Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91af8f3eafe9fcf076050
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 1 042 800 €
Demande d'autorisation judiciaire de congé particulier ou demande de congés formation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08/07/2022 ARRÊT N° 2022/385 N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5X2 M.D/KS Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01553) J CRPEIN LE BLOND SECTION ENCADREMENT [H] [G] C/ S.A.S. ICRHNET INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [H] [G] 27 rue de la Cocagne 81500 MASSAC SERAN Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. ICRHNET 40 boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE Représentée par Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: M. [H] [G] a été embauché le 4 janvier 2016 par la SAS Icrhnet ( intervenant dans le domaine des ressources humaines) en qualité de consultant SIRH suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des personnels de bureaux d'études techniques dite SYNTEC. Le 6 janvier 2018, M. [G] a demandé à l'entreprise de lui accorder un congé pour création d'entreprise d'une année. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 novembre 2018 pour demander le règlement d'un solde de congés payés et le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 17 décembre 2020, a : -dit que le congé accordé à Monsieur [G] par la société Icrhnet est un congé pour mobilité externe et que le salarié a été rempli de ses droits concernant le paiement des reliquats de congés, -débouté Monsieur [G] de ses demandes, -débouté la SAS Icrhnet de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [G] aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2021, M. [H] [G] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reliquat de congés payés à hauteur de 890,26 euros, -condamner la société Icrhnet à lui verser la somme de 890,26 euros à titre de solde de congés payés, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -condamner la société Icrhnet à verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, -la condamner à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juin 2021, la SAS Icrhnet demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -en conséquence, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, -et statuant de nouveau : *condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: Monsieur [G] fait valoir qu'il a sollicité de son employeur un congé pour création d'entreprise et a sur ce fondement en application de l'article L 3142-121 du code du travail saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés due lors de son départ pour les congés dont il n'a pas bénéficiés, l'employeur ne s'étant pas exécuté malgré ses réclamations. Il convient donc de s'interroger sur la nature juridique contestée du congé sollicité par le salarié préalablement à l'examen de la demande d'indemnité de congés payés. Sur la qualification juridique du congé sollicité: Le congé pour création d'entreprise est régi par les articles L.3142-105 et suivants du code du Travail qui stipule: « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise [de 24 mois] et dans les conditions fixées à la présente section : 1° Soit à un congé ; 2° Soit à une période de travail à temps partiel. » A défaut de convention ou d'accord, la durée maximale du congé est d'un an et peut être prolongée au plus d'un an ( L 3142-119). L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier et qu'à défaut de réponse de la part de l'employeur dans le délai de 30 jours, son accord est réputé acquis ( articles L3142-116 et D 3142-65). La mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L1222-12 du code du travail (dans sa version en vigueur à la date du litige) dispose que dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue. Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6322-4 ou les dispositions de l'article L. 6322-7. Monsieur [G] soutient que la société s'est dispensée de refuser le congé pour création d'entreprise qu'il a sollicité par courrier recommandé adressé le 04 janvier 2018 pour avoir le 7 février 2018, soit postérieurement au délai de 30 jours, entendu reporter la date de départ en congé et réduire celui-ci à 6 mois en invoquant un congé pour mobilité relevant des articles L1237-18 et suivants du code du travail, pour lequel il n'existe pas d'accord collectif d'entreprise. La société oppose qu'à la suite de ses courriers, le salarié n'a contesté ni la nature ni la durée du congé accordé, auquel ne s'applique pas l'article L 1237-18 du code du travail relatif au congé de mobilité ayant pour conséquence une rupture du contrat de travail mais est un congé de mobilité externe sécurisé prévu par l'article L 1222-12 du code du travail. Sur ce: Par courrier recommandé adressé le 06 janvier 2018 et réceptionné le 8 janvier par l'employeur, Monsieur [G] a sollicité le bénéfice d'un congé création d'entreprise dans les termes suivants: « Je vous demande par la présente de bien vouloir m'accorder un congé création d'entreprise d'une année. J'ai pour projet de me positionner en portage salarial et d'assumer des missions dans le domaine HR Access. Je ferai cette activité en région parisienne. Je souhaiterais être disponible pour ce nouveau challenge le lundi 8 mars 2018. Je souhaiterais également que mes congés payés soient payés à l'occasion de mon départ en congé création d'entreprise (environ 40 jours) ». M. [G] explique qu'il a pris contact verbalement avec la Directrice des Ressources Humaines, Madame [Z] [N], qui lui a proposé un départ de l'entreprise à compter du 15 février 2018. Le 17 janvier 2018, M. [G] lui adressait un mail avec pour objet: ' congé création d'entreprise' par lequel il confirmait son accord pour un départ au 15 février 2018 à ce titre. Des échanges de mails intitulés ' congé création entreprise' intervenaient le 19 janvier avec Mme [N], laquelle interrogeait le salarié sur la durée des congés et la nature de l'activité devant être créée et lui rappelait qu'il disposait de 3 mois pour prévenir d'un éventuel renouvellement ou démission suite à ces congés. M. [G] confirmait la durée d'un an et une activité HR ACCESS à Paris. Par mail du 07 février 2018, ayant pour objet ' réponse congé pour mobilité externe', était joint un courrier du 30 janvier libellé: 'objet réponse demande de congé pour création d'entreprise' par lequel Mme [N] confirmait 'notre accord pour ta demande de congé pour mobilité externe d'une durée de 6 mois à compter du 15-02-2018 au 14-08-2018", avec à l'issue soit une réintégration de poste soit une démission pour poursuivre le projet. M. [G] quittait l'entreprise au 15 février et réitérait le 4 mars 2018 une demande d'indemnisation de solde de congés pour 43.23 jours. Par lettre du 25 juillet 2018 ayant pour objet « rappel délais congé pour création d'entreprise », Mme [N] écrivait: 'Nous revenons vers toi concernant ta demande de congé pour création d'entreprise du 04-01-2018. Après acceptation, ce congé est devenu effectif le 16-02-2018. Nous te rappelons qu'il t'appartient de nous prévenir dans un délai de 3 mois en cas de reprise de ton travail. Si tu souhaites poursuivre ton nouveau projet professionnel, tu devras notifier ta démission qui prendra effet au lendemain de la fin du présent congé soit le 15-08-2018.' Le 04 août, Monsieur [G] répondait qu'il considérait que l'entreprise avait 'accepté sa demande ' de congé pour création d'entreprise et ne pouvait modifier la nature de sa demande ni la durée. Il sollicitait de nouveau le règlement du solde de congés payés et que l'employeur reconsidère la date de la fin de sa première année du congé au 7 mars 2019. Par courrier du 22 août, la société rétorquait avoir accepté par courrier du 30 janvier une mobilité externe de 6 mois et qu'à défaut par M. [G] d'avoir notifié ses intentions 2 mois avant le 14 août, il lui appartenait de démissionner pour poursuivre son activité ou de réintégrer son poste. Le 29 novembre 2018, Monsieur [G] sollicitait une prolongation du congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an. Par lettre du 15 janvier 2019, l'employeur affirmait que le salarié avait accepté un congé pour mobilité externe et qu'il était en absence injustifiée depuis le 22 août 2018. Le 06 septembre 2019, le salarié était licencié et lors de l'établissement du solde de tout compte, la société lui réglait son indemnité de congés payés à la date du 28 septembre 2019. La cour constate que la demande de Monsieur [G] est clairement déterminée quant à la nature du congé ' pour création d'entreprise' emportant suspension du contrat de travail, sa durée, son motif, l'activité exercée et le lieu d'exécution. L'appelant a confirmé la durée du congé et l'activité qu'il va exercer par mail du 19 janvier. La société était donc parfaitement informée. Si elle ne démontre pas avoir adressé sa réponse par courrier du 30 janvier, en tout état de cause elle a transmis le 7 février un courriel auquel était joint celui-ci, réceptionné dans le délai de 30 jours de la réception de la demande présentée par le salarié à la date du 08 janvier tel que le prévoient les articles L3142-116 et D 3142-65 du code du travail relatifs aux congés pour création d'entreprise. La société objecte qu'elle a accordé en réalité un congé de mobilité externe sécurisée de l'article L 1222 - 12 du code du travail et que Monsieur [G] ne l'a contesté que tardivement par courrier du 04 août 2018. Dans sa réponse du 15 janvier 2019 au courrier du 29 novembre 2018 de Monsieur [G] aux fins de prolongation du congé pour création d'entreprise, la société écrit : « en janvier 2018 vous saisissez la DRH d'une demande de congé création d'entreprise pour un départ en février 2018. [Z] [N] demande la nature de l'activité que vous vouliez créer. Vous lui répondez que l'activité sera HR Access soit une activité concurrente dans un contexte de salariat puisque vous passiez par une société de portage. En conséquence il vous a été signifié que vous ne remplissiez pas les conditions d'un congé pour création d'entreprise. Madame [N] vous a proposé ce que vous avez accepté, de transformer cette demande en congé mobilité externe afin de vous permettre de mener malgré tout à bien votre projet. Un courrier vous a été envoyé en ce sens le 30 janvier 2018 et par mail du 7 février 2018. La durée vous en a bien été spécifiée jusqu'au 14 août 2018 et vous n'avez pas contesté les termes de ce courrier. Votre seule contestation porte sur le paiement des jours de congés, vous avez d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes sur ce point.(..)'. Si la clause d'exclusivité n'est pas opposable à un salarié bénéficiant d'un congé pour création d'entreprise, la clause de non concurrence le reste pendant la suspension du contrat de travail. Le code du travail prévoit qu'une société employant moins de 300 salariés peut opposer un refus motivé si le congé peut avoir des conséquences préjudiciables pour elle et l'intéressé peut alors effectuer un recours dans les 15 jours à compter de la notification de ce refus. La cour relève que la société n'a pas fait état dans le courrier du 30 janvier 2018 de l'argumentation relative à la nature de l'activité envisagée par le salarié qui serait salariale et concurrentielle comme intervenant dans le même domaine d'exploitation du logiciel HR Access ( progiciel de gestion des ressources humaines et de gestion paie). Malgré la nature concurrentielle alléguée, elle a accepté que M. [G] bénéficie d'un congé pour travailler dans le même domaine d'activité. Elle n'a pas plus explicité les raisons d'une réduction du congé à 6 mois ni justifié d'une demande modifiée par le salarié de la nature juridique du congé, sur laquelle elle a entretenu des ambiguités, puisque par lettre du 25 juillet 2018 ayant pour objet « rappel délais congé pour création d'entreprise », Mme [N] écrivait: 'Nous revenons vers toi concernant ta demande de congé pour création d'entreprise du 04-01-2018. Après acceptation, ce congé est devenu effectif le 16-02-2018.(..)'. Il convient de souligner, d'une part, que ce type de congé ayant pour objet de permettre à un salarié de suspendre son contrat de travail en vue d'exercer une activité dans une autre entreprise dite entreprise d'accueil, ne vise que les entreprises et groupes d'entreprises employant au moins 300 salariés, ce dont l'employeur ne justifie pas. D'autre part, un avenant au contrat de travail doit être établi précisant l'objet et la durée de la période de mobilité, la date de prise d'effet et son terme, le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise et les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié. En l'espèce, aucune convention n'a été régularisée à cet effet entre les parties pour concrétiser un accord exprès du salarié qui le conteste. La cour considère que l'absence de saisine du conseil de prud'hommes dès après la réception du courriel du 07 février 2018 ne suffit pas, au regard de l'absence de motivation du courrier du 30 janvier 2018 et d'avenant signé par le salarié, à valider un congé de mobilité externe sécurisée. Le congé sollicité ne relève pas plus de l'article L 1237-17 du code du travail relatif au congé de mobilité, dont la société conteste l'application, et qui, proposé par un employeur, emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. Aussi il y a lieu d'appliquer les règles relatives au congé pour création d'entreprise, permettant à Monsieur [G] de suspendre son contrat de travail pour un an et de bénéficier au moment de son départ en congé d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à des congés non pris, tel qu'il l'avait réclamé. Sur la demande de solde de congés payés: L'appelant rappelle qu'il avait réclamé lors de la sasisine initiale une indemnité de congés payés de 10 428,00 euros mais postérieurement, la société l'a licencié et lui a versé une indemnité de congés payés à hauteur de 9 537,74 €. Il sollicite paiement du solde de 890,26 €. La société oppose que le salarié ne pouvait y prétendre lors de la saisine du conseil de prud'hommes du fait de la nature juridique du congé pour mobilité externe. La cour ayant retenu la qualification de congé pour création d'entreprise, il convient de faire droit à la demande de paiement de l'appelant en application de l'article L. 3142-121 stipulant qu'une indemnité compensatrice de congés payés est perçue par le salarié lors de son départ pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié. Sur la demande de dommages-intérêts: Monsieur [G] sollicite 6 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société concernant le paiement de ses congés payés, en violation des dispositions applicables au congé de création d'entreprise et pour exécution déloyale du contrat de travail. La société conclut au débouté, répliquant qu'elle a rappelé au salarié ses obligations dans le cadre du congé. Au regard du contexte du litige reposant sur une divergence de qualification juridique du congé, il convient de considérer que la société n'a pas agi de façon déloyale dans le cadre de la relation contractuelle, le salarié ayant tardivement contesté la modification du congé. Sur les demandes annexes: La Sas Icrhnet, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Icrhnet sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le congé a la nature d'un congé pour création ou reprise d'entreprise, Condamne la Sas Icrhnet à payer à Monsieur [H] [G] la somme de: 890,26 euros à titre de solde de congés payés, Condamne la Sas Icrhnet aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur [G] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Déboute la Sas Icrhnet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article L 3142-121 du code du travail saisi le conseil darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1237-18 du code du travail relatif au congé darticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1237-17 du code du travail relatif au congé darticle 700 du code de procédure civile. La Sas I
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation judiciaire de congé particulier ou demande de congés formation
Référence
62c91af8f3eafe9fcf076050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel