Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad0f3eafe9fcf07600f
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 3 664 €
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°413 N° RG 22/02977 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXOC Mme [A] [W] épouse [U] M. [V] [U] C/ M. [R] [Z] Me [D] [N] M. [X] [Y] Mme [J] [B] M. [O] [B] E.A.R.L. LE CHENE SAUVE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BARTHE ME MOULIERE Copie délivrée le : à : Me MARGOTTIN Me [Y] Me [B] Mme [B] EARL LE CHENE SAUVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, avocat général entendu en ses observations DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 ARRÊT : Reputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe et non pas le 09 aout 2022 comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [A] [W] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1954 à RETHIERS (35240) La Grandirais [Localité 25] Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24] ([Localité 5]) La Grandirais [Localité 25] Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [R] [Z] Entrepreneur individuel inscrit au RCS de Rennes sous le n° 479341 109 [Localité 26] [Localité 25] Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Maître Eric MARGOTTIN Es qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué bien que regulierement assigné par acte d'huissier en date du 20/06/2022 delivree à domicile Monsieur [X] [Y] [Adresse 27] [Localité 25] n'ayant pas constitué bien que regulierement assigné par acte d'huissier en date du 20/06/2022 delivree à domicile Madame [J] [B] La Grandirais [Localité 25] n'ayant pas constitué bien que regulierement assigné par acte d'huissier en date du 20/06/2022 delivree à domicile Monsieur [O] [B] La Grandirais [Localité 25] n'ayant pas constitué bien que regulierement assigné par acte d'huissier en date du 20/06/2022 delivree à domicile E.A.R.L. LE CHENE SAUVE Prise en la personne de ses cogérants M. et Mme [T] [Localité 28] [Localité 25] Monsieur [T] comparant en personne à l'audience ****** FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] est exploitant agricole à [Localité 25] ([Localité 25]), lieudit [Localité 26], spécialisé en élevage de veaux de boucherie. Dans le cadre de son activité, M. [Z] s'est notamment vu consentir par M. [U] et Mme [W], son épouse, un bail rural sur 14ha 51a 46ca de terres agricoles sises commune de [Localité 25]. M. [Z] a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2021, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2021. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire a prorogé la poursuite de l'activité jusqu'au 15 avril 2022 et fixé la date limite de dépôt des offres de reprise en place de cession au 18 février 2022, la date d'examen des offres étant fixée au 21 mars 2022. L'Earl Le Chêne sauvé a déposé une offre portant, d'un montant de 2 .36,64 euros hors taxes, sur : - Le transfert d'un bail rural consenti par M. et Mme [U] , - Le transfert d'un bail consenti par M. [Y] à M. [Z] sur 1ha 62a 15ca, - Les Droits à Paiement de Base (DPB) correspondant à ces surfaces. Les époux [B] ont déposé une offre sur un bâtiment d'élevage et des terrains attenant pour un montant de 25.000 euros. Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Dit n' y avoir lieu de saisir M. le juge commissaire de l'examen de l'offre des époux [B], - Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'offre de reprise partielle de l'Earl Le Chêne sauvé, - Autorisé la poursuite provisoire de l'activité de M. [Z] jusqu'au 5 septembre 2022, - Maintenu M. [N] dans ses fonctions pour les besoins de la poursuite des opérations de liquidation, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. M. et Mme [U] ont interjeté appel le 25 avril 2022. Les dernières conclusions de M. et Mme [U] sont en date du 27 juin 2022. L'avis du ministère public est en date du 27 juin 2022. Il parait résulter des dispositions des articles 561, 562 et 463 du code de procédure civile que dès lors que l'appel a été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il n'appartient pas à la cour d'appel, en l'absence d'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite. M. et Mme [U] font grief au jugement d'avoir refusé de statuer sur leur demande d'attribution du bail rural au preneur qu'ils désignaient. Il apparait cependant que, dans son dispositif, le jugement ne s'est pas prononcé sur cette demande. Le 29 juin 2022, il a été demandé aux parties, pour le 6 juillet 2022 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur la recevabilité des demandes formées devant la cour en ce que l'appel parait avoir été exclusivement formé pour faire réparer une omission de statuer. Par note du 5 juillet 2022, M. et Mme [U] ont fait valoir que le tribunal dans son dispositif a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'offre de reprise partielle de l'Earl Le Chêne sauvé et qu'au regard de sa motivation, dès lors que le tribunal conditionnait le bien fondé de la demande d'attribution du bail à M. [I], telle que formulée par M. et Mme [U], à l'existence d'un plan de cession, il ressortirait du dispositif éclairé par les motifs que le tribunal aurait implicitement débouté M. et Mme [U] de leur demande et qu'il n'y aurait donc pas omission de statuer. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. et Mme [U] demandent à la cour de : - Annuler le jugement, Puis, statuant à nouveau : - Attribuer à M. [S] [I] le bail consenti par M. et Mme [U] à M. [Z] sur les parcelles sises commune de [Localité 25] ([Localité 25]) cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] pour une contenance totale de 14ha 51a 46ca, - Donner acte à M. et Mme [U] qu'ils s'en rapportent à la cour sur le surplus des chefs du jugement du 25 avril 2022, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, Le ministère public est d'avis de rejeter l'appel nullité. M. [T], gérant de l'Earl Le Chêne sauvé, s'est présenté à l'audience et a présenté ses observations. Il a indiqué de son fils souhaitait s'installer l'année prochaine. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la tardiveté de l'appel : Le bailleur dispose d'un délai d'appel de 10 jours à compter de la notification d'un jugement statuant sur le transfert d'un contrat de bail : Article R661-3 du code de commerce : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19. L642-1 du code de commerce : La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. En l'espèce, lors de l'audience devant le tribunal judiciaire du 21 mars 2022, M. et Mme [U] ont demandé que le bail rural les liant à M. [Z] soit poursuivi par M. [S] [I], GAEC de la Bestrie à Domalan, agriculteur actif. M. [I] était présent à l'audience et a indiqué au tribunal qu'il avait fait une demande mais qu'il n'y avait rien de signé pour l'instant. M. et Mme [U] ont interjeté un appel nullité du jugement en faisant valoir que le tribunal aurait commis un excès de pouvoir en retenant qu'il n'avait pas à se prononcer sur le sort du bail de 14h 51a 46 centiares des époux [U] dès lors qu'une attribution à M. [I] ne pouvait être ordonnée que dans le cadre d'un plan de cession. L'appel interjeté par M. et Mme [U] s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article R661-3 alinéa 3 du code de commerce. Il résulte de l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement qu'ils l'ont reçue le 27 avril 2022. Ils ont interjeté appel le lundi 9 mai 2022. Leur appel n'est donc pas tardif et est recevable sur ce point. Sur l'absence de décision dans le dispositif du jugement critiqué : Comme il a été vu supra, les époux [U] invoquent un excès de pouvoir négatif en se prévalant d'une méconnaissance par le premier juge de ses pouvoirs. Il s'agit bien d'un appel nullité, recevable à ce titre. Dans ses motifs, le jugement indique qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort du bail en question dès lors que son attribution à M. [I] ne peut être ordonnée que dans le cadre d'un plan de cession. Dans son dispositif, le jugement ne fait cependant pas mention de la demande des époux [U] d'attribution du bail rural à M. [I]. Contrairement à ce qu'invoquent sur ce point M. et Mme [U], il ne peut y avoir de décision implicite dans le dispositif d'une décision de justice. C'est à tort que le tribunal a indiqué dans les motifs du jugement que l'attribution du bail au preneur proposé par le bailleur ne pouvait être ordonné que dans le cadre d'un plan de cession. Une décision prise sur un tel fondement constituerait un excès de pouvoir négatif. Ces motifs ne sont cependant suivis d'aucune mention correspondante dans le dispositif du jugement. L'appel interjeté, aussi fondé soit il, ne tend qu'à réparer ce qui est en fait une omission de statuer, laquelle relève de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile. L'appel apparait comme ne tendant exclusivement qu'à une réparation d'une omission de statuer et n'a donc pas saisi la cour d'une question de fond. En l'absence d'effet dévolutif, la cour ne peut pas examiner la demande de réparation d'une omission de statuer. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. L'article R661-7 du code de commerce énonce que le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité, étant rappelé que cette dernière disposition est applicable à l'ouverture d'un redressement judiciaire (article R631-7) et à celle d'une liquidation judiciaire (R641-7). Il y a lieu de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare l'appel recevable, - Dit que l'appel tend exclusivement à faire réparer une omission de statuer, - Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que cette demande est donc irrecevable devant la cour, - Dit qu'en application des dispositions des articles R642-4 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et que les personnes mentionnées au 4° de l'article R.661-6 du code de commerce en seront informées, et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c91ad0f3eafe9fcf07600f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel