Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c91aedf3eafe9fcf07602d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 140 768 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00319
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 10 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. LE BONSAI BLEU
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Février 1935 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [F] [S] épouse [L]
née le 01 Août 1937 à [Localité 5]
[Adresse 2]
209
[Localité 1]
représentés et assistés par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 7 juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 7 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d'un local commercial sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2011, ils ont donné ce local à bail à la Société Osaka, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er juillet 2011 pour se terminer le 30 juin 2020. Le montant du loyer annuel a été fixé à la somme de 26.400 euros Hors Taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Ce bail comporte une clause résolutoire à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance.
Le fonds loué est destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant.
Le 19 octobre 2019, la société Ozaka a cédé le fonds à la société Le Bonzaï Bleu.
Les époux [L] ont fait délivrer le 28 juillet 2020 à la société Le Bonzaï Bleu, un commandement de payer la somme de 11.888,86 euros. Après une tentative d'échelonnement de la dette, ils ont fait délivrer un nouveau commandement visant la clause résolutoire le 24 juin 2021, pour la somme principale de 31.407,68 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 1er juin 2021. A défaut de paiement, le 15 septembre 2021, ils ont assigné la société Le Bonzaï Bleu devant le juge des référé du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évreux a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial au 24 juillet 2021,
-ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Le Bonsai Bleu et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une astreinte,
-rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, à titre provisionnel, la somme de 31.407,68 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus à ce jour,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges à compter du 24 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
-débouté M. [L] et Mme [S], son épouse de leurs autres demandes,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu aux entiers dépens, incluant le cout du commandement de payer en date du 24 juin 2021,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La SASU Le Bonsai Bleu a interjeté appel de cette ordonnance par déclarations du 12 et du 27 janvier 2022. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 22-00155 et RG 22-00335.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 30 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Le Bonsai Bleu qui demande à la cour de :
-déclarer la société Le Bonsai Bleu recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-annuler l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A défaut,
-infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial au 24 juillet 2021,
-ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Le Bonsai Bleu et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une astreinte,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, à titre provisionnel, la somme de 31.407,68 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus à ce jour,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges à compter du 24 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
-débouté M. [L] et Mme [S], son épouse de leurs autres demandes,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu à payer à M. [L] et Mme [S], son épouse, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Le Bonsai Bleu aux entiers dépens, incluant le cout du commandement de payer en date du 24 juin 2021,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-constater l'existence de contestations sérieuses,
Et en conséquence,
-débouter les consorts [L] de toutes ses demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions du fonds,
-condamner les consorts [L] à payer la somme de 3.000 euros à la société Le Bonsai Bleu au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
-ramener le montant de la dette locative à la somme de 17.610,78 euros,
-accorder à la société Le Bonsai Bleu l'échelonnement de la dette locative ainsi ramenée sur une période de 24 mois au moyen d'un échelonnement de 24 termes égaux dont le premier sera exigible 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
-débouter les consorts [L] de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [L] et Mme [L] qui demandent à la cour de :
-débouter la société Le Bonsai Bleu de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 10 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire d'Évreux, et ce faisant :
-constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SAS Le Bonsai Bleu,
-ordonner l'expulsion de la SAS Le Bonsai Bleu et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique si besoin est,
-condamner la SAS Le Bonsai Bleu au paiement :
-d'une somme de 31.407,68 euros arrêtée au 24 juin 2021 au titre des loyers et charges impayés,
-d'une somme de 2.823,98 euros (Loyer : 2.488.98 euros et provision taxe foncière de 335 euros) au titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
-d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
-subsidiairement, si par impossible la cour accorde à la société Le Bonsai Bleu un échelonnement de la dette locative sur une période de 24 mois, de juger qu'en l'absence de règlement d'un seul terme de loyer, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
En tout état de cause :
-de condamner la société Le Bonsai Bleu au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
-condamner la société Le Bonsai Bleu aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Campanaro Ohanian, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-s'en rapporte.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires n° RG 22-00155 et RG 22-00335 qui apparaîtront désormais sous le n° RG 22-00155.
Sur la nullité du jugement entrepris :
La société Le Bonzaï Bleu soutient que l'assignation est nulle pour ne comporter aucun exposé des moyens de droit, ce qui lui a causé un grief en ne le mettant pas en mesure de comprendre les dispositions sur lesquelles ses adversaires ont entendu solliciter la résolution du bail ; qu'elle a pu être trompée par les raisonnements antagonistes tenus dans cette assignation. Elle soutient par ailleurs que l'ordonnance est nulle pour avoir été rendue ultra petita.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. L'assignation du 15 septembre 2021 rappelle le bail et la clause résolutoire, la cession du fonds à la société Le Bonzaï Bleu, les loyers impayés, les deux commandements visant la clause résolutoire. Elle comprend un paragraphe de trois lignes sur l'existence d'un nantissement sur le fond et énonce à la ligne suivante qu'il n'existe pas de créancier inscrit. Elle se termine par « Le commandement étant demeuré infructueux, Monsieur [R] [L] et Mme [F] [L] son épouse, se voient contraints de s'adresser à justice en vue de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur ainsi que son expulsion (') » et par un exposé des demandes en paiement. Ainsi, même s'il n'est pas fait référence à un texte de loi, les mentions de l'assignation suffisent à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action. Par ailleurs, le petit paragraphe sur les sûretés n'est aucunement de nature à induire en erreur sur l'objet de la demande, clairement exposé et repris au dispositif. L'assignation satisfait ainsi aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile.
En second lieu, le fait pour le juge de statuer au-delà de la demande n'a pas pour conséquence la nullité du jugement, mais ouvre aux parties la possibilité de saisir le juge d'une demande de rectification sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d'un bail, nécessairement acquise au regard de l'atteinte aux droits du bailleur si la demande est fond.
Sur la nullité du commandement de payer :
Moyens des parties :
La société Le Bonzaï Bleu soutient que le décompte annexé au commandement ne permet pas de vérifier les paiements qu'elle a effectués et ne la met pas en mesure de comprendre sa dette. Elle appuie son moyen sur le décompte versé par les époux [L] en pièce n°9 pour déduire de la comparaison de cette pièce et du commandement que la totalité de ses versements n'ont pas été pris en compte.
Monsieur et Madame [L] répondent que le décompte reprend chronologiquement les loyers et les paiements effectués par le preneur.
Réponse de la cour :
Il est annexé au commandement du 24 juin 2021 un décompte arrêté à la date du commandement. Par ailleurs, le décompte produit en pièce n°9 par les bailleurs reprend les sommes dues et les paiements effectués du 1er janvier 2021 au mois d'avril 2022. Il y apparaît que des échéances de l'année 2021 ont été payées en 2022. Ces paiements faits postérieurement au commandement ne pouvaient pas apparaître dans le décompte qui y est annexé. Ainsi que le soutiennent les époux [L] le décompte annexé au commandement reprend chronologiquement les loyers et les paiements effectués par le preneur. Il met le locataire en mesure de comprendre sa dette et aucune irrégularité n'apparaît du commandement visant la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la crise sanitaire :
Moyens des parties :
La société Le Bonzaï Bleu soutient qu'elle bénéficie des mesures prévues par le décret du 16 mars 2020, la loi du 23 mars 2020 et l'ordonnance du 25 mars 2020, l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; que la dette locative correspondant aux périodes de fermeture des établissements de restauration est de 27 817,72 € qui ne peut donner lieu à l'application de la clause résolutoire ; que les paiements qu'elle a effectués doivent être affectés aux échéances non protégées par la réglementation afférente à la pandémie, de sorte qu'il est sérieusement contestable que le solde puisse donner lieu à l'application de la clause résolutoire.
Les époux [L] répondent que sont visés au commandement des impayés antérieurs à la crise sanitaire, et des loyers non concernés par les périodes de fermeture ;
Réponse de la cour :
La loi n'2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l' état d'urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu'elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en vre.
Aux termes de l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 dans sa version issue de la loi du 31 mai 2021: « (...) Jusqu' à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d' être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalité ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives aff érents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée (...)Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite »
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et de l'article L.3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l'ouverture au public d'établissements recevant du public et des lieux de réunion, d'une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d'autre part).
Les restaurateurs ont été affectés par deux périodes de fermeture : du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021. Les bailleurs ne contestent pas que la société Le Bonzaï Bleu est éligible aux dispositions susvisées.
Le commandement de payer du 24 juin 2021 vise des loyers et charges impayés du mois de décembre 2019 au mois de juin 2021 . Même si certains loyers impayés, objet du commandement et de l'action en acquisition de la clause résolutoire sont antérieurs à la crise sanitaire ou la période fermeture, dès lors que le commandement et la demande en paiement portaient, pour partie au moins, sur des loyers dus pendant la période affectée par des mesures de police administrative, le moyen tiré de l'application de l'article 14 de la loi 2020-1379 est une contestation sérieuse aux demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à celles qui en sont la conséquence,dont la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points et les époux [L] seront déboutés de ces chefs de demandes.
Sur la demande de provision :
Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Moyens des parties :
La société Le Bonzaï Bleu soutient que :
*l'impossibilité d'user les lieux loués pendant la période de fermeture administrative doit s'analyser en une perte de la chose louée ;
*les intérêts produits par le dépôt de garantie excédentaire doivent être pris en compte, ainsi que l'ensemble des paiements intervenus.
Monsieur et Madame [L] soutiennent que :
*les périodes de fermetures administratives ne peuvent s'analyser en une perte de la chose louée
*il ne peut être opéré de compensation avec des intérêts qui sont dus en fin de bail.
Réponse de la cour :
Monsieur et Madame [L] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a condamné la société Le Bonzaï Bleu au paiement d'une somme de 31 407,68 € arrêtée au 24 juin 2021 au titre des loyers et charges impayés.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période n'a pas suspendu le paiement des sommes dues au titre des loyers pendant la période juridiquement protégée. Et l'article 14 de la loi 2020-1379 ne fait pas obstacle à l'action en paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés diligentées le 15 septembre 2021, plus de deux mois après le 9 juin 2021.
En premier lieu, les époux [L] produisent un décompte arrêté au mois d'avril 2022 dont il n'apparaît pas que sont encore dues des échéances antérieures au 1er janvier 2021.
En second lieu, en ce qui concerne la demande de provision pour les loyers compris entre le 1er janvier et l'échéance de juin 202, la question de savoir si la fermeture administrative doit être assimilée à une perte de la chose louée exige une analyse approfondie des conséquences de ces fermetures pour la société Le Bonzaï Bleu, notamment au regard des dispositions qu'il lui était possible de prendre pour continuer son exploitation par la vente à emporter, et cette analyse ne ressortit pas des pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, devant le juge de l'évidence, la demande en paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle condamné la société Le Bonzaï Bleu à une demande de paiement provisionnel, et les époux [L] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 22-00155 et RG 22-00335 qui apparaîtront désormais sous le n° RG 22-00155 ;
Rejette les exception de nullité de l'ordonnance entreprise ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. et Mme [L] de leurs demandes ;
Y ajoutant ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. et Mme [L] à payer à la société Le Bonzaï Bleu la somme de
2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 464 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile que le juarticle 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c91aedf3eafe9fcf07602d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel