Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad1f3eafe9fcf076015
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°74/2022 N° RG 22/03589 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2O2 M. [L] [I] Mme [C] [K] [O] [S] épouse [I] C/ S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Juin 2022 ENTRE : Monsieur [L] [I] né le 21 Avril 1962 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elisa MARTINEAU Madame [C] [K] [O] [S] épouse [I] née le 30 Juillet 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elisa MARTINEAU ET : S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie KONG FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2018, M. [L] [I] et Mme [C] [S], épouse [I], propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 6], ont confié à la société Maisons de l'Avenir la construction d'une maison à usage d'habitation. Arguant de ce que le constructeur n'avait pas procédé à la levée des réserves, malgré les mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception des 28 octobre 2019 et 13 juillet 2020 et n'était pas intervenu pour procéder à la reprise des désordres, les époux [I] ont, par acte du 7 octobre 2020, fait assigner la société Maisons de l'Avenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest qui, par ordonnance du 4 avril 2022, a notamment : - condamné la société Maisons de l'Avenir à procéder ou à faire procéder à la levée des réserves visées dans les colonnes 1 et 2 des pages 2 et 3 du compte-rendu de visite technique du 1er octobre 2020 du cabinet Etica Arexa, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande la société Maisons de l'Avenir relative à la consignation, - condamné la société Maisons de l'Avenir à verser aux époux [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Maisons de l'Avenir a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2022. Par conclusions du 9 juin 2022, les époux [I] sollicitent la radiation de l'appel et réclament une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la société Maisons de l'Avenir n'ayant pas procédé à l'exécution de la décision sans pour autant avoir sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire, son appel doit être radié. Ils ajoutent que n'ayant exprimé aucune réserve sur l'exécution provisoire, la défenderesse ne peut arguer de conséquences manifestement excessives. La société Maisons de l'Avenir conclut au rejet de la demande, sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et réclame une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision mais fait valoir qu'il existe une disproportion entre le coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier s'agissant des réserves mentionnées colonne 2 du tableau réalisé par l'expert (porte du garage par exemple). Elle ajoute qu'il existe une discussion sérieuse quant aux désordres ou malfaçons qu'elle a été condamnée à reprendre en raison de certaines incohérences du tableau de l'expert. SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont réunies. La société Maisons de l'Avenir prétend que certaines préconisations du cabinet d'expertise sont démesurées et injustifiées au regard des désordres minimes qu'il a constatés. Il convient de rappeler que l'expert [R] (Etica Arexa) a, dans son rapport, listé les différents points en litige qu'il a classés en trois catégories': - ceux nécessitant une reprise du constructeur (1ère colonne), - ceux justifiant une compensation financière, s'agissant de menus défauts esthétiques (2ème colonne), - ceux pour lesquels la difficulté a été traitée (3ème colonne). Contrairement à ce que prétend, non sans mauvaise foi, la société Maisons de l'Avenir, cette liste est claire et la solution suggérée raisonnable. Or, force est de constater que le constructeur ne justifie ni de la reprise des désordres mentionnés dans la première colonne ni d'une reprise voire d'une proposition financière concernant les défauts figurant dans la seconde colonne. Si elle fait valoir que certains travaux seraient démesurés, il s'agit d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément, la société Maisons de l'Avenir ne s'étant pas donné la peine de lister les travaux de reprise entrant dans cette catégorie et ni, a fortiori, de les chiffrer. Dès lors, elle ne démontre pas en quoi leur exécution serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution est faite aux risques de celui qui la demande. Aussi et contrairement encore à ce qui est prétendu, l'exécution de l'ordonnance ne prive pas l'appel d'intérêt puisqu'en cas d'infirmation, la débitrice sera fondée à en faire supporter le coût à son adversaire. La première condition faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'occurrence, le défaut d'exécution de l'ordonnance dont appel n'est pas contesté. La société Maisons de l'Avenir ne démontre pas en quoi l'exécution serait impossible ni, comme il vient d'être souligner que l'exécution de cette décision serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande de radiation. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Partie succombante, la société Maisons de l'Avenir supportera la charge des dépens et devra verser aux époux [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile : Déboutons la société Maisons de l'Avenir de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 4 avril 2022. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/02972, attribuée à la 4ème chambre de la cour d'appel. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons la société Maisons de l'Avenir aux dépens. Condamnons la société Maisons de l'Avenir à payer aux époux [I] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c91ad1f3eafe9fcf076015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel