659 et 114 du code de procédure civile, Vu les articles L. 152-1 et L. 152-3 du code des procédures civiles d'exécution, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, débouter M. [C] [G] des fins de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ne pas statuer sur les demandes adverses de « dire et juger » et de « déclarer » qui ne sont pas des prétentions. À titre principal, Prononcer l'irrecevabilité des prétentions adverses, subsidiairement les rejeter. Condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La société Euro PMS soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande faute pour l'appelant d'avoir formulé correctement ses prétentions. Or M. [C] [G] a sollicité l'infirmation du jugement déféré. Il a demandé à la cour de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 9 août 2018 et de constater le caractère non-avenu du jugement en date du 3 juillet 2018. La cour est saisie de ces prétentions outre celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [C] [G] explique qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure qui le concernait et qu'il n'a donc pu assurer sa défense devant le tribunal de commerce de Toulon ; que le jugement en date du 3 juillet 2018 lui a été signifié sous forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses dont il n'a pu avoir connaissance que fortuitement et postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Il conteste le fait que les diligences accomplies par l'huissier de justice auraient été suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile. Il explique notamment que celui-ci n'a pas interrogé l'administration fiscale qui était informée de sa nouvelle adresse en Suisse, adresse inchangée entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2020. La société Euro PMS fait valoir que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue de l'appelant où il a constaté qu'il ne demeurait plus, qu'il a interrogé sa mère, les voisins et la mairie qui n'ont pu donner aucune information sur sa nouvelle adresse, que les recherches réalisées sur le site Les pages blanches se sont avérées vaines. Elle considère que l'officier ministériel a accompli toutes les diligences élémentaires dictées par le bon sens et qu'il n'avait pas à interroger l'administration fiscale dans le cadre de la signification d'une décision de justice. Il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Il ressort du procès-verbal de recherches établi par l'huissier de justice qu'il s'est transporté à la dernière adresse connue de M. [C] [G] située [Adresse 7] en la commune de [Localité 9] et qu'il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, les recherches faites auprès de la mère du requis, des voisins ou de la mairie étant demeurées vaines ainsi que les recherches réalisées sur le site Les pages blanches. M. [C] [G] démontre, par la production d'un avis d'acompte 2016 au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2015, qu'il avait informé l'administration fiscale de sa nouvelle adresse située [Adresse 1] en la commune de [Localité 8] (Suisse), adresse qu'il démontre également, par la production d'un contrat de bail en date du 12 mai 2015 et d'une déclaration de départ auprès de l'administration fiscale du canton de Vaud en date du 22 septembre 2020, avoir conservé entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2020. Il apparaît donc que les recherches effectuées par l'huissier de justice étaient insuffisantes dès lors qu'il aurait pu, en interrogeant l'administration fiscale française, prendre connaissance de l'adresse de M. [C] [G] en Suisse. La société Euro PMS ne peut soutenir que la signification irrégulière du jugement ne ferait pas grief à M. [C] [G] alors qu'elle a eu pour effet de le priver de la possibilité de prendre connaissance des motifs de la condamnation et d'exercer le cas échéant les voies de recours qui lui étaient ouvertes dans les meilleurs délais. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. La signification suivant acte d'huissier en date du 9 août 2018 à M. [C] [G] du jugement en date du 3 juillet 2018 sera annulée. M. [C] [G] soutient par ailleurs que le jugement en date du 9 août 2018 est non-avenu pour ne pas lui avait été régulièrement signifié dans les six mois de sa date. Le jugement en date du 3 juillet 2018 dont il n'est pas démontré qu'il a été régulièrement signifié dans les six mois de sa date à M. [C] [G], jugement réputé contradictoire à son égard au seul motif qu'il était susceptible d'appel, doit être déclaré non-avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro PMS sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en date du 2 septembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Prononce l'annulation de la signification suivant acte d'huissier en date du 9 août 2018 de la SCP Phalip, Bontaz & Belarge, huissiers de justice à la résidence de Muret, à M. [C] [G] du jugement en date du 3 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulon. Constate à l'égard de M. [C] [G] le caractère non-avenu du jugement en date du 3 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulon. Condamne Me [I] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro PMS aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile que la siarticle 659 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Il expli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62c91ad0f3eafe9fcf076007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel