Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af5f3eafe9fcf07603a
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 84 040 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°263 N° RG 20/02543 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXIF IMM - AC Décision déférée du 17 Juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI - 20/00114 Monsieur [A] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [E] [D] [C] [B] épouse [D] S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ES QUALITE MANDATAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SAS ENRCIEL S.A.S.U. ENRCIEL Infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES Madame [C] [B] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS EN QUALITE MANDATAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SAS ENRCIEL [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S.U. ENRCIEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : En novembre 2015, les époux [D] ont été démarchés par téléphone par un agent de la société Enrciel. Le 17 novembre 2015, les époux [D] ont signé avec un agent de la société Enrciel qui s'était rendu à leur domicile un contrat pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 12 panneaux, d'une puissance globale de 3.000 We, financée à l'aide d'un prêt affecté, accordé par la banque Sygma pour la somme de 24.500 €. L'installation a été effectuée à la fin du mois de novembre 2015 et le raccordement au réseau a été réalisé le 25 mai 2016. Par actes des 3 et 9 avril 2020, les époux [D] ont assigné la société Enrciel et la société Bnp venant aux droits de la société Sygma devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, en suspension du contrat de crédit affecté, annulation des contrats de vente et de crédit, remboursement par la Bnp de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [D], et en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a : -rejeté la demande formulée avant-dire droit de suspension du contrat de crédit affecté -prononcé l'annulation du contrat de vente liant les époux [D] à la société Enrciel en conséquence, prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [D] et la société Bnp venant aux droits de la Sygma banque ordonné le remboursement aux époux [D], par la société Bnp, de la somme de 7.736,40 € correspondant aux versements effectués au titre du prêt au 18 mai 2020 -dit que la société Bnp a commis envers les époux [D] des fautes personnelles susceptibles d'engager sa responsabilité en conséquence, dit que la société Bnp ne pourra prétendre à aucune restitution du capital versé au titre du crédit affecté -condamné la société Bnp à verser aux époux [D] une somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier -rejeté la demande indemnitaire formulée par les époux [D] au titre de leur préjudice moral -condamné la société Bnp à verser aux époux [D] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC -condamné la société Bnp aux entiers dépens -constaté que la décision est assortie de l'exécution provisoire -rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 18 septembre 2020, la société Bnp a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : -prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Enrciel, et celle du contrat de crédit affecté, -condamné à restituer aux époux [D] la somme de 7.736,40€, -dit que la société Bnp a commis des fautes et qu'elle ne peut prétendre à -aucune restitution du capital versé au titre du crédit affecté, -condamné la société Bnp à payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier des époux [D], -condamné la société Bnp au titre des articles 696 et 700 du CPC. La clôture est intervenue le 21 mars 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134, 1147, 1184 et 1338 du code civil et L312-48 du code de la consommation, de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble contractuel, retenu des fautes du prêteur et privé ce dernier de sa créance de restitution du capital mis à sa disposition, et statuant à nouveau de ce chef, -dire et juger qu'iI n'est rapporté la preuve d'aucune cause de nullité ou résolution du contrat principal -dire et juger qu'à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Enrciel, les époux [D] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu'ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation puis en souscrivant le contrat de rachat d'électricité, en exécutant le contrat de prêt pendant près de 5 ans sans aucune contestation ni contre le prestataire ni contre le prêteur, et en percevant depuis lors des revenus de leur production énergétique, qu'ils ne font offre de restituer d'aucune manière. -en conséquence, débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs moyens et demandes, -à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire -dire et juger qu'il ne pèse sur l'établissement de créait aucun devoir de conseil quant à l'opportunité ou I' intérêt l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage -dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun caractère inapproprié du crédit ni d'aucune faute de la société Bnp dans la vérification de la solvabilité des [D] -dire et juger qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont 'nalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n'est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés de la revente de l'électricité produite, outre l'exonération du paiement des intérêts conventionnels de l'emprunt -en conséquence, débouter les époux [D] de leurs demandes telles que dirigées contre la société Bnp les condamner solidairement à payer à la société Bnp, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24.500 € avec déduction des échéances déjà versées ; en toute hypothèse, condamner solidairement les époux [D] à payer à la Bnp la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. et Madame [D] demandant de : -confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, en ce qu'il a : prononcé l'annulation du contrat de vente liant les époux [D] et la société Enrciel, -prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [D] et la société Bnp, -ordonné le remboursement aux époux [D] par la société Bnp de la somme de 7.736,40 €, correspondant au versement effectué au titre du prêt arrêté au 18 mai 2020 -dit que la société Bnp avait commis des fautes personnelles susceptibles d'engager sa responsabilité à l'encontre des époux [D] -dit que la société Bnp ne pourrait en conséquence prétendre à aucune restitution du capital versé au titre du crédit affecté condamné la société Bnp à régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens le réformer pour partie -statuant à nouveau, condamner la société Bnp à verser aux époux [D] les sommes de : 2.840,40 € au titre de leur préjudice financier, 3.000 € au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, 3.000 € au titre de leur préjudice moral, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour, outre l'intégralité des dépens -condamner la société Bnp à régler aux époux [D] la somme de 7.730 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque, s'il ne devait pas être ordonné le remboursement aux époux [D] par la société Bnp de la somme de 7.736,40 €, correspondant au versement effectué au titre du prêt arrêté au 18 mai 202la société Bnp. La Selarl Jérôme Allais en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Enrciel, assignée par acte du 1er décembre 2021 signifié à domicile, et à qui la Bnp a signifié ses conclusions par acte du 28 décembre 2020 également signifié à domicile, n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision : Les époux [D] soutiennent que le contrat est nul en raison de l'irrégularité du bon de commande qui ne précise ni les caractéristiques du bien vendu, ni les délais de livraison, ni le coût de l'installation ; Ils estiment en outre avoir été trompés par le vendeur, notamment sur la rentabilité de l'opération : Sur les irrégularités du bon de commande Le contrat principal conclu le 17 novembre 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile était soumis à des dispositions d'ordre public énoncées au code de la consommation. Selon les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat principal, et prescrites à peine de nullité, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 du même code dispose que 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; En application de l'article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce l'examen du bon de commande laisse apparaître que l'objet de la vente est ainsi défini « Fourniture d'une centrale solaire d'une puissance de 8.400 Watts comprenant 12 capteurs, onduleur(s) 1, coffret AC, coffret DC, parafoudre et différentiel. Il est en outre mentionné à la ligne suivante : Système d'intégration ... installation comprenant : pose des capteurs sur toiture Connexion des panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à la terre, pose des coffrets. Cette désignation ne permet pas aux acquéreurs de connaître la marque qui constitue une caractéristique essentielle du système de production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ni d'ailleurs le modèle et les références des panneaux et de l'onduleur. En outre, le bon de commande signé par les époux [D] ne comporte à la rubrique dédiée, demeurée vierge, aucune indication du prix de chacun des composants de l'installation, ni même du prix global de l'installation ; seul est mentionné au verso au paragraphe « modalités de paiement » le montant total du financement. Enfin, s'agissant des délais de livraison, il est précisé à la rubrique visite de notre technicien : « au plus tard dans les deux (2) mois à compter de la signature de la commande » Et au paragraphe « délai d'installation des équipements » : au plus tard dans les quatre mois après validation la levée des conditions suspensives mentionnées à l'article 6 des conditions générales de vente au verso » (sic). Néanmoins, aucune condition générale de vente ne figure au verso des exemplaires du bon de commande produit par les époux [D] et par la banque et il doit être retenu que cette indication, globale, trop vague et imprécise, n'est pas conforme aux exigences de l'article L111-1-3° du code de la consommation puisqu'à défaut de distinguer entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratifs à la charge du vendeur, elle ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur s'engage à exécuter ses différentes obligations contractuelles. La nullité de la vente est encourue de ce chef. La banque soutient néanmoins que par l'exécution de la convention litigieuse, les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir de sa nullité. Elle estime que les époux [D] ont réitéré leur consentement de manière expresse en procédant au raccordement de leur installation par ERDF, en signant le contrat d'électricité avec ERDF et en encaissant depuis 2016 les revenus de leur production. La nullité encourue sur le fondement des article L121-17 et L111-1 du code de la consommation est relative et l'article 1338 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 dispose que « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». En l'espèce, les époux [D] ont été destinataires de la facture de la société Enrciel datée du 23 novembre 2015, qui décrit le matériel livré avec toutes ses caractéristiques essentielles et précise son prix. Leur installation a été raccordée le 25 mai 2016. Ils ont signé avec EDF un contrat de rachat de leur électricité, à une date non connue puisque l'exemplaire versé aux débats n'est pas daté, mais nécessairement postérieure au raccordement avec mise en service puisque le contrat mentionne d'une part que le raccordement est intervenu le 25 mai et d'autre part que le contrat est conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie le 1er juillet 2016. Ils ont donc en connaissance des caractéristiques essentielles des installations, de leur prix exact et des délais de raccordement et de mise en service, utilisé cette installation tant pour leur usage que pour revendre l'électricité produite, et perçu le prix de rachat de l'électricité dès 2017 et pour l'ensemble des années suivantes. Par cette exécution volontaire de la convention en connaissance des vices, ils ont renoncé au moyen tiré de la nullité du contrat en raison des irrégularités du bon de commande. Sur le dol: Les époux [D] reprochent à la société Enrciel d'avoir, de façon mensongère, fait état d'un partenariat avec EDF, de leur avoir faussement indiqué que l'opération serait intégralement autofinancée par la vente de l'électricité ce qui n'a pas été le cas, et d'avoir omis de les informer de l'assurance obligatoire à souscrire, de la location obligatoire d'un compteur de production durant 20 ans, durée de vie des matériels, de la nécessité de procéder à la désinstallation des matériels à l'issue de leur exploitation et du coût de cette opération, ce qui a faussé leur appréciation relative à la rentabilité économique de l'opération. S'il est exact que pour apprécier la rentabilité économique de l'opération, il convient de prendre en compte le tarif de l'achat par Edf, la capacité de production de l'intéressé et l'ensemble des coûts annexes (assurance, intérêts de l'emprunt, location du compteur, etc), les éléments débattus ne démontrent ni que le vendeur a trompé les acquéreurs sur ce point, ni que la question de la rentabilité économique a constitué un élément déterminant du consentement des intéressé et qu'il est entré dans le champs contractuel. Il suffit d'ailleurs de constater d'une part que les documents contractuels ne comportent aucun engagement du vendeur sur les perspectives de rentabilité de l'opération, ni aucune information susceptible de caractériser une présentation inexacte de l'opération et d'autre part que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la rentabilité économique de l'opération n'est pas nécessairement le seul motif d'achat de matériels photovoltaïque, les acquéreurs étant également susceptibles d'être animés par le souci de recourir à une énergie non carbonée. La mention figurant sur la facture « garantie production 25 ans » parfaitement évasive n'a pu induire les acquéreurs en erreur dès lors qu'aucun volume de production n'est effectivement garanti et que le vendeur ne prend ainsi, aucun engagement. De la même façon, il n'est nullement démontré que la société Enrciel a faussement fait état d'un partenariat avec EDF, ni qu'elle a garanti aux acquéreurs que l'opération serait intégralement autofinancée par le prix de revente de l'électricité, ce qui ne résulte pas du contrat et les acquéreurs qui ont accepté une offre de crédit affecté comportant les mentions exigées par le code de la consommation ont eu connaissance du coût total du crédit. Ils ne donnent d'ailleurs aucune information sur les sommes versées par EDF en exécution du contrat et ne démontrent donc pas que les perspectives attendues n'ont pas été satisfaites. Les époux [D] n'établissent donc pas que la société Enrciel a intentionnellement dissimulé des informations qu'elle savait déterminantes de leur consentement. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente. En l'absence d'annulation de la vente, il n'y a pas lieu à annulation ou résolution du crédit affecté en application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation. -Sur la demande tendant à voir retenue la responsabilité de la BNP : Il est en premier lieu inopérant pour les époux [D] de soutenir que la banque est fautive d'avoir financé une opération nulle, ou d'avoir participé au dol commis par la société Enrciel puisque ni la nullité de la vente, ni le caractère dolosif de l'opération n'ont été retenus par la cour. M.et Madame [D] ne justifient en second lieu d'aucun grief en lien avec le défaut d'accréditation de la société Enrciel pour prescrire des crédits accordés par la société BNP. Les acquéreurs soutiennent en troisième lieu que la banque a manqué à son obligation de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde. Néanmoins et contrairement à ce qui est soutenu, la banque justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, lesquels ont produit leurs bulletins de salaire et avis d'imposition laissant apparaître qu'ils disposaient d'un revenu annuel de 31.720 € et supportaient un crédit immobilier avec des échéances de 605 €, cohérent avec la fiche de solvabilité qu'ils ont complété. Ils ont en outre déclaré ne pas avoir d'enfant à charge. L'échéance mensuelle du crédit affecté qui s'élève à 257, 88 € ne permet pas de caractériser un endettement excessif si bien que la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde. Débitrice d'un devoir de non-immixtion, elle ne supportait à l'égard des emprunteurs aucun devoir d'information ou de conseil sur l'opportunité de l'opération financée. Enfin, il sera relevé que les emprunteurs ne justifient d'aucun préjudice en lien avec l'octroi du crédit affecté puisqu'ils ont bénéficié d'une installation intégralement opérationnelle, obtenu le raccordement et la mise en service le 25 mai 2016, qu'ils ne soutiennent pas ne pas bénéficier du rachat de l'énergie produite par l'installation financée et ne justifient pas des sommes effectivement perçues d'EDF en raison de cette installation. Ils seront intégralement déboutés de leur demande. Partie perdante, ils supporteront les dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute Monsieur [E] [D] et Madame [C] [B] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [E] [D] et Madame [C] [B] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article L311-32 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article L.221-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 121-23 du code de la consommationarticle 6 des conditions générales de vente aarticle 1338 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c91af5f3eafe9fcf07603a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel