Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad0f3eafe9fcf07600b
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 4 207 344 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°412 N° RG 21/06634 N° Portalis DBVL-V-B7F-SELL Association APF FRANCE HANDICAP C/ S.A.R.L. A.A.C.S.E.N Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOMMELAER - Me RINEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association APF FRANCE HANDICAP [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. A.A.C.S.E.N [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSE DU LITIGE La société AACSEN, est une filiale de la holding groupe ZEFI qui comprenait les sociétés EARTA, TITAEL et RIHOME. Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 30 septembre 2020, la société EARTA a été placée en redressement judiciaire. Le 3 février 2021, le tribunal de commerce a arrêté la cession du fonds de commerce de la société EARTA au profit de l'association APF France Handicap (ci-après APF) au prix de 550 000 euros, à effet au 4 février 2021. Soutenant sa qualité de créancière pour avoir effectué des prestations de téléprospection et avoir mis à disposition un cadre commercial postérieurement à la cession, la Société AACSEN a par acte d'huissier du 2 juillet 2021 fait assigner l'association APF France Handicap devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui par ordonnance du 14 octobre 2021 a : Condamné l'association APF France Handicap à payer à la Société AACSEN la somme de 42 073,44 euros à titre de provision sur les prestations de téléprospection et celle de 20 787,34 euros à titre de provision sur la mise à disposition d'un salarié, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, ainsi que celle de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires et condamné l'association APF France Handicap aux dépens. L'APF est appelante de l'ordonnance et par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, elle demande de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association APF France Handicap à payer à la Société AACSEN la somme de 42 073,44 euros à titre de provision sur les prestations de téléprospection et celle de 20 787,34 euros à titre de provision sur la mise à disposition d'un salarié, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ainsi que celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code civil, - Confirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société AACSEN et notamment en ce qu'elle a rejeté la demande de la société AACSEN au titre de la résistance abusive. Statuant à nouveau, - Débouter la société AACSEN de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société AACSEN à payer à l'association APF France Handicap la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société AACSEN aux entiers dépens de première instance et d'appel, Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la société AACSEN demande de : Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association APF France Handicap à payer à la société AACSEN la somme provisionnelle de 42 073,44 euros TTC au titre des prestations de téléprospection, et celle de 20 787,34 euros TTC au titre de la mise à disposition d'un salarié, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, date de l'assignation en référé ; Débouter l'association APF France Handicap de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a rejeté la demande de la société AACSEN au titre de la résistance abusive et en ce qu'elle a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnité allouée à la société AACSEN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner l'association APF France Handicap à payer à la société AACSEN la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de la résistance abusive au paiement des factures ; Condamner l'association APF France Handicap à payer à la société AACSEN la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'association APF France Handicap aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'APF fait grief à l'ordonnance d'avoir fait droit aux demandes de la société AACSEN alors que cette dernière ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce s'est réalisée sans reprise des contrats et que la société AACSEN n'a pas produit d'acte de nature a établir la réalité des accords qui auraient été passés et de l'obligation dont elle se prétend créancière. Il n'est pas discuté que la cession du fonds au profit de L'APF n'a pas été accompagnée d'une reprise des contrats antérieurs. Il n'est ni établi ni soutenu que les parties auraient conclu un écrit régissant leurs rapports. Si par application de l'article 1359 du code civil compte tenu du montant de l'obligation dont il est réclamé l'exécution, la société AACSEN doit en rapporter la preuve par écrit, par application de l'article l'article 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l'absence écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'APF fait valoir à juste titre qu'une facture éditée par une seule des parties ne saurait suffire à établir la réalité du contrat. Mais dans son courrier du 9 avril 2021 adressé à la société AACSEN, l'association, sous la signature de son directeur M. [L], tout en confirmant qu'elle n'entendait pas poursuivre les relations commerciales avec la société AACSEN, a admis que 'dans l'attente de la mise en place de ces nouvelles activités commerciales, et afin d'assurer une transition suite à la cessation de vos relations contractuelles et commerciales avec la société EARTA, APF Entreprises Pays de la Loire a accepté à titre transitoire et précaire la réalisation par AACSEN de prestations similaires à son profit aux mois de février et mars.' Dans ce même courrier, M. [L] précisait que la phase de transition sera effective au 30 avril 2021 et '(...) qu'à compter de cette date, les prestations confiées à AACSEN prendront fin.' Ce courrier émanant de L'APF et reconnaissant l'existence d'un accord, constitue un commencement de preuve par écrit. Il est corroboré par plusieurs éléments. S'agissant du coût des prestations elles-mêmes, il sera constaté que dès le 1er avril 2021, après réception de la facture de février 2021, M. [I] dans un courriel adressé à M. [Y] de la société ZEFI faisait part de son intention de procéder par virement au paiement de la somme de 24 609,24 euros correspondant à la facture adressée par la société AACSEN et établie le 4 mars 2021 au titre des prestations de téléprospection effectuées au mois de février 2021 pour le compte de l'APF. Il sera relevé que si L'APF entend objecter le caractère excessif de la rémunération réclamée par AACSEN, cette facture faisait apparaître le taux de rémunération de 60 % du montant des commandes qui était appliqué. Dès lors les conditions de facturation de la société AACSEN étaient connues de L'APF à la date de l'envoi du courrier du 9 avril 2021. Il ne ressort d'aucun élément qu'elle ait émis la moindre réserve quant au coût de la prestation de sorte que le courrier lui confirmant que la période de transition arriverait à son terme le 30 avril suivant, en connaissance des facturations ainsi opérées permet de retenir qu'elle entendait ainsi ratifier les conditions de la prestation. Ce point n'est pas démenti par le courriel adressé le 25 juin 2021, soit près de deux mois après la fin des prestations, par Mme [H] directrice de l'association APF à M. [Y] de la société Zefi et qui consiste en un récapitulatif de 'ce que l'on te doit' qui fait apparaître que les sommes dues à la société AACSEN au titre des commandes clients des facturations du mois de février 2021 pour la somme de 24 609,24 euros, mars 2021 pour la somme de 12 494,93 et avril 2021 pour la somme de 4 969,27 euros ne sont discutées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Il sera relevé que les factures des mois de mars et avril rappellent à l'instar de la facture de février les conditions de la facturation à raison de 60 % du montant des commandes clients transmises. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la réclamation au titre des factures de téléprospection de la société AACSEN n'était pas sérieusement contestables et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué une provision de 42 073,44 euros. L'APF conteste l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux demandes présentées par la société AACSEN au titre de la mise à disposition d'un salarié, Elle conteste la facturation qui lui a été adressée en ce que les factures portent la mention 'prestations de holding' alors que L'APF n'est aucunement une filiale de la société AACSEN. L'APF conteste avoir bénéficié de la mise à disposition de M. [X] [S]. Elle soutient que cette mise à disposition aurait été inutile puisque la reprise a été l'occasion d'une courte période d'inactivité rendant sans intérêt une telle mise à disposition. Elle fait valoir que la facturation correspondant à un 'solde de tout compte' ne saurait caractériser un coût pouvant lui être facturé. S'agissant de l'effectivité de la mise à disposition du salarié, la société AACSEN produit aux débats une attestation de l'intéressé lui-même M. [S] qui confirme qu'aux mois de février et mars 2011, il a été employé à 100 % de son temps sur le site de l'imprimerie du site de [Localité 5] faisant l'objet de la reprise de l'APF. Il ressort du courriel du 25 juin 2021 précédemment visé que s'agissant des facturations portant la mention de 'Prestation Holding' elles n'ont fait l'objet que de contestations portant sur leurs montant mais ni sur leur principe, ni sur leur libellé. Il ressort des pièces produites que les bulletins de salaire de M. [S] étaient joints aux factures de sorte que L'APF n'a pu se méprendre sur leur objet et n'a discuté ni leur libellé ni leur principe. Il ressort par ailleurs d'un courriel de M. [E] directeur des opérations de l'APF en date du 30 mars 2021 que ce dernier a avisé M. [Y] de la société ZEFI que l'association ne paierait 'aucune facture sur le mois d'avril 'considérant que si le salarié était gardé par la société, elle '(..) devra porter seule sa rémunération et ses frais.' Ce courriel tend a contrario à confirmer qu'il était bien convenu de la facturation à l'APF des facturations de M. [S] pour les périodes antérieures et ce jusqu'à son recrutement par L'APF à compter du 1er avril 2021. La société AACSEN produits aux débats des courriels professionnels adressés par M. [S] ou reçus par lui au mois de mars 2021 de la part de personnels ou responsables de L'APF qui tendent à confirmer l'effectivité de son activité au profit de l'association avant son recrutement par cette dernière. S'agissant des contestations portant sur les facturations elles-mêmes si L'APF fait valoir à juste titre qu'elle ne saurait être redevable des indemnités de rupture du contrat de travail que seule la société AACSEN doit supporter il apparaît que la mention pour 'solde de tout compte' portée sur la facture de prestation ne correspond en réalité qu'aux seuls congés payés des mois de février et mars 2021 dus au salarié. Dans la mesure où la société AACSEN explique que la majoration de 10 % des charges salariales correspond à aux congés payés du salarié et non une rémunération de la mise à disposition, l'APF ne fournit pas d'éléments de nature à établir que les conditions de mise à disposition du salarié seraient susceptibles de relever d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif prohibée par l'article L. 8241-1 du code du travail. En considération de ces éléments, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que l'obligation à paiement de l'APF du coût de mise à disposition de M. [S] n'apparaissait pas sérieusement contestable, a fait droit aux demandes de la société AACSEN et l'a condamnée au paiement de la somme de 20 787,34 euros outre intérêts et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. L'APF succombant en ses demandes tant principales qu'accessoires, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. L'APF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la société AACSEN une indemnité de procédure qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 000 euros . PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. Y ajoutant Condamne l'association APF France Handicap aux dépens. Condamne l'association APF France Handicap à payer à la société AACSEN une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil compte tenu du montantarticle 700 du Code civilarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 8241-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c91ad0f3eafe9fcf07600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel